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TRIBUNAL CANTONAL
HN12.034351-121547
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Colelough et Pellet
Greffière:MmeVuagniaux
Art. 88 al. 1 LDIP
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par N.________, à
Chernex, contre la décision rendue le 16 août 2012 par la Juge de paix du
district de la Riviera – Pays-d'Enhaut dans la cause la concernant, la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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3.Le 8 juin 2012, désireuse de recouvrir des charges de
copropriété impayées de la part du défunt, N.________ a demandé au Juge
de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut de procéder à l'ouverture
de la succession en Suisse de feu E.________.
E n d r o i t :
1.a) L’ouverture de la succession, qui intervient par la mort (art.
537 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]), implique un
certain nombre de mesures nécessaires pour assurer la dévolution de
l’hérédité. Il s’agit des mesures de sûreté de juridiction gracieuse régie par
les art. 551ss CC. Dès lors que l’art. 551 CC fait mention de « l’autorité
compétente », les cantons sont tenus de la désigner et de régler la
procédure, à moins que le CPC ne soit applicable (art. 54 al. 1 et 3 titre
final CC). En droit vaudois, ces mesures sont régies par les art. 112 ss
CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV
211.02), ainsi que par les art. 104 à 109 CDPJ, compte tenu du renvoi de
l’art. 111 al. 1 CDPJ. Le CDPJ ne prévoit pas expressément l’application de
la procédure sommaire en matière de mesures de sûreté en droit
successoral. Il faut cependant admettre que telle a été la volonté du
législateur cantonal, si l’on s’en réfère à l’exposé des motifs relatif au CDPJ
qui indique, s’agissant de l’art. 109 CDPJ, que « cette disposition ne doit
être applicable que si et dans la mesure où une autre disposition
législative y renvoie expressément. Reprenant le régime actuellement
applicable à de telles affaires, le projet lui-même prévoit une procédure
sommaire de ce type pour toutes les affaires gracieuses relevant de la loi
cantonale de procédure (art. 108 à 162) [...] » (Exposé des motifs relatif à
la réforme de la juridiction civile – Codex 2010 volet « procédure civile »,
EMPL CDPJ, mai 2009 n. 198, pp. 76-77). L’application de la procédure
sommaire implique que la voie de droit ouverte est celle de l’art. 109 al. 3
CDPJ, auquel les art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2010; RS 272) s’appliquent à titre supplétif (art. 104 al. 1 CDPJ).
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b) Les mesures nécessaires dans le cadre de l’ouverture de la
succession étant régies par la procédure sommaire, le recours, écrit et
motivé, est introduit dans les dix jours à compter de la notification de la
décision motivée auprès de l’instance de recours (321 al. 1 et 2 CPC), soit,
en l’occurrence, la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi
vaudoise du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire; RSV 173.01]).
En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est
recevable.
2.a) Le recours est recevable pour violation du droit et
constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
b) L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar,
Schweizerische Zivilprozess-
ordnung, 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les
questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses
propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl,
Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).
Pour ce qui est de la constatation manifestement inexacte des
faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
des preuves (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 et 6 ad art. 320
CPC, p. 1276; Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad
art. 97, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves
sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une
manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
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la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant;
encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
c) Le recours déploie avant tout un effet cassatoire; toutefois
lorsque l’instance supérieure admet le recours et constate que la cause
est en état d’être jugée, elle rend une nouvelle décision (art. 327 al. 3 let.
b CPC). Dans ce cas, le recours déploie un effet réformatoire (Jeandin, CPC
commenté; Bâle 2011, n. 6 ad art. 327 CPC, p. 1287).
3.a) La recourante se plaint implicitement d’une violation du
droit, en particulier d’une application erronée de l’art. 88 LDIP. Elle
soutient que, dans la mesure où feu E.________ est toujours inscrit au
Registre foncier de Montreux en tant que propriétaire de l’immeuble [...] et
que celui-ci est décédé le 24 février 2005, les conditions d’application de
l’art. 88 LDIP sont réalisées – soit que les autorités [...] ne se sont pas
occupées des biens laissés en Suisse par l'intéressé au moment de son
décès –, de sorte que les autorités suisses sont compétentes pour régler la
part de succession sise en Suisse.
b) Selon l'art. 88 al. 1 LDIP, si un étranger, domicilié à
l’étranger à son décès, laisse des biens en Suisse, les autorités judiciaires
ou administratives suisses du lieu de situation sont compétentes pour
régler la part de succession sise en Suisse dans la mesure où les autorités
étrangères ne s’en occupent pas.
Cette règle prévoit donc une compétence suisse subsidiaire
dans l’hypothèse où les autorités étrangères ne s’occupent pas de la part
de succession sise en Suisse (Bucher, Commentaire Romand de la LDIP,
art. 88, n° 1, p. 798). Si cette inaction n’est pas démontrée, l’autorité
suisse saisie est incompétente (ibidem). La preuve de cette condition
d’inactivité n’est pas toujours aisée à apporter (Bucher, op. cit., art. 87,
n
os
5 à 10, pp. 795 s.). Les motifs peuvent être de nature juridique ou de
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pur fait. S’agissant de l’inactivité de fait, elle est d’autant plus difficile à
démontrer que les parties ont, par hypothèse et le cas échéant, entrepris
les démarches nécessaires, comme par exemple requérir la délivrance
d’un certificat d’héritier. Il convient toutefois d’exiger la démonstration
que des démarches ont été entreprises à cet effet (Bucher, op. cit, art. 87,
n
o
7, p. 796 et les références de jurisprudence citées).
c) En l'espèce, il résulte du dossier qu’un certificat d’héritiers a
été délivré par les autorités [...] le 28 mai 2005, soit moins de trois mois
après le décès. En revanche, la recourante n’a pas démontré qu’elle avait
entrepris la moindre démarche en vue de prouver une éventuelle
inactivité ultérieure des autorités étrangères. La production d’un extrait du
Registre foncier, par ailleurs déjà ancien puisqu’il date du 23 octobre
2009, n’est à cet égard pas probante. Comme le relève à raison le premier
juge, on ne saurait déduire du seul fait que les héritiers n’ont pas requis
leur inscription au Registre foncier suisse que [...] ne s’occupe pas des
immeubles du défunt sis à l’étranger. Il appartenait à la recourante
d’entreprendre les démarches concrètes en vue de démontrer l’inactivité
des autorités [...], laquelle ne peut être présumée sur la seule base des
éléments au dossier.
Le recours est donc mal fondé sur ce point.
4.La recourante fait également valoir qu'en sa qualité de
créancière, elle a un intérêt à protéger et, partant, qualité pour agir et
aviser le juge compétent de l’existence de biens en Suisse dont les
autorités étrangères ne s’occupent pas dans le cadre d’une succession.
La recourante n'a pas qualité pour requérir l'ouverture de la
succession, dès lors que seuls les héritiers et légataires ont cette faculté (
[...]. 539 ss CC). Elle peut toutefois agir contre les héritiers du défunt (cf.
certificat d'héritiers délivré par les autorités [...]) par une requête de
séquestre sur la part de copropriété du défunt au for de la poursuite ou du
lieu où se trouvent les biens (art. 271-272 LP [loi fédérale du 11 avril 1889
sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]). C'est dès lors avec
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raison que le premier juge a indiqué, outre les motifs qui s'opposent à
l'ouverture de la succession requise, que la recourante pouvait procéder
au recouvrement de sa créance par la voie civile ordinaire.
5.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.
(art. 74 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28
septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante qui
succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n'y a pas matière à l'allocation de dépens.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.
(trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante
N.________.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 28 septembre 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Martine Schlaeppi, aab (pour N.________)
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut
La greffière :