Ricorso accolto in materia di liquidazione ufficiale di una successione e causa trasmessa al giudice di pace

CREC hn11-012437-54ii/2011Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili10 mag 2011Diritto successorioAccolto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

C.V.________, D.V.________ e B.V.________ hanno presentato ricorso dopo che la pratica successoria a livello distrettuale era rimasta inattiva nonostante la loro istanza del 2006 volta a ottenere la liquidazione ufficiale della successione di A.V.________. La camera cantonale ha ritenuto ammissibile il ricorso in virtù delle previgenti norme del CPC-VD che disciplinavano la giurisdizione non contenziosa e il rifiuto di procedere d'ufficio. Ha inoltre stabilito che, dopo la riforma del 1 ottobre 2004, la competenza per la liquidazione ufficiale spetta al giudice di pace. Il ricorso è stato pertanto accolto e la causa trasmessa al Giudice di pace del distretto di La Riviera – Pays-d'Enhaut per decisione. La sentenza è stata pronunciata senza spese.

Massima Omnilex

Art. 489 CPC-VD; Art. 559 ss CPC-VD: ricorso contro il rifiuto di procedere d'ufficio e competenza in materia di liquidazione ufficiale di una successione; nella giurisdizione non contenziosa è esperibile il ricorso generale contro l'inerzia dell'autorità. Dall'entrata in vigore della novella del 5 dicembre 2001, la liquidazione ufficiale della successione è di competenza del giudice di pace. Se l'autorità adita non ha dato seguito all'istanza, la causa deve essere trasmessa all'autorità ormai competente (consid. 3). La sentenza può essere pronunciata senza spese.

Testo completo

804 TRIBUNAL CANTONAL 54/II C H A M B R E D E S R E C O U R S


Arrêt du 10 mai 2011


Présidence de M. S A U T E R E L , président Juges:MM. Giroud et Colombini Greffier :M. Perret


Art. 489, 559 CPC-VD Vu l'ordonnance du 30 octobre 2003 par laquelle le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment ordonné l'inventaire de la succession de A.V., fils de [...] et de [...] née [...], époux (séparé) de B.V., né le 15 décembre 1928, d'origine turque, quand vivait domicilié à Veytaux, [...], y décédé le 15 août 2003, vu la lettre du 3 mai 2006 par laquelle le magistrat précité a prolongé au 30 juillet 2006 le délai imparti aux héritiers légaux de feu A.V.________ pour accepter, répudier la succession ou demander la liquidation officielle,

  • 2 - vu les courriers respectifs des 9 et 10 juillet 2006 par lesquels C.V., D.V. et B.V., héritiers légaux du défunt, ont requis la liquidation officielle de la succession, vu l'acte de recours déposé le 19 octobre 2010 par C.V., à Francfort-sur-le-Main (Allemagne), D.V., à Hambourg (Allemagne), et B.V., à Liederbach (Allemagne), dont il résulte en substance que les recourants se plaignent du fait qu'il n'aurait pas été procédé à la liquidation officielle de la succession, malgré divers courriers adressés au Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : le tribunal d'arrondissement), vu la lettre du 6 avril 2011 par laquelle le Président de la Chambre des recours du Tribunal cantonal a invité le Président du tribunal d'arrondissement à se déterminer dans un délai au 2 mai 2011 sur le recours et à indiquer quelle suite a été donnée à la requête de liquidation officielle des 9 et 10 juillet 2006 et aux autres courriers adressés au tribunal d'arrondissement en 2010, vu la lettre du 28 avril 2011 par laquelle le Premier greffier du tribunal d'arrondissement a indiqué qu'aucune suite n'avait été donnée à la demande de liquidation officielle, les instructions du Président du tribunal d'arrondissement de demander une avance de frais et de proposer le nom d'un liquidateur n'ayant pas été immédiatement suivies et le dossier étant resté de côté, sans aucune explication rationnelle ni excuses à ces omissions, vu les autres pièces du dossier; attendu que le recours a été déposé le 19 octobre 2010, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC-VD (Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966; RSV 270.11),

  • 3 - que l'art. 489 CPC-VD ouvre un recours général en matière de juridiction non contentieuse et, en outre, contre tout refus de procéder de l'office; attendu, en l'espèce, qu'il résulte des déterminations de la juridiction de première instance qu'aucune suite n'a été donnée à la requête de liquidation officielle de la succession de feu A.V., que les recourants demandent la poursuite ou la conclusion de la procédure de succession, que, depuis l'entrée en vigueur le 1 er octobre 2004 de la novelle du 5 décembre 2001, la procédure de liquidation officielle de la succession est passée dans la compétence du juge de paix (art. 559 ss CPC-VD), qu'il convient dès lors d'admettre le recours et de transmettre la cause au Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut pour statuer sur la requête formée par C.V., D.V.________ et B.V.________ de liquidation officielle de la succession de feu A.V., décédé le 15 août 2003; attendu que l'arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La cause est transmise au Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut pour statuer sur la requête de liquidation officielle de la succession de feu A.V., décédé le 15 août 2003.

  • 4 - III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président :Le greffier : Du 10 mai 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme C.V.________ (pour D.V.________ et B.V.________). Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, -M. le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut. Le greffier :

Parole chiave

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Yes. Under CPC-VD, a general appeal lies in non-contentious matters and against any refusal to act ex officio.

The court found that no follow-up had been given to the liquidation request, so the complaint targeted a refusal or failure to proceed within the meaning of Art. 489 CPC-VD.

The justice of peace of the district of La Riviera – Pays-d'Enhaut was competent to decide the request.

Since the 1 October 2004 amendment, official liquidation of estates falls within the competence of the justice of peace under Art. 559 ss CPC-VD.

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