852
TRIBUNAL CANTONAL
HN12.023335-121089
396
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 5 novembre 2012
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Giroud et Winzap
Greffier :M.Schwab
Art. 554 CC; 110 CPC-VD; 125 al. 1 CDPJ
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par J., à
Long Beach (Etats-Unis), requérant, contre la décision rendue le 29 mai
2012 par le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut dans la
cause divisant le recourant d’avec W. et T., à Dallas
(Etats-Unis), ainsi que P., à Oron-la-Ville, intimés, la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 29 mai 2012, le Juge de paix du district de la
Riviera – Pays-d'Enhaut a rejeté la requête déposée le 12 avril 2011 par
J., complétée par écriture du 16 août 2011 (I), mis les frais
judiciaires, arrêtés à 800 fr., à la charge de J. (II) et dit que
J.________ doit verser à W.________ et T., solidairement entre eux,
des dépens, par 5'292 fr., à titre de défraiement de leur représentant
professionnel (III).
En substance, le premier juge a considéré que les conclusions
du requérant visant à l'interprétation des arrêts rendus le 3 août 2009
par la Cour de céans et le 28 juin 2010 par la IIe Cour de droit civil du
Tribunal fédéral étaient irrecevables. Il a estimé qu'il en allait de même
s'agissant des conclusions II à V de l'écriture du 16 août 2011, ces
dernières faisant déjà l'objet d'une décision. Quant aux questions de
savoir si J. pouvait disposer des objets mobiliers mentionnés dans
sa requête et si le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut
devait inviter l'administrateur officiel à coopérer avec le requérant pour
le laisser accéder auxdits biens, le premier juge a constaté que ces objets
étaient soumis à l'interdiction de disposer contenue dans l'ordonnance
rendue le 21 avril 2010 par le Juge instructeur de la Cour civile et que
seul celui-ci était compétent pour modifier cette mesure, voire la
rapporter. Le premier juge a également rejeté la conclusion I de la
requête de J.________ tendant au retranchement d'une lettre et de pièces,
au motif que la maxime inquisitoire était applicable.
B.Par mémoire du 11 juin 2012, J.________ a recouru contre
cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que le
recours soit admis (I), que les chiffres I à III du dispositif de la décision du
29 mai 2012 soient annulés (II) et que la requête du 12 avril 2011,
complétée par écriture du 16 août 2011, soit admise (III).
-
3 -
Le 15 octobre 2012, W.________ a déposé une réponse,
concluant, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours du 11 juin
- A l'appui de son mémoire de réponse, il a produit un bordereau de
six pièces.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
- Le 23 novembre 1998, N., a rédigé un testament
puis, le 26 novembre 1998, un premier codicille suivi d'un second, le 30
mars 1998, et d'une liste de donations au mois de décembre 1999, avant
de rédiger un troisième codicille le 13 octobre 2005.
Dans son testament du 23 novembre 1998, N., a
institué W.________ comme exécuteur testamentaire et l'a chargé de
créer une fondation. En rédigeant le codicille du 26 novembre 1998, elle
a institué W.________ et T.________ comme exécuteurs testamentaires.
N., est décédée le 13 mars 2007 à Menton (France).
J., son fils unique, est le seul héritier de la succession, dont l'actif
comprend la parcelle n° [...] de la commune de Montreux sur laquelle est
bâtie l'habitation n° ECA [...], soit le chalet [...], à Glion.
Le 29 juin 2007, un acte de notoriété authentique a été établi
à la chancellerie du Consulat général de France, à Chicago, attestant que
N., a laissé pour unique héritier réservataire son fils J..
- Par décision du 31 octobre 2007, le Juge de paix du district
de Vevey a constaté que le dernier domicile de la défunte était en France
et qu'il n'était pas compétent pour connaître de la succession en cause.
Cette décision a été confirmée le 26 mars 2008 par arrêt de la Chambre
des recours.
- 4 -
Par ordonnance du 7 avril 2008, rectifiée le 10 avril suivant,
le Juge de paix du district de Vevey a institué l'administration d'office des
biens successoraux situés dans son for.
Le 6 mai 2008, la Justice de paix du district de Vevey a
nommé Me P., notaire à Vevey, en qualité d'administrateur
officiel de la succession de N..
Par décision du 1
er
décembre 2008, le Juge de paix du district
de Vevey a décliné sa compétence pour traiter de la succession des biens
de N., situés en Suisse (I), transmis à l'officier public ainsi qu'aux
mandataires des parties des copies certifiées conformes du testament,
des trois codicilles et de la liste des donations de la défunte (II), maintenu
la mesure d'administration d'office à forme de l'art. 89 LDIP (Loi fédérale
sur le droit international privé; RS 291) instituée sur les biens de la
succession de N., en Suisse jusqu'à droit connu sur le dépôt et/ou
le sort d'une éventuelle procédure de contestation, en France, des
dispositions testamentaires de la défunte (IV) et confirmé l'administrateur
d'office dans sa fonction (V).
Par arrêt du 3 août 2009, la Chambre des recours a réformé
le chiffre I de la décision du 1
er
décembre 2008 de la manière suivante:
"I.Admet sa compétence d'autorité successorale uniquement pour
traiter de la succession de l'immeuble situé en Suisse ainsi désigné :
numéro [...], commune : [...] Montreux, adresse [...], plan numéro [...],
surface [...] m2, numérique, et décline sa compétence d'autorité
successorale pour les autres biens de la succession de feu N.".
Dans cet arrêt, il est précisé que "l'acte de notoriété du droit français a
la même portée que le certificat d'héritier suisse, dans la mesure et
tant que les constatations qu'il renferme ne sont pas contestées".
Le 28 juin 2010, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a
rejeté un recours déposé par J. à l'encontre de l'arrêt du 3 août
- Cette décision tranche définitivement par la négative la question
de la compétence des autorités suisses sur les biens meubles de la
succession, soulignant que "cette compétence n'a été expressément
reconnue qu'en faveur de la succession immobilière localisée en Suisse".
- Par requête de mesures provisionnelles et
préprovisionnelles du 25 mai 2007, J.________ a notamment conclu à ce
qu'il soit ordonné au conservateur du Registre foncier de Vevey d'annoter
une restriction au droit d'aliéner sur l'immeuble sis sur le bien-fonds
Montreux/[...] (I).
Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 29 mai
2007, le Juge instructeur de la Cour civile a fait droit à la conclusion I de
la requête de J..
Le 11 janvier 2008, le Juge instructeur de la Cour civile a
rendu une ordonnance de mesures provisionnelles confirmant
notamment le chiffre I de l'ordonnance de mesures préprovisionnelles du
29 mai 2007 (I) et interdisant à W. et T., ainsi qu'à toute
personne par eux mandatée ou agissant sur leurs instructions, de
disposer d'une quelconque façon que ce soit des actifs de la succession
de N., situés dans le canton de Vaud (V).
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 21 avril 2010,
le Juge instructeur de la Cour civile a déclaré irrecevable la requête de
J.________ des 23 décembre 2008, 18 août 2009 et 17 février 2010 en tant
qu'elle se rapportait aux mesures ordonnées par le Juge paix du district
de Vevey (I), partiellement admis dite requête pour le surplus (II),
ordonné au Préposé du Registre foncier de Vevey de lever la restriction
du droit d'aliéner grevant l'immeuble sis sur le bien-fonds n° [...] de la
commune de Montreux, selon ordonnance de mesures préprovisionnelles
du 29 mai 2007 confirmée par ordonnance de mesures provisionnelles du
11 janvier 2008 (III), partiellement admis la requête de W.________ et
T.________ des 9 février 2009, 19 août 2009 et 18 février 2010 (IV),
ordonné au Préposé du Registre foncier de Vevey d'annoter une
restriction du droit d'aliéner grevant l'immeuble sis sur le bien-fonds n°
[...] de la commune de Montreux, plan folio n° [...], d'une surface de [...]
m2, selon conclusions de W.________ et T.________ du 18 février 2010 (V)
et interdit à J.________, ainsi qu'à toute personne par lui mandatée ou
-
6 -
agissant sur ses instructions, de disposer d'une quelconque façon que ce
soit (notamment en les aliénant ou en les grevant de droits réels ou
personnels), des actifs de la succession de N., sis dans la canton
de Vaud, soit notamment de l'immeuble sis sur le bien-fonds n° [...] de la
commune de Montreux et de son contenu, sous la menace de la peine
d'amende prévue par l'art. 292 CP (VI).
Au considérant V de son ordonnance, le Juge instructeur de la
Cour civile a notamment précisé ce qui suit :
"Par surabondance, l'on arrive à la même conclusion si l'on considère
que la mesure provisoire requise est le préalable non pas d'une action
successorale, mais d'une action en rectification du registre foncier
fondée sur l'art. 975 CC. Cette action réelle en constatation de droit
tend à faire modifier une opération relative aux droits réels –
inscription, modification ou radiation – faite sans cause légitime, afin
de faire concorder l'état des inscriptions au registre foncier avec la
situation juridique véritable (Deschenaux, op. cit., pp. 661 s. et 667-
668). De par sa nature réelle, elle relève de la compétence des
tribunaux du lieu de situation des immeubles (art. 97 LDIP; cf. en outre
art. 16 ch. 1 let. a de la Convention dite de Lugano concernant la
compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et
commerciale, CL – RS 0.275.11). La LVCC ne contient aucune règle sur
la compétence en matière d'action en rectification. L'art. 34 de la loi
sur le registre foncier, le cadastre et le système d'information sur le
territoire (LRF – RSV 211.61) ne pose une compétence du Président du
Tribunal d'arrondissement que pour les actions des art. 976 et 977 CC.
S'agissant d'une contestation patrimoniale, l'action de l'art. 975 CC ne
relève pas non plus de la compétence résiduelle du Président du
Tribunal d'arrondissement fondée sur l'art. 96e LOJV (LOJV – RSV
173.01), mais bien de l'autorité ordinaire compétente en raison de la
valeur litigieuse. Celle-ci étant supérieur à 100'000 fr., le Juge
instructeur de la Cour civile est compétent ratione valoris et ratione
loci pour prononcer des mesures provisionnelles en matière de
rectification du registre foncier (art. 74 al. 2 LOJV et 103 al. 1 CPC)."
Par requête de conciliation du 5 mai 2010, W. et
T., notamment, ont introduit à l'encontre de J. une action
en rectification du registre foncier, afin que la mention de celui-ci en tant
que propriétaire de la parcelle n° [...] de la commune de Montreux soit
modifiée et que les demandeurs à l'action en conciliation soient inscrits
en tant que tels ou, à défaut, l'hoirie de feu N.________. Un acte de non-
conciliation a été rendu le 13 juillet 2010 par le Juge de paix du district de
la Riviera – Pays-d'Enhaut.
-
7 -
Le 3 septembre 2010, les exécuteurs testamentaires ont
ouvert une action en rectification du registre foncier devant la Cour civile
en reprenant les conclusions de leur requête du 5 mai 2010.
- Par requête du 12 avril 2011, J.________ a conclu à ce que
la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut "confirme son
incompétence à raison du lieu s'agissant des actifs mobiliers de la
succession (réd. : de [...]) sis dans son ressort et rende une décision
mettant officiellement un terme à la mission d'administration d'office à
l'égard de ces actifs".
Par lettre du 18 avril 2011, W.________ et T.________ se sont
opposés à cette requête.
Par lettre du 8 juillet 2011, tout en produisant un bordereau
et des pièces, la fondation K.________ et la société Q.________ ont contesté
le droit du requérant ou de tous tiers de disposer de quatre caisses
entreposées auprès de S..
Lors de l'audience du 12 juillet 2011, J. a conclu au
retranchement du dossier de la lettre et du bordereau de pièces
susmentionnés et, subsidiairement, au rejet de l'intervention requise par
la fondation K.________ et la société Q.. W. et T.________
ont conclu, avec suite de dépens, au rejet des conclusions du requérant.
Le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut a finalement
suggéré aux parties de trouver un accord amiable et a imparti au
requérant un délai au 15 septembre 2011 pour s'exprimer à ce sujet.
La conciliation n'ayant pas abouti, par écriture du 16 août
2011, J.________ a pris les conclusions suivantes, avec suite de dépens:
"I.Le courrier du 8 juillet 2011 adressé au Juge de paix du district
de la Riviera – Pays-d'Enhaut par Me Jean-Yves Schmidhauser au nom
de K.________ et Q.________ et le bordereau de pièces produit en annexe
à ce courrier ne sont pas admis à la procédure, subsidiairement, à
supposer que ce courrier du 8 juillet 2011 doive être compris comme
une requête d'intervention de K.________ et Q.________, celle-ci est
rejetée.
-
8 -
II.Le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut n'est
pas compétent s'agissant des actifs mobiliers de la succession de
N., sis dans son ressort (soit le mobilier du chalet de Glion, le
véhicule de marques Rolls Royce et les caisses et objets entreposés
auprès de la [...] S.).
III.L'administration d'office ne concerne pas les biens mentionnés
sous chiffre II.
IV.Le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut est
compétent s'agissant des actifs immobiliers de la succession de
N., sis dans son ressort (soit le chalet de Glion).
V.L'administration d'office concerne uniquement l'actif immobilier
mentionné sous chiffre IV.
VI.Ordre est donné à l'administrateur d'office (Me) P. de
libérer immédiatement en faveur de J.________ le solde du montant de
CHF 35'452.55 déposé sur le compte bancaire no [...] ouvert auprès de
la Banque Cantonale Vaudoise.
VII.Ordre est donné à l'administrateur d'office (Me) P.________ de
laisser J.________ librement accéder au mobilier et au véhicule de
marque Rolls Royce sis au chalet de Glion ainsi qu'aux caisses et objets
entreposés auprès de la [...] S.________ et en disposer librement,
subsidiairement l'administrateur d'office (Me) P.________ est invité à
laisser J.________ librement accéder au mobilier et au véhicule de
marque Rolls Royce sis au chalet de Glion ainsi qu'aux caisses et objets
entreposés auprès de la [...] S.________ et en disposer librement".
Par écriture du 22 août 2011, W.________ et T.________ ont
conclu, avec suite de dépens, au rejet des conclusions du requérant.
Par courrier du 15 novembre 2011, le Juge de paix du district
de la Riviera – Pays-d'Enhaut a imparti aux parties un délai au 16
décembre 2011 pour indiquer si l'ordonnance de mesures provisionnelles
du 21 avril 2010 avait fait l'objet d'un appel et si elle avait été validée par
l'ouverture d'une action au fond.
Par détermination du 18 novembre 2011, J.________ a indiqué
que l'ordonnance de mesures provisionnelles du 21 avril 2010 n'avait pas
fait l'objet d'un appel et qu'à son avis, elle n'avait pas été validée par
l'ouverture d'une action au fond.
Dans leurs détermination du 24 novembre 2011, W.________
et T.________ ont fait valoir que l'ordonnance rendue le 21 avril 2010 par
-
9 -
le Juge instructeur de la Cour civile avait été validée par l'ouverture d'une
action au fond.
- Le 5 juillet 2012, le conseil de T.________ a informé le Juge
de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut que sont client avait dû
démissionner de sa fonction d'exécuteur testamentaire pour des raisons
de santé.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 septembre
2012, le Juge instructeur de la Cour civile a notamment déclaré le chiffre
VI de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 21 avril 2010 caduc en
tant qu'il concernait les actifs mobiliers de la succession N., se
trouvant en Suisse, faute de validation en temps utile par une action sur
le fond (II).
E n d r o i t :
1.a) Les procédures en cours à l'entrée en vigueur du CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le 1
er
janvier
2011, sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de
l'instance (art. 404 al. 1 CPC). S'agissant des recours, ils sont régis par le
droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux
parties (art. 405 al. 1 CPC).
En l'espèce, le présent recours étant dirigé contre une
décision rendue le 29 mai 2012, ce sont les règles contenues dans le CPC
qui sont applicables. Cela étant, les mesures provisionnelles dont la
validation est remise en cause par J. ont été ordonnées le 21 avril
2010, de sorte qu'il conviendra d'examiner, à cet égard seulement, si
l'application du CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14
décembre 1966, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010) était correcte.
- 10 -
b) L'administration d'office de la succession constitue une
des mesures de sûreté de juridiction gracieuse, régies par les art. 551 ss
CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210).
Dès lors que ces dispositions font mention de "l'autorité
compétente", les cantons sont tenus de la désigner et de régler la
procédure (art. 54 al. 1 et 3 titre final CC).
En droit vaudois, l'administration d'office (art. 125 CDPJ [Code
de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02]) est
régie par les art. 111 ss CDPJ, ainsi que par les art. 104 à 109 CDPJ,
compte tenu du renvoi de l'art. 111 al. 1 CDPJ. Le CDPJ ne prévoit pas
expressément l'application de la procédure sommaire pour les affaires
gracieuses. Il faut cependant admettre que telle a été la volonté du
législateur cantonal, si l'on se réfère à l'exposé des motifs relatif au CDPJ
qui indique, s'agissant de l'art. 106 CDPJ, ce qui suit : "Reprenant le
régime actuellement applicable à de telles affaires, le projet lui-même
prévoit une procédure sommaire de ce type pour toutes les affaires
gracieuses relevant de la loi cantonale de procédure (art. 108 à 162) [...]"
(Exposé des motifs relatif à la réforme de la juridiction civile – Codex
2010 volet "procédure civile", EMPL CDPJ, mai 2009 n. 198, pp. 76-77).
L'application de la procédure sommaire implique que la voie de droit
ouverte est celle de l'art. 109 al. 3 CDPJ, auquel les art. 319 ss CPC
s'appliquent à titre supplétif (art. 104 al. 1 CDPJ).
c) L'administration d'office étant régie par la procédure
sommaire, le recours, écrit et motivé, est introduit dans les dix jours à
compter de la notification de la décision motivée auprès de l'instance de
recours (321 al. 1 et 2 CPC), soit, en l'occurrence, la Chambre des recours
civile (art. 73 al. 1 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979; RSV 173.01]).
En l'espèce, la décision entreprise a été adressée pour
notification aux parties le mardi 29 mai 2012 et reçue par le recourant le
jeudi 31 mai suivant. Mis à la poste le lundi 11 juin 2012, le recours a été
- 11 -
formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de
protection, de sorte qu'il est recevable.
2.a) Le recours est recevable pour violation du droit et
constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
b) L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, Bâle
2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions
de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs
à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile,
tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).
S'agissant de la constatation manifestement inexacte des
faits, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF, ce grief ne permet que de corriger
une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec
l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la
LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF, p. 941). Les constatations de fait et
l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment
fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice
et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du
pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par
des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de
preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas
arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne
coïncide pas avec celle du recourant. Encore faut-il que l'appréciation des
preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec
la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou
encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de
l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
c) Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les
allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables.
-
12 -
Les pièces produites par les intimés sont ainsi irrecevables, à
l'exception de la pièce n° 2 qui figure déjà au dossier de première
instance.
3.Dès lors que le recourant conclut à ce que sa requête du 12
avril 2011, complétée par celle du 16 août 2011, soit admise, il y a lieu
d'examiner les diverses conclusions qu'il avait formulées dans ces
écritures.
3.1.Le recourant conclut tout d'abord au retranchement du
courrier adressé le 8 juillet 2011 au Juge de paix du district de la Riviera -
Pays-d'Enhaut par la fondation K.________ et Q.________ et du bordereau
de pièces produit en annexe à ce courrier (cf. conclusion I de sa requête
du 16 août 2011).
Comme l'a relevé le premier juge, l'administration d'office
relève de la juridiction gracieuse et est soumise à la procédure
sommaire, conformément à l'art. 248 let. e CPC, de sorte que la maxime
inquisitoire s'applique, le tribunal établissant les faits d'office (art. 255
let. b CPC). Rien ne justifie qu'il soit fait abstraction de ce courrier, par
lequel un tiers revendique la propriété des objets entreposés à Vevey. Le
recourant ne s'exprime d'ailleurs pas à ce sujet dans son acte de recours.
Le recours doit dès lors être rejeté sur ce point.
3.2.Le recourant estime ensuite que le Juge de paix du district de
la Riviera – Pays-d'Enhaut aurait dû se déclarer incompétent s'agissant
des actifs mobiliers de la succession (soit le mobilier du chalet de Glion,
le véhicule Rolls Royce ainsi que les caisses et objets entreposés auprès
de la S.________) respectivement qu'il aurait dû reconnaître sa
compétence pour les actifs immobiliers de la succession. Il conclut à ce
qu'il soit constaté que l'administration d'office ne porte pas sur les biens
-
13 -
mobiliers de la succession mais uniquement sur les biens immobiliers (cf.
conclusions II à V de la requête du 16 août 2011).
S'agissant des conclusions II à V de la requête du 16 août
2011, il est vrai que le juge suisse n'est pas compétent pour la dévolution
successorale des meubles sis en Suisse et que l'on ignore de toute
manière si les caisses et objets entreposés auprès de S.________ font
partie des actifs de la succession de feu N.. Il est vrai également
que, vu la compétence du Juge de paix du district de la Riviera – Pays-
d'Enhaut restreinte aux immeubles sis en Suisse, la mesure
d'administration d'office qu'il a ordonnée ne peut pas porter sur des biens
meubles. Il est vrai encore que le Juge de paix du district de la Riviera –
Pays-d'Enhaut est compétent pour le chalet de Glion. Il est vrai enfin que
la mesure d'administration d'office ne peut porter que sur l'actif
immobilier de la succession sis en Suisse.
Ces constats n'ont cependant pas fait l'objet de contestations
postérieurement à l'arrêt du Tribunal fédéral du 28 juin 2010 qui les
contient. Le recourant n'a pas d'intérêt juridique à faire répéter ce qui a
été établi judiciairement. Ses conclusions y relatives sont donc
irrecevables.
3.3. Le recourant demande encore que l'administrateur d'office de
la succession, Me P., reçoive l'ordre de – subsidiairement soit
invité à - libérer immédiatement en sa faveur le solde du montant de
35'452 fr. 55 déposé sur le compte bancaire ouvert auprès de la Banque
cantonale vaudoise (cf. conclusion VI de sa requête du 16 août 2011) et
de le laisser accéder librement au mobilier et au véhicule Rolls Royce (cf.
conclusions VII de la requête du 16 août 2011).
S'agissant de la conclusion VI, le recourant reproche au
premier juge de ne pas l'avoir traitée, en violation de son droit d'être
entendu. En ce qui concerne la conclusion VII, il lui fait grief d'avoir violé
les art. 110 CPC-VD et 263 CPC; selon lui, les mesures provisionnelles
-
14 -
ordonnées le 21 avril 2010 par le Juge instructeur de la Cour civile n'ont
pas été validées par une action au fond au sujet des biens meubles
faisant partie de la succession de N.________, sis dans le ressort du Juge
de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut. Il ajoute que la
compétence pour statuer au fond sur le sort successoral des biens
meubles revient uniquement aux autorités françaises, les art. 86 à 88
LDIP ne permettant pas d'attribuer une telle compétence aux autorités
suisses et l'art. 89 LDIP n'attribuant, dans ce cadre, une compétence aux
autorités suisses que pour les mesures nécessaires à la protection
provisionnelle de tels biens.
Le premier juge a considéré qu'il n'avait pas à modifier
l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 21 avril 2010 par le
Juge instructeur de la Cour civile dans la mesure où cette ordonnance
avait été validée entre-temps par l'ouverture d'une action en rectification
du registre foncier. Quand bien même cette action n'avait pas trait à des
valeurs mobilières, le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-
d'Enhaut a estimé que cela n'était pas pertinent, le Juge instructeur de la
Cour civile ayant expressément indiqué que sa décision pouvait être un
préalable à une action en rectification du registre foncier.
b) La validation de mesures provisionnelles ordonnées avant
l'ouverture d'action est réglée à l'art. 110 CPC-VD, selon lequel une
caducité n'est évitée que par l'ouverture d'une action dans un délai de
trente jours, réduit à dix jours en cas de dépôt d'une requête de
conciliation. Selon la jurisprudence, il ne suffit pas que la demande au
fond soit en rapport de connexité avec les mesures provisionnelles : il
faut qu'elle exerce le droit que ces mesures tendent à sauvegarder (JT
1988 III 109 c. 3a). C'est donc à un examen comparatif des conclusions
provisionnelles et au fond qu'il faut se livrer (Juge instructeur CCIV 28
janvier 2011/16).
c) En l'espèce, on ne saurait dire qu'une action en
rectification du registre foncier est apte à valider des mesures
provisionnelles ayant trait à la disposition de choses mobilières. Peu
-
15 -
importe en particulier que, ayant trait à l'interdiction d'aliéner un
immeuble, ces mesures aient été susceptibles d'être validées par une
telle action comme exposé au considérant V de l'ordonnance rendue le
21 avril 2010 par le Juge instructeur de la Cour civile. Par ailleurs, le 14
septembre 2012, ce magistrat a prononcé que le chiffre IV de cette
même ordonnance était caduc en tant qu'il concernait les actifs
mobiliers, "faute de validation en temps utile". C'est donc à tort que le
premier juge a retenu que la question des meubles demeurait réglée par
cette ordonnance et que lui-même n'était pas habilité à la modifier
puisqu'en tant qu'elle concernait des meubles, cette décision était
devenue caduque.
Si l'administration officielle a été ordonnée, c'est en
application de l'art. 554 ch. 3 CC ("lorsque tous les héritiers du défunt ne
sont pas connus"), feu N.________, ayant institué par testament une
fondation à créer par les intimés (cf. ordonnance du juge instructeur de la
Cour civile du 18 février 2010). Elle ne pouvait porter que sur la part de la
succession dont la dévolution relève de la compétence du juge suisse. Or,
selon l'arrêt rendu le 3 août 2009 par la Chambre des recours, cette part
correspond exclusivement à l'immeuble de la défunte sis en Suisse,
immeuble dont le juge français, compétent pour régler la succession, ne
s'occupe pas. Le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut
n'est ainsi pas compétent en qualité d'autorité successorale pour les
meubles sis en Suisse. C'est donc à tort que, dans son ordonnance du 10
avril 2008, ce magistrat a étendu l'administration d'office au "contenu"
du chalet de Glion, ce contenu correspondant à des meubles, notamment
un véhicule Rolls Royce. Certes l'art. 89 LDIP habilite-t-il l'autorité du lieu
de situation des biens à prendre des mesures provisionnelles
conservatoires en ce qui concerne tant les meubles que les immeubles et
peut-on concevoir que la compétence à cet égard soit donnée tant au
juge de paix qu'au juge d'un litige successoral. Mais de telles mesures
sont devenues caduques en tant qu'elles avaient été prises par le Juge
instructeur de la Cour civile le 21 avril 2010; le Juge de paix du district de
la Riviera – Pays-d'Enhaut, quant à lui, n'en a pas pris.
-
16 -
Les griefs du recourant concernant la soumission des
meubles - soit le compte BCV, les meubles du chalet de Glion et le
véhicule Rolls Royce - à une interdiction de disposer sont donc bien
fondés et le recours doit être admis dans cette mesure.
d) Partant de l'idée que les biens meubles étaient soumis à
l'interdiction de disposer formulée par le Juge instructeur de la Cour
civile, le premier juge n'a pas tranché la question de savoir si, en sa
qualité d'autorité de surveillance de l'administrateur officiel (art. 125 al. 1
CDPJ), il devait intervenir auprès de celui-ci pour lui demander de
s'abstenir d'exercer sa mission en ce qui concerne les biens mobiliers.
Pourtant, en tant qu'autorité de contrôle, le juge de paix peut vérifier
l'opportunité des mesures prises ou projetées par l'administrateur officiel
dans son domaine d'activité; il peut également lui donner des conseils et
des instructions ou donner son approbation à une mesure prévue par
l'administrateur officiel lorsque celui-ci le lui demande (cf. Schuler-Buche,
L'exécuteur testamentaire, l'administrateur officiel et le liquidateur
officiel : étude et comparaison, thèse, Lausanne, 2003, p. 179). La cause
doit dès lors être renvoyée au premier juge pour qu'il statue sur ce point.
4.En conclusion, le recours doit être partiellement admis en
tant qu'il est recevable, la décision annulée et la cause renvoyée au Juge
de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut pour qu'il statue à
nouveau dans le sens des considérants (en particulier c. 3.3 let. d).
Le présent procès concerne une affaire gracieuse de droit
fédéral. Un héritier demande qu'il soit enjoint à l'administrateur officiel de
libérer des biens successoraux, demande à laquelle s'opposent les
exécuteurs testamentaires. C'est à l'autorité de surveillance de statuer
(Steinauer, Le droit des successions, Berne 2006, n. 1123b, p. 530). Les
exécuteurs testamentaires sont aptes à ester en justice (Karrer/Vogt/Leu,
Basler Kommentar, 4
e
éd., n. 68 ss ad art. 518 CC). Ils ont pris des
conclusions et peuvent donc être chargés de dépens. Quant à
l'administrateur officiel, il peut aussi ester en justice (Schuler-Buche, op.
-
17 -
cit., p. 168). En l'espèce, il n'a toutefois pas procédé, de sorte qu'il n'y a
pas lieu de l'inclure dans le règlement des dépens.
Que l'exécuteur T.________ ait démissionné a pour effet qu'il
ne subsiste désormais que W.________ comme exécuteur testamentaire,
comme dans le cas où un exécuteur décède et se trouve remplacé par un
exécuteur de substitution (Karrer/Vogt/Leu, op. cit., n. 75 ad art. 518 CC).
Les faits nouveaux sont cependant irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Il
faut donc s'en tenir à deux intimés.
Le recourant obtient gain de cause sur la principale question
litigieuse qui concerne la soumission des meubles à une interdiction de
disposer. Il est débouté en ce qui concerne le retranchement de pièces
relatives aux caisses déposées auprès de S.. Son recours est
déclaré irrecevable au sujet de constats déjà effectués. Dans ces
conditions, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'400 fr.
(art. 74 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;
RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge des intimés W. et
T., solidairement entre eux, par 1'800 fr., et à la charge de
J., par 600 francs. Par conséquent, les intimés verseront au
recourant un montant de 1'800 fr. à titre de restitution partielle d'avance
de frais de deuxième instance.
Vu l'issue du litige, il y a lieu d'allouer au recourant des
dépens de deuxième instance réduits d'un quart, soit un montant de
3'000 fr., à la charge des intimés, solidairement entre eux.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis en tant qu'il est recevable.
-
18 -
II. La décision est annulée et la cause est renvoyée au Juge de
paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut pour statuer à
nouveau dans le sens des considérants.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'400 fr.
(deux mille quatre cents francs), sont mis à la charge des
intimés W.________ et T., solidairement entre eux, par
1'800 fr. (mille huit cents francs), et à la charge du recourant
J., par 600 fr. (six cents francs).
IV. Les intimés W.________ et T., solidairement entre eux,
doivent verser au recourant J. la somme de 4'800
francs (quatre mille huit cents francs) à titre de dépens et de
restitution d'avance de frais de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 6 novembre 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
-
19 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Philippe Pulfer (pour J.),
-Me Gilles Favre (pour W. et T.),
-M. P..
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et
de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut.
Le greffier :