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TRIBUNAL CANTONAL
27/II
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 26 février 2010
Présidence de M. B A T T I S T O L O , juge présidant
Juges:MM. Giroud et Sauterel
Greffier :MmeRobyr
Art. 464, 492 CPC
Vu l'inventaire établi le 29 octobre 2009 par la Justice de paix
du district de l'Ouest lausannois dans la succession de feu [...], décédé le
25 février 2009,
vu le recours interjeté le 8 janvier 2010 par K., à
Chavannes-sur-Renens,
vu la lettre du 15 janvier 2010, par laquelle le Président de la
Chambre des recours a informé K. que son recours paraissait à
première vue tardif et lui a imparti, conformément à l'art. 464 CPC (Code
de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) et sous peine
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d'irrecevabilité, un délai échéant au 27 janvier 2010 pour fournir toutes
explications utiles sur les raisons pour lesquelles il n'aurait pas respecté le
délai légal de recours,
vu le courrier du recourant du 25 janvier 2010,
vu les pièces du dossier;
attendu que l'inventaire dressé à titre de mesure conservatoire
(art. 553 CC, Code civil du 10 décembre 1907, RS 210; art. 525 CPC)
relève de la juridiction non contentieuse (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure
civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002, n. 2.4 ad art. 489 CPC),
que le recours s'exerce par acte écrit, déposé dans les dix
jours dès l'acte attaqué ou dès sa communication si celle-ci est prescrite
par la loi (art. 492 CPC),
qu'en l'espèce, l'inventaire attaqué a été envoyé en courrier
recommandé le 29 octobre 2009,
qu'on ignore toutefois quand il a été notifié au recourant,
qu'en admettant qu'il l'a été au plus tard le dernier jour du
délai de garde de sept jours suivant la remise de l'avis d'arrivée dans la
boîte aux lettres ou dans la case postale de son destinataire, le délai de
recours a commencé à courir le 6 novembre 2009 et a expiré le 16 octobre
suivant,
qu'interjeté le 8 janvier 2010, le recours est tardif;
attendu que, conformément à l'art. 464 CPC, le Président de la
Chambre des recours a, par avis du 15 janvier 2010, imparti au recourant
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un délai au 27 janvier suivant pour fournir toutes explications utiles sur
l'apparente tardiveté de son recours,
que la partie qui a laissé expirer un délai est déchue du droit
d'accomplir l'acte pour lequel le délai lui était imparti (art. 35 CPC),
que le juge peut accorder la restitution d'un délai fixé par la loi
si la partie, son conseil ou son mandataire établit avoir été empêché d'agir
par force majeure (art. 37 al. 1 CPC),
qu'en l'espèce, le recourant ne fait valoir aucun empêchement
majeur l'ayant empêché d'agir,
qu'il invoque sa bonne foi et sa méconnaissance du droit,
lesquelles n'entrent toutefois pas en considération au vu des indications
tout à fait claires figurant au pied de la décision du 29 octobre 2009,
qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable,
pour cause de tardiveté;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
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Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. K.________.
Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Justice de paix du district de l'Ouest lausannois.
La greffière :
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