Atto di ricorso dichiarato inammissibile per vizi formali

CREC hn12-026250-256/2012Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili24 lug 2012Diritto civileRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

In una causa successoria dinanzi alla Giustizia di pace del distretto di Losanna, il patrocinatore ha depositato il 26 giugno 2012 uno scritto privo di conclusioni chiare e precise. Il presidente della Camera civile dei reclami ha assegnato un termine di cinque giorni per sanare i vizi ai sensi del CPC, comminando l’inammissibilità. Entro il termine non è stato depositato alcuno scritto correttivo. La Camera civile dei reclami ha quindi dichiarato inammissibile lo scritto e disposto che la decisione fosse resa senza spese giudiziarie.

Massima Omnilex

Art. 56 e 132 cpv. 1 CPC; ammissibilità di un atto di ricorso insufficientemente motivato o privo di conclusioni: uno scritto che non contiene conclusioni formulate in modo chiaro e che rimane poco chiaro, impreciso o incompleto è inammissibile se il giudice ha assegnato un termine per sanare il difetto, con la comminatoria dell’inammissibilità, e il difetto non è stato sanato entro il termine. Le formalità dell’atto di ricorso esigono l’indicazione comprensibile dell’oggetto della contestazione e delle conclusioni, senza le quali l’autorità di ricorso non può entrare nel merito (consid. relativo ai requisiti formali).

Testo completo

856 TRIBUNAL CANTONAL HN12.026250-121336 256 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 24 juillet 2012


Présidence de M. W I N Z A P , vice-président Juges:M.Giroud et Mme Crittin Dayen Greffière:MmeVuagniaux


Art. 56 et 132 al. 1 CPC Vu la décision rendue le 22 juin 2012 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la succession de feu S.________, vu l'écriture du 26 juin 2012 de Me Harry P. AMMANN, conseil de [...] et [...], intitulée « Réponse aux deux courriers du 22.06.2012 », vu la lettre du 6 juillet 2012 du Président de la Chambre des recours civile impartissant à Me Harry P. Ammann un délai de cinq jours dès réception de l'envoi pour indiquer s'il entendait former un recours contre la décision du 22 juin 2012 et, cas échéant, pour prendre des

  • 2 - conclusions et préciser les points sur lesquels portaient ses contestations, sous peine d'irrecevabilité, vu les autres pièces du dossier; attendu que l'écriture du 26 juin 2012 de Me Harry P. Ammann est peu claire, imprécise et manifestement incomplète (art. 56 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), qu'en particulier, elle ne comporte aucune conclusion énoncée de manière précise ou, à tout le moins, suffisamment compréhensible contre la décision du 22 juin 2012 concernant la succession de feu S.________, qu'en application des art. 56 et 132 al. 1 CPC, le Président de la Chambre des recours civile, par avis adressé à Me Harry P. Ammann en courrier recommandé le 6 juillet 2012, lui a imparti un délai de cinq jours dès réception de l'envoi pour indiquer s'il entendait former un recours contre la décision précitée et, cas échéant, pour prendre des conclusions et préciser les points sur lesquels portaient ses contestations, sous peine d'irrecevabilité, que Me Harry P. Ammann n'a pas donné suite à cet avis dans le délai qui lui a été fixé, que, faute de répondre aux exigences légales de forme des actes de procédure, l'acte du 26 juin 2012 doit par conséquent être déclaré irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]).

  • 3 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L'acte daté du 26 juin 2012 est irrecevable.

  • 4 - II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Harry P. Ammann (pour [...] et [...]) La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne La greffière :

Parole chiave

inadmissibilityformal requirementsconclusionsappealsuccessioncuring defectscourt fees

No. The filing was too unclear, imprecise, and incomplete and contained no sufficiently comprehensible conclusions against the lower-court decision.

Under Arts. 56 and 132(1) CPC, the appellant was ordered to clarify the filing and state the conclusions and contested points within five days, failing which it would be inadmissible. The defect was not cured within the time limit.

No judicial fees were charged.

The court held that the judgment could be rendered without judicial fees under the applicable tariff rule.

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