Testo completo
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TRIBUNAL CANTONAL
HN12.050200-122254
18
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 22 janvier 2013
Présidence deM.C R E U X , président
Juges:M.Winzap et Mme Charif Feller
Greffière:MmeVuagniaux
Art. 242 CPC
Vu la décision en délivrance d'un certificat d'héritiers rendue le
16 novembre 2012 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la
succession de feu P.,
vu le recours exercé le 26 novembre 2012 par V.
contre la décision précitée,
vu la décision de la Juge de paix du district de Lausanne du 18
janvier 2013, selon laquelle le certificat d'héritiers est erroné et peut être
modifié en ce sens qu'un nouveau certificat annulant et remplaçant le
précédent peut être délivré en faveur de V.________ en qualité de seule
héritière instituée;
-
2 -
attendu qu'aux termes de l'art. 241 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2010; RS 272), toute transaction, tout
acquiescement et tout désistement d’action consignés au procès-verbal
par le tribunal doivent être signés par les parties et ont les effets d'une
décision entrée en force, le tribunal rayant l'affaire du rôle,
que selon l'art. 242 CPC, si la procédure prend fin pour
d’autres raisons sans avoir fait l’objet d’une décision, elle est rayée du
rôle,
qu'en l'espèce, la procédure a pris fin en raison de la
reconsidération de la décision du 16 novembre 2012 par la Juge de paix du
district de Lausanne,
que la décision de reconsidération du 18 janvier 2013 annule
et remplace la décision du 16 novembre 2012,
qu'il y a lieu par conséquent de rayer la cause du rôle, le
recours étant devenu sans objet;
attendu que l'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art.
107 al. 1 let. e CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L'arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
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3 -
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-V.________
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne
La greffière :
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