Irricevibile l’impugnazione immediata contro una decisione incidentale ai sensi dell’art. 151 CPC

CREC ct08-018838-473i/2009Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili22 set 2009Diritto civileInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

S.________ ha impugnato una decisione incidentale di prima istanza con la quale il giudice istruttore, nell’ambito di un’azione civile di pagamento pendente contro T.________ SA, ha stralciato nuove allegazioni e prove dalle sue osservazioni successive alla duplica. La Camera dei ricorsi ha ritenuto che una decisione pronunciata ai sensi dell’art. 151 CPC non fosse immediatamente impugnabile. Ha inoltre rilevato che contro una simile decisione non era esperibile il rimedio della nullità e che ogni contestazione poteva essere sollevata solo in seguito, unitamente all’impugnazione della sentenza di merito. Il ricorso è stato pertanto dichiarato irricevibile, senza spese.

Massima Omnilex

Art. 151 CPC; impugnabilità di una decisione incidentale non motivata. Una decisione pronunciata in applicazione dell’art. 151 CPC, con la quale il tribunale statuisce su un incidente relativo alle prove o alle allegazioni senza motivazione e senza spese, non è immediatamente impugnabile. Il ricorso per nullità ai sensi dell’art. 444(1)(3) CPC è escluso; un simile incidente può, se del caso, essere invocato soltanto nell’ambito di un’impugnazione contro la sentenza finale, in particolare quando si fa valere una decisione ultra petita o una violazione del diritto di essere sentito (consid. 1).

Testo completo

809 TRIBUNAL CANTONAL 473/I C H A M B R E D E S R E C O U R S


Arrêt du


Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. F. Meylan et Creux Greffier :MmeBourckholzer


Art. 151 CPC Vu l'action en paiement ouverte par le demandeur S., à Bellevue, contre la défenderesse T. SA, à Nyon, devant la Cour civile du Tribunal cantonal, vu les écritures déposées successivement par les parties, vu, en particulier, le dépôt, par l'intimée, de sa duplique et d'une requête en modification et augmentation des conclusions de sa réponse,

  • 2 - vu le courrier du 24 juin 2009, par lequel le Juge instructeur a transmis un exemplaire de ces deux écritures au demandeur et lui a imparti un délai au 31 juillet 2009 pour qu'il se détermine sur les allégués de la duplique, à l'exclusion de toute allégation nouvelle (art. 274 al. 4 CPC), vu le dépôt, le 31 juillet 2009, par le demandeur, de ses déterminations accompagnées d'un bordereau de pièces, vu la lettre du 3 août 2009, par laquelle l'intimée a fait valoir que le demandeur avait introduit de nouveaux allégués en violation de l'art. 274 al. 4 CPC et demandé leur retranchement, ainsi que celui des preuves correspondantes, vu le courrier du 14 août 2009, par lequel le Juge instructeur a proposé aux parties de trancher l'incident soulevé par une décision non motivée, à rendre sans frais ni dépens et non susceptible de recours, conformément à l'art. 151 CPC, vu les correspondances des 20 et 24 août 2009, par lesquelles les parties ont déclaré accepter cette proposition, vu la décision du 26 août 2009, par laquelle le Juge instructeur a informé les parties qu'il retranchait "les allégués et offres de preuves figurant dans les déterminations du demandeur" et que la décision constituait un incident, rendu sans frais ni dépens, vu le recours interjeté contre cette décision par S.________, vu les autres pièces au dossier ; attendu que la décision incriminée, rendue en application de l'art. 151 CPC, n'est pas susceptible d'un recours immédiat,

  • 3 - qu'en particulier, le recours en nullité de l'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC n'est pas ouvert contre une telle décision (Ch. rec. n° 631 du 1 er avril 2004), que, tout au plus, la décision attaquée pourrait être invoquée à l'appui d'un recours en nullité de l'art. 445 al. 1 ch. 2 CPC, interjeté contre le jugement au fond, dans le cas où le juge aurait statué ultra petita ou en violation du droit d'être entendu (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. ad art. 151 CPC, p. 275, et n. 4 ad art. 445 CPC, p. 667), qu'en l'espèce, toutefois, la procédure n'en est pas encore à ce stade, que, dès lors qu'il n'existe pas de recours immédiat contre la décision rendue en application de l'art. 151 CPC, le recours de S.________ ne peut par conséquent être examiné et doit être déclaré irrecevable, que l'arrêt est rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

  • 4 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Philippe Bonnefous (pour S.), -Me Céline Courbat (pour T. SA). Il prend date de ce jour. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 1'195'337 fr. 20. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 5 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge instructeur de la Cour civile. La greffière :

Parole chiave

inadmissibilityimmediate appealincident decisionpleading restrictionsright to be heardnullity remedycivil procedure

No immediate appeal lies against such an Art. 151 CPC incident decision; at most, it may later be raised in an appeal against the merits judgment if ultra petita or a hearing-right violation is alleged.

The challenged order is not directly appealable. The nullity remedy under Art. 444(1)(3) CPC is unavailable, and any challenge under Art. 445(1)(2) CPC can only be made together with an appeal against the final judgment, which was not yet rendered.

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