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TRIBUNAL CANTONAL
CO10.021286-120138
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 25 janvier 2012
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.Colelough et Mme Crittin
Greffière:MmeVuagniaux
Art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC
Vu la demande du 28 juin 2010 déposée devant la Cour civile
par E.________, demandeur, concluant notamment à ce que A.________SA,
défenderesse, soit sa débitrice et lui doive prompt paiement de la somme
de 13'995'000 fr., plus intérêts moratoires à 5 % l'an dès le 10 février
2006,
vu la requête incidente déposée le 25 novembre 2010 par
A.SA, concluant notamment à ce que E. soit éconduit de
son instance, la Cour civile du Tribunal cantonal se dessaisissant en faveur
du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, et à ce que l'instance
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procédurale soit suspendue jusqu'à l'établissement définitif de la
compétence du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,
vu le jugement incident du 10 janvier 2012 rendu par la Cour
civile du Tribunal cantonal, dont le dispositif a été envoyé pour notification
le 16 septembre 2011, rejetant la requête incidente en éconduction
d'instance et en suspension de cause déposée le 25 novembre 2010 par la
requérante A.________SA,
vu le recours du 23 janvier 2012 A.SA contre le
jugement incident du 10 janvier 2012, concluant à sa réforme en ce sens
que, notamment, le demandeur E. soit éconduit de son instance, la
Cour civile du Tribunal cantonal se dessaisissant en faveur du Tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg, et que l'instance procédurale soit
suspendue jusqu'à l'établissement définitif de la compétence du Tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg;
attendu que, depuis l’entrée en vigueur le 1
er
janvier 2011 du
CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), les recours
sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la
décision aux parties (art. 405 al. 1 CPC), soit la date de l’expédition du
dispositif (ATF 137 III 127, JT 2011 II 226; ATF 137 III 130, JT 2011 II 228),
qu'en l'espèce, le dispositif du jugement incident a été envoyé
aux parties le 16 septembre 2011,
que sont donc applicables les dispositions contenues dans le
CPC,
que la décision entreprise est un jugement incident au sens de
l'art. 237 CPC,
que la question de savoir quelles sont les voies de recours
ouvertes contre les décisions incidentes est régie par l'art. 405 CPC, dont
le texte ne fait pas de distinction entre les différentes décisions et ne
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restreint pas le domaine d’application de cette norme à la décision finale,
et parle au contraire de la décision en général (ATF 137 III 424 c. 2.3.2);
attendu qu'aux termes de l'art. 308 CPC, l’appel est recevable
contre les décisions finales et les décisions incidentes de première
instance (al. 1 let. a) et, dans les affaires patrimoniales, si la valeur
litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (al. 2),
qu'en l'espèce, la valeur litigieuse au dernier état des
conclusions devant l'autorité de première instance est supérieure à 10'000
francs,
que l'appel est ouvert contre la décision attaquée,
que le recours est dès lors irrecevable (art. 319 let. a CPC a
contrario),
que la recourante annonce elle-même qu'elle va également
interjeter appel contre la même décision (cf. recours, p. 5),
qu'il n'y a ainsi pas lieu de convertir le présent recours en
appel, ni de le transmettre à la Cour d'appel civile.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
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Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Rémy Wyler (pour A.SA)
-Me Marc Hassberger (pour E.)
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 13'995'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
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