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TRIBUNAL CANTONAL
HN13.006736-130348
65
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 4 mars 2013
Présidence de M. CREUX, président
Juges:MM. Winzap et Pellet
Greffier :M. Bregnard
Art. 95 al. 2 let. c et 110 CPC
Vu la décision rendue le 21 janvier 2013 par le Juge de paix du
district de Lausanne dans le cadre la succession de feu B.V., fixant
les frais dus par A.V., à Lausanne, à 460 fr., dont un montant de
50 fr. à titre de débours mentionné sous le libellé "Etat civil",
vu le courrier adressé le 26 janvier 2013 par A.V.________ à la
Justice de paix du district de Lausanne, alléguant avoir déjà payé un
montant de 32 fr. 50 à l'Etat civil,
vu le courrier adressé le 28 janvier 2013 par A.V.________ au
Tribunal cantonal, demandant l'annulation de la décision du 21 janvier
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2013 dès lors qu'elle comporte un montant de 50 fr. pour des débours
relatifs à l'Etat civil,
vu le courrier du Juge de paix du 31 janvier 2013 précisant que
les débours acquittés par la Justice de paix à hauteur de 50 fr.
correspondaient à la commande d'un "certificat relatif à l'état de famille
enregistré" afin d'établir un certificat d'héritiers,
vu les autres pièces du dossier;
attendu qu'une décision portant sur les frais est susceptible de
recours (art. 110 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS
272]; 319 al. 1 let. b CPC),
qu'en l'espèce, le recours est recevable dès lors qu'il a été
formé en temps utile (art. 321 al. 2 CPC) par une personne qui y a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC);
attendu que selon l'art. 95 al. 1 CPC, les frais comprennent les
frais judiciaires et les dépens,
que les frais faisant l'objet de la décision attaquée constituent
des frais d'administration des preuves au sens de l'art. 95 al. 2 let. c CPC
(Tappy, CPC Commenté, Bâle 2011, n. 14 ad art. 95 CPC);
qu'en l'espèce le recourant fait valoir qu'il s'est déjà acquitté
de frais d'Etat civil selon une facture du 23 janvier 2013 du Centre
administratif de l'Etat civil d'un montant de 32 fr. 50,
que cette facture concerne uniquement la délivrance d'un acte
de décès,
que les débours de 50 fr. mentionnés sous le libellé "Etat civil"
dans la décision entreprise concernent un "certificat relatif à l'état de
famille enregistré",
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qu'il s'agit de deux actes de l'Etat civil différents,
que la facture de 32 fr. 50 payée par le recourant pour
l'obtention d'un acte de décès ne se recoupe ainsi pas avec les débours de
50 fr. contenus dans la décision entreprise pour la commande d'un
"certificat relatif à l'état de famille enregistré",
que le recours est dès lors manifestement infondé;
attendu qu'en conclusion le recours doit être rejeté dans la
procédure de l'art. 322 al. 1 CPC et la décision confirmée,
que les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 100 fr.
(art. 69 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV
270.11.5), sont mis à la charge du recourant, vu le rejet de son recours
(art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, par 100 fr. (cent
francs), sont mis à la charge du recourant A.V.________.
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IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. A.V.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :
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