Irricevibile il ricorso tardivo contro una decisione del registro di commercio

CREC hc10-006367-2002/2010Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili1 apr 2010Diritto societarioRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

W.________ ha impugnato una decisione del registro di commercio vodese emanata nei confronti della società J.________. La Camera dei ricorsi del Tribunale cantonale ha constatato che la decisione era stata notificata per posta il 15 janvier 2010 e che il termine di ricorso di 30 giorni scadeva il 15 février 2010, mentre il ricorso era stato spedito soltanto il 18 février 2010. Dopo aver invitato la parte ricorrente a spiegare il ritardo, il tribunale ha ritenuto che il suo errore in buona fede sul momento iniziale del termine non giustificasse il ritardo. Il ricorso è stato pertanto dichiarato irricevibile e la causa è stata decisa senza spese.

Massima Omnilex

Art. 165 al. 1 et 4 ORC; art. 78 al. 1 et 3 LPA-VD: quando un rimedio giuridico contro una decisione del registro di commercio è manifestamente tardivo, l’autorità di ricorso deve anzitutto invitare la parte ricorrente a esprimersi o a ritirare il ricorso; se non è dimostrato un impedimento non imputabile, può pronunciare una decisione sommaria di irricevibilità. Per determinare la decorrenza del termine di ricorso è decisiva la notificazione postale della decisione, non la conoscenza soggettiva che ne ha la parte ricorrente. Un semplice errore in buona fede sul termine non costituisce un impedimento non imputabile a presentare tempestivamente il ricorso (consid. 1).

Testo completo

805 TRIBUNAL CANTONAL 2002 C H A M B R E D E S R E C O U R S


Arrêt du 1 er avril 2010


Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Colombini et Sauterel Greffière :Mme Cardinaux


Art. 78 al. 1 et 3 LPA-VD Vu la décision rendue le 12 janvier 2010 par le Préposé au Registre du commerce du canton de Vaud dans la cause concernant la société J., représentée par W., à Bussigny-près-Lausanne, vu le recours interjeté le 18 février 2010 par W.________ contre cette décision, vu l'avis du Président de la Chambre des recours du 11 mars 2010 impartissant au recourant un délai au 22 mars 2010 pour fournir toutes explications utiles sur la tardiveté de son recours,

  • 2 - vu l'écriture du recourant du 18 mars 2010, vu les autres pièces du dossier; attendu que les décisions des offices cantonaux du registre du commerce peuvent faire l'objet d'un recours dans les 30 jours dès la notification de la décision (art. 165 al. 1 et 4 ORC [ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce, RS 221.411]), que les articles 73 à 99 de la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36) sont applicables au contentieux relatif à la tenue du registre du commerce vu la nature publique des intérêts que doit principalement protéger le préposé, que la décision rendue le 12 janvier 2010 a été notifiée à W.________ le 15 janvier 2010, selon le relevé Track & Trace (no 98.00.100067.11739271) de la Poste, que le délai de 30 jours pour recourir était mentionné au pied de la décision, que le délai légal de recours de 30 jours arrivait ainsi à échéance le dimanche 14 février 2010, échéance reportée au lundi 15 février 2010, que l'acte de recours, daté du 17 février 2010, a été mis à la poste le 18 février 2010, qu'il apparaît donc tardif; attendu que l'art. 78 LPA-VD prévoit que lorsqu'un recours paraît tardif, l'autorité interpelle le recourant en lui impartissant un bref

  • 3 - délai pour se déterminer ou pour retirer son recours (al. 1) et que, si le recours n'est pas retiré, l'autorité peut rendre une décision d'irrecevabilité sommairement motivée (al. 3), que, conformément à cette disposition, le Président de la Chambre des recours a, par avis du 11 mars 2010, imparti au recourant un délai au 22 mars 2010 pour fournir toutes explications utiles sur la tardiveté de son recours, que, dans son écriture du 18 mars 2010, le recourant expose qu'il est seul à s'occuper de la société J.________ et qu'il croyait de bonne foi que le délai de notification courait à partir du jour où il avait eu connaissance de la décision du registre du commerce, que le recourant ne conteste de la sorte pas que le recours a été déposé après le délai de 30 jours courant dès la notification postale de la décision ni n'établit avoir été empêché sans sa faute d'agir en temps utile, qu'en conséquence, le recours, tardif, est irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

  • 4 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. W.________. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Préposé au Registre du commerce, rue Grenade 38, 1510 Moudon, -Office fédéral du Registre du commerce, Taubenstrasse 16, 3003 Berne, La greffière :

Parole chiave

commercial registerdeadlinelate appealinadmissibilitynotificationgood faithprocedural time limit

The appeal was filed after the 30-day period running from postal notification and was therefore late.

The decision was notified on 2010-01-15, the deadline expired on 2010-02-15, and the appeal was posted only on 2010-02-18. The appellant did not show any excusable impediment or valid reason to disregard the notification-based deadline.

No. The appellant merely stated that he believed in good faith that the time limit started when he learned of the decision, which does not establish excusable failure to act in time.

Good-faith misunderstanding of the start of the deadline does not rebut lateness when notification by post is established and no impediment without fault is shown.

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