Il certificato ereditario deve essere rilasciato dopo il ritiro dell’opposizione

CREC hn09-025557-150ii/2009Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili17 ago 2009Diritto successorioModificato

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

La camera cantonale dei reclami ha esaminato il ricorso di due eredi contro il rifiuto del giudice di pace di rilasciare certificati ereditari, dopo che un altro erede si era opposto al testamento. Nel corso della procedura di ricorso, l’erede opponente ha ritirato la sua opposizione. Il tribunale ha ritenuto che fosse così venuto meno l’unico ostacolo al rilascio dei certificati, per cui il ricorso doveva essere accolto e la decisione di prima istanza riformata di conseguenza. La causa è stata rinviata al giudice di pace affinché rilasciasse i certificati. Non sono state riscosse spese giudiziarie, ma l’opposto doveva versare ai ricorrenti CHF 1,000 a titolo di spese di seconda istanza.

Massima Omnilex

Art. 559 CC; Art. 538 al. 1 CPC; ricorso contro il rifiuto di rilasciare un certificato ereditario. Un certificato ereditario può essere rilasciato una volta scaduto il termine legale di attesa e in assenza di contestazioni espresse dei diritti degli eredi istituiti. Se l’unica opposizione al testamento è ritirata durante la procedura di ricorso, viene meno l’ostacolo al rilascio e il ricorso deve essere accolto; l’autorità di ricorso può riformare essa stessa la decisione e ordinare il rilascio. Il ritiro dell’opposizione può inoltre giustificare l’addossamento delle spese di seconda istanza all’erede opponente, poiché i ricorrenti conseguono una vittoria nel merito (consid. 1-2).

Testo completo

809 TRIBUNAL CANTONAL 150/II C H A M B R E D E S R E C O U R S


Arrêt du 17 août 2009


Présidence de M. B A T T I S T O L O , vice-président Juges:MM. Giroud et Colombini Greffier :MmeBourckholzer


Art. 559 CC ; 489 ss et 538 al. 1 CPC Vu la décision du 24 février 2009, par laquelle le Juge de paix du district de Lausanne a homologué d'office les dispositions testamentaires de [...], décédé le 28 janvier 2009, à [...], vu la lettre du 24 mai 2009, par laquelle B.B.________ a déclaré faire opposition à ces dispositions testamentaires, vu la décision du 14 juillet 2009, par laquelle le Juge de paix du district de Lausanne a refusé de délivrer le certificat d'héritier, compte tenu de cette opposition,

  • 2 - vu le recours interjeté contre cette décision par les deux autres héritiers du défunt A.B.________ et V., le 22 juillet 2009, vu leur mémoire, déposé le 10 août 2009, vu les pièces au dossier ; Attendu que la délivrance ou le refus du certificat d'héritier, y compris les indications que celui-ci contient, peuvent être contestés par la voie du recours non contentieux des art. 489 et ss. CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11 ; JT 2002 III 186 c. 1a ; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, n. 2.4 ad art. 489 CPC, p. 759), que le recours non contentieux est pleinement dévolutif, le Tribunal cantonal pouvant revoir la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35 c. 1c, p. 37 ; JT 2002 III 186 c. 1c ; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., note ad art. 498 CPC, p. 766), qu'en vertu des art. 559 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) et 538 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11), les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent obtenir de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritier, après l'expiration du mois ayant suivi la communication du testament, qu'en l'occurrence, B.B. a fait opposition aux dispositions testamentaires de son père, par lettre du 24 mai 2009, que, compte tenu de cette opposition, le juge de paix n'a pas délivré les certificats d'héritiers,

  • 3 - que, toutefois, par courrier du 7 août 2009, B.B.________ a retiré son opposition, que rien ne s'oppose donc plus à la délivrance des certificats litigieux, que le recours, qui tend à leur obtention, doit par conséquent être admis et la décision du juge de paix réformée en ce sens que les certificats d'héritiers doivent être délivrés à A.B.________ et V., le dossier de la cause étant renvoyé au premier juge à cet effet, que l'arrêt est rendu sans frais, que le retrait de l'opposition par B.B. donnant matériellement gain de cause aux recourantes (JT 2006 III 87), il doit leur verser 1'000 fr. de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision du 14 juillet 2009 du Juge de paix du district de Lausanne est réformée en ce sens que les certificats d'héritiers sont délivrés à A.B.________ et V.________, le dossier de la cause étant renvoyé au premier juge à cet effet. III. L'arrêt est rendu sans frais.

  • 4 - IV. L'intimé B.B.________ doit verser aux recourantes A.B.________ et V., solidairement entre elles, la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Daniel Pache (pour A.B. et V.), -M. B.B.. Il prend date de ce jour. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la

  • 5 - contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

Parole chiave

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Yes. Once B.B.________ withdrew his opposition, no obstacle remained to issuing the inheritance certificates to A.B.________ and V.________.

Under Art. 559 CC and Art. 538 para. 1 CPC, instituted heirs may receive an heir certificate once the statutory period has elapsed unless rights are expressly contested. The only obstacle was the opposition, which was later withdrawn.

No court costs were charged, and B.B.________ had to pay CHF 1,000 in second-instance costs to the appellants jointly and severally.

Because the withdrawal of the opposition materially gave the appellants the benefit they sought, they prevailed on the appeal.

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