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TRIBUNAL CANTONAL
HN12.000501-120041
1/II
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 19 janvier 2012
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:M.Colombini et Mme Charif Feller
Greffier :M. Perret
Art. 405 al. 1 CPC; 35, 492 CPC-VD
Vu le certificat d'héritiers établi le 23 novembre 2006 par le Juge
de paix du district de Lausanne dans le cadre de la succession de feu
K., décédé le [...] 2003,
vu l'acte de recours motivé déposé le 28 novembre 2011 par
S., à Lausanne, à l'encontre de cette décision;
vu les autres pièces du dossier;
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attendu que depuis l'entrée en vigueur du CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) le 1
er
janvier 2011, les
recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication
de la décision aux parties (art. 405 al. 1 CPC),
qu'en l'espèce, le certificat d'héritiers litigieux a été établi le 23
novembre 2006 par le Juge de paix du district de Lausanne, les héritiers
légaux étant avisés par courrier du même jour qu'ils figuraient sur ledit
certificat, dont l'original leur serait remis dès que possible,
que le certificat a été adressé auxdits héritiers le 14 mars 2007,
qu'en conséquence, les voies de droit sont régies par le CPC-VD
(Code de procédure civile du 14 décembre 1966, en vigueur jusqu'au 31
décembre 2010);
attendu que, par lettre du 3 mai 2007, le greffe de la Justice de
paix du district de Lausanne a indiqué que le juge de paix ne pouvait plus
modifier sa décision concernant la délivrance du certificat d'héritier et
qu'une modification ne pouvait être obtenue que par un recours non
contentieux au Tribunal cantonal, un jugement au fond ou l'accord de tous
les intéressés,
qu'en vertu de l'art. 492 CPC-VD, le recours non contentieux
s'exerce par acte écrit, dans le délai de dix jours dès l'acte attaqué ou dès sa
communication si celle-ci est prescrite par la loi,
qu'en l'occurrence, le recours de S.________ a été interjeté le 28
novembre 2011, soit plusieurs années après l'établissement et la
communication du certificat litigieux,
qu'il paraît ainsi d'emblée tardif,
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que la recourante ne prétend pas qu'elle n'avait pas
connaissance du certificat d'héritiers litigieux avant le mois de novembre
2011,
qu'elle a d'ailleurs requis par courrier du 21 septembre 2011 à la
Justice de paix du district de Lausanne que le certificat en question lui soit
communiqué,
que la justice de paix lui a adressé ledit certificat le 18 octobre
2011,
que la recourante n'invoque aucun moyen de nature à justifier
son retard,
que la partie qui a laissé expirer un délai est déchue du droit
d'accomplir l'acte pour lequel le délai lui était imparti (art. 35 CPC-VD),
qu'en l'occurrence, le recours, tardif, doit par conséquent être
déclaré irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
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4 -
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-S.________.
Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile
devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel
subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le
recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au
moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à
30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une
question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente
notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :
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