Appello civile dichiarato inammissibile per vizio di forma

CREC hn12-038722-379/2012Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili24 ott 2012Diritto civileRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

C.________ ha impugnato una decisione del giudice di pace in una causa successoria. La Camera dei ricorsi civili ha ritenuto che l’impugnazione fosse manifestamente poco chiara e incompleta, in quanto priva di conclusioni precise. Dopo che all’appellante era stato ordinato di sanare i vizi entro dieci giorni ai sensi degli Arts. 56 and 132 CPC, ella non vi ha provveduto. Il tribunale ha pertanto dichiarato inammissibile l’impugnazione e non ha prelevato spese giudiziarie.

Massima Omnilex

Art. 56 and Art. 132 CPC; requisiti di ammissibilità di un’impugnazione in materia processuale. Un’impugnazione deve essere sufficientemente chiara, completa e motivata e contenere conclusioni precise che identifichino i punti della decisione contestati. Se l’atto è incomprensibile o manifestamente carente, il tribunale può fissare un breve termine non prorogabile per sanare il vizio ai sensi dell’Art. 132 para. 1 CPC; la mancata osservanza comporta l’inammissibilità. L’obbligo di collaborare al chiarimento delle conclusioni è applicato rigorosamente e il tribunale non è tenuto a entrare nel merito se i requisiti formali continuano a non essere soddisfatti.

Testo completo

856 TRIBUNAL CANTONAL HN12.038722-121773 379 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 24 octobre 2012


Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. Winzap et Colelough Greffier :M. Perret


Art. 56, 132 al. 1 et 2 CPC Vu la décision rendue le 10 septembre 2012 par la Juge de paix du district de Lavaux – Oron dans le cadre de la succession de feu [...], décédée le [...] 2010, vu l'acte de recours déposé le 21 septembre 2012 par C.________, à Genève (GE), vu le courrier du 2 octobre 2012 par lequel le Président de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, indiquant à la recourante que l'acte de recours en forme de questions qu'elle avait produit ne répondait pas aux exigences légales, a imparti à l'intéressée un délai non

  • 2 - prolongeable de dix jours dès réception de l'envoi pour le refaire en précisant quels points de la décision attaquée elle contestait et en formulant des conclusions, à défaut de quoi l'acte ne serait pas pris en considération, vu les autres pièces du dossier; attendu que l'acte du 21 septembre 2012 déposé par C.________ est peu clair, imprécis et manifestement incomplet (art. 56 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), voire incompréhensible (art. 132 al. 2 CPC), qu'en particulier, il ne comporte aucune conclusion énoncée de manière précise ou, à tout le moins, suffisamment compréhensible au regard de la décision rendue par la Juge de paix du district de Lavaux – Oron le 10 septembre 2012, qu'en application des art. 56 et 132 al. 1 et 2 CPC, le Président de la cour de céans, par avis adressé à la recourante en courrier recommandé le 2 octobre 2012, lui a imparti un délai de dix jours dès réception de l'envoi pour refaire son recours en précisant quels points de la décision attaquée elle contestait et en formulant des conclusions, sous peine d'irrecevabilité (art. 132 al. 1 in fine CPC), que la recourante n'a toutefois pas donné suite à cet avis dans le délai qui lui avait été fixé, que, par conséquent, faute de répondre aux exigences légales de forme et de motivation des actes de procédure, le recours doit être déclaré irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judicaires.

  • 3 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -C.________, -Me Jean-Pierre Gross (pour l'héritière instituée [...]), -Me Georges Mettrau, administrateur officiel de la succession de feu [...]. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

  • 4 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lavaux – Oron. Le greffier :

Parole chiave

admissibilityformal requirementsappealconclusionsclarification orderinheritancecivil procedureirreceivability

No. The appeal was too unclear, imprecise, and incomplete, and contained no sufficiently comprehensible conclusions.

Under Arts. 56 and 132 CPC, procedural acts must be understandable and properly motivated. The appellant was expressly invited to cure the defects within a non-extendable ten-day period, but did not comply.

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