Ricorso per nullità inammissibile quando era disponibile il ricorso per riforma

CREC ct03-021856-370i/2009Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili14 lug 2009Diritto civileInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

L.________ ha impugnato dinanzi alla Camera dei ricorsi una sentenza civile del 2008 della Camera civile cantonale, che aveva respinto la sua pretesa di CHF 648,388 nei confronti dello Stato di Vaud. Ha chiesto soltanto la nullità, mentre il tribunale ha ritenuto che fosse dato il rimedio del ricorso per riforma, poiché il giudice inferiore aveva applicato il diritto cantonale in materia di responsabilità insieme al diritto privato federale. Poiché il ricorrente non ha presentato un ricorso per riforma, le sue contestazioni relative ai fatti e alle prove erano inammissibili. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, la sentenza impugnata è stata confermata e il ricorrente è stato condannato a pagare CHF 3,390 di spese della seconda istanza.

Massima Omnilex

Art. 451a al. 1, 452 al. 1bis and 2, 465 al. 1 CPC; ammissibilità di un ricorso per nullità contro una sentenza della Camera civile. Se la Camera civile ha applicato il diritto cantonale congiuntamente al diritto federale, è dato il ricorso per riforma, che costituisce il rimedio appropriato; il ricorso per nullità è soltanto sussidiario e non può essere utilizzato per sollevare contestazioni relative all’accertamento dei fatti o alla valutazione delle prove. Se il ricorrente presenta soltanto un ricorso per nullità, il tribunale non entra nel merito e deve dichiarare il ricorso inammissibile (consid. 1-2).

Testo completo

804 TRIBUNAL CANTONAL 370/I C H A M B R E D E S R E C O U R S


Arrêt du 14 juillet 2009


Présidence de M. F. M E Y L A N , vice-président Juges:MM. Creux et Denys Greffière:MmeBourckholzer


Art. 451a al. 1, 452 al. 1bis et 2, 465 al. 1 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par L.________, à [...], demandeur, contre le jugement rendu le 23 mai 2008 par la Cour civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant le recourant d’avec ETAT DE VAUD, à Lausanne, défendeur. Délibérant à huis clos, la cour voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par demande du 27 novembre 2003 , L.________ a ouvert action contre l'Etat de Vaud en paiement de la somme de 648'388 fr. avec intérêts au taux de 5 % l'an dès le 31 mars 2003. Par jugement du 23 mai 2008, dont la motivation a été notifiée aux parties le 24 février 2009, la Cour civile du Tribunal cantonal a rejeté les conclusions du demandeur L.________ (I) et statué sur les frais et dépens (II et III). B.Par acte du 5 mars 2009, L.________ a recouru contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation. Par courrier du 24 mars 2009, il a requis la restitution du délai pour former recours, déclarant vouloir déposer un recours en réforme. Par arrêt du 23 avril 2009, entré en force depuis lors, la cour de céans a rejeté sa requête, considérant qu'il n'avait justifié d'aucun obstacle majeur propre à l'empêcher d'agir au sens de l'art. 37 al. 1 CPC. Par mémoire du 29 mai 2009, précisé par écriture du 8 juin 2009, L.________ a développé ses moyens et confirmé sa conclusion en nullité. E n d r o i t : 1.a) Les art. 444 et 445 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966 ; RSV 270.11) ouvrent la voie du recours en nullité contre les jugements rendus par la Cour civile du Tribunal cantonal.

  • 3 - Selon l'art. 451a al. 1 CPC, le recours en réforme peut également être formé contre un jugement de la Cour civile, notamment dans les contestations civiles portant sur un droit de nature pécuniaire, lorsque la cour a appliqué concurremment le droit fédéral et le droit cantonal ou étranger. En l'espèce, la Cour civile a statué sur la cause en faisant application de règles de droit public cantonal, telle la LRECA (loi du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents ; RSV 170.11), et de normes de droit privé (art. 41 ss CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]), appliquées à titre de droit cantonal supplétif (art. 8 LRECA). Dans le cas d'espèce, un recours en réforme aurait par conséquent été ouvert (art. 451a al. 1 CPC), alors que le recourant n'a pris qu'une conclusion en nullité. b) Lorsqu'elle est saisie d'un recours en réforme interjeté contre un jugement de la Cour civile, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC) dans les limites fixées par l'art. 452 al. 1 bis CPC. Dans le cadre de ce large pouvoir d'examen, elle peut examiner des moyens liés à l'établissement des faits et à l'appréciation des preuves. En l'occurrence, les moyens du recourant ont trait à l'établissement des faits et à l'appréciation des preuves. Il invoque toutefois ces moyens dans le cadre d'un recours en nullité. Or, dès lors que le recours en réforme était ouvert en l'occurrence (supra, let. a), les moyens invoqués ne sont pas recevables à l'appui d'un recours en nullité, qui est alors une voie de droit subsidiaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 14 ad art. 444 CPC, pp. 655-656). L'ensemble des moyens que le recourant fait valoir auraient dû être articulés dans le cadre d'un recours en réforme. Le recourant n'a toutefois formulé aucune conclusion de cette nature. Son recours, interjeté exclusivement en nullité, ne peut donc, partant, être examiné.

  • 4 - 2.Il s'ensuit que le recours est irrecevable et doit être écarté en application de l'art. 465 al. 1 CPC. Les frais de deuxième instance à la charge du recourant sont arrêtés à 3'390 fr. (art. 232 TFJC [Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est écarté. II. Le jugement est maintenu. III. Les frais de deuxième instance du recourant L.________ sont arrêtés à 3'390 fr. (trois mille trois cent nonante francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le vice-président : La greffière :

  • 5 - Du 14 juillet 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Christophe Tafelmacher (pour L.________), -Me Patrick Mangold (pour Etat de Vaud). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Cour civile du Tribunal cantonal. La greffière :

Parole chiave

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A reform appeal was the proper remedy because the Civil Chamber had applied cantonal public-law rules together with federal private-law norms; a nullity appeal was therefore subsidiary and could not be used for the appellant's factual and evidentiary arguments.

Under Arts. 451a and 452 CPC, the Chamber had full review only in a reform appeal; because the case involved concurrent application of cantonal and federal law, the appellant had to use that remedy. Since he filed only a nullity appeal, the court could not examine his arguments.

Second-instance costs were charged to the appellant and fixed at CHF 3,390.

The appeal was rejected as inadmissible under Art. 465 al. 1 CPC, so the appellant bore the costs.

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