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TRIBUNAL CANTONAL
HN14.023232-141042
218
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:MM. Giroud et Crittin Dayen
Greffière :Mme Juillerat Riedi
Art. 109 al. 3 CDPJ
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par K.________, à
Aigle, contre la décision rendue le 7 avril 2014 par la Juge de paix du
district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause concernant la
succession de L._______, la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal voit :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Le 20 décembre 1997, L._______ a fait un testament notarié par
devant K.. Par cet acte, ce dernier et [...] ont été nommés co-
exécuteurs testamentaires.
Le 23 juin 2003, L._______ a signé un testament olographe dans
lequel elle a adopté de nouvelles dispositions pour cause de mort et
révoqué toutes dispositions testamentaires antérieures. Dans ce nouvel
acte, elle n’a pas nommé d’exécuteur testamentaire.
2.L._______ est décédée le 13 février 2011.
Par lettre du 31 mars 2011, la Juge de paix du district de la
Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : la juge de paix) a communiqué aux
héritiers de la défunte une copie des dispositions de dernières volontés de
celle-ci datées du 23 juin 2003.
Par lettre adressée le 3 janvier 2014 à la justice de paix,
K. a requis une copie du testament du 23 juin 2003.
Dans sa réponse du 6 février 2014, la justice de paix l’a
informé du fait que la clause du testament du 30 décembre 1997 par
laquelle il avait été institué exécuteur testamentaire avait été révoquée
par le testament du 23 juin 2003.
Le 13 février 2014, K.________ a réitéré sa demande, en
requérant que « les ayants-droits et l’éventuel exécuteur testamentaire
d’alors » reçoivent une copie du testament du 23 juin 2003.
Le 7 avril 2014, la juge de paix a notamment répondu à
K.________ que le testament en question avait été communiqué le 31 mars
2011 - soit le jour même de son homologation - aux héritiers légaux et
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institués, ainsi qu’à l’exécuteur testamentaire désigné dans les dernières
dispositions, que la défunte avait révoqué les précédentes dispositions
dans son testament du 23 juin 2003 et qu’il n’avait de la sorte plus été
désigné comme exécuteur testamentaire.
Par lettre à la juge de paix du 2 juin 2014, K.________ a mis en
doute la capacité de discernement de la défunte au moment de la
rédaction de son testament en juin 2003. Il requis que lui soit notifié une
décision formelle comportant les voies de droit et délai de recours et a
sommé la juge de paix de communiquer l’ensemble des dispositions à tous
les héritiers légaux et institués des deux testaments afin de défendre les
intérêts des héritiers de la défunte et de leur permettre dans la mesure de
leur libre appréciation de s’opposer au testament postérieur, avec
l’indication qu’à défaut de quoi il la priait de considérer sa missive comme
un recours, respectivement une plainte contre la décision du 7 avril 2014.
Il a produit, en annexe à son courrier, deux certificats médicaux datés des
16 juin 2001 et 27 mai 2009 et faisant état de la santé psychique de la
défunte.
Par courrier du 5 juin 2014, la juge de paix a transmis le
courrier précité à la Chambre de céans comme objet de sa compétence.
3.a) Les tiers n’ont qualité pour recourir que si leurs intérêts
juridiques sont touchés par la décision contestée (Blickenstorfer, in
Schweizerische Zivilprozessordnung - Kommentar [DIKE-Komm. ZPO],
Zurich/St-GalI 2011, n. 86 ad Vorbem. Art. 308-334 CPC ; Reetz, in
Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Zurich 2010,
n. 35 ad Vorbem zu den Art. 308-318 CPC ; Jeandin, in CPC commenté,
Bâle 2011, nn. 12-13 ad Intro. art. 308-334 CPC).
L’exécuteur testamentaire peut ester en justice es qualité ; il
peut être considéré comme le représentant non pas des héritiers mais de
la succession et doit se voir reconnaître la qualité de partie dans certains
procès en relation avec la succession (Schuler-Buche, L’exécuteur
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testamentaire, l’administrateur officiel et le liquidateur officiel, étude et
comparaison, thèse, Lausanne, 2003, p. 102). Dans les procès où la
réglementation testamentaire de ses pouvoirs est contestée, l’exécuteur
testamentaire a qualité pour défendre (idem, p. 105). Lorsqu’une question
se pose quant à la validité du testament dont il tire sa qualité d’exécuteur
testamentaire, il peut continuer d’exercer son mandat (idem, p. 112).
b) En l’espèce, le recourant prétend agir afin de sauvegarder
les droits de certains héritiers favorisés par le testament du 30 décembre
1997 et dépossédés par le testament du 23 juin 2003. On comprend qu’il
entend que ces héritiers, qui n’auraient pas eu connaissance du premier
de ces testaments, soient en mesure de contester le cas échéant le
second. Dans cette mesure, il exerce en quelque sorte rétroactivement
ses fonctions d’exécuteur testamentaire pour la période intervenue
jusqu’au testament du 23 juin 2003, si bien que sa qualité pour recourir
doit être admise.
4.a) La procédure applicable à l’exécution testamentaire est
réglée par le droit cantonal (art. 54 al. 1 et 3 Titre final CC ; Künzle, Das
Erbrecht, Berner Kommentar, Berne 2011, n. 554 ad art. 517-518 CC ;
Christ/Eichner, in Abt/Weibel, Erbrecht, Praxiskommentar, Bâle 2011, n. 88
ad art. 518 CC; JT 1990 III 31) et relève de la juridiction gracieuse (Künzle,
loc. cit.). Le droit vaudois prévoit que l’exécuteur testamentaire est
surveillé, cas échéant révoqué, par le juge de paix (art. 5 ch. 3 et 125 al. 2
CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV
211.02]). Les art. 104 à 109 CDPJ sont également applicables, compte
tenu du renvoi de l’art. 111 al. 1 CDPJ. Aux termes de l’art. 109 al. 3 CDPJ,
« lorsque la procédure sommaire est applicable, seul le recours limité au
droit est recevable contre le jugement de fond, le recours-joint étant
admis ». Le CDPJ ne prévoit pas expressément l’application de la
procédure sommaire en matière d’exécution testamentaire. Il faut
cependant admettre que telle a été la volonté du législateur cantonal, si
l’on se réfère à l’exposé des motifs relatif au CDPJ qui indique, s’agissant
de l’art. 109 CDPJ, que « cette disposition ne doit être applicable que si et
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dans la mesure où une autre disposition législative y renvoie
expressément. Reprenant le régime actuellement applicable à de telles
affaires, le projet lui-même prévoit une procédure sommaire de ce type
pour toutes les affaires gracieuses relevant de la loi cantonale de
procédure (art. 108 à 162) [...] » (Exposé des motifs relatif à la réforme de
la juridiction civile - Codex 2010 volet « procédure civile », EMPL CDPJ, mai
2009 n. 198, pp. 76 s. ; cf. également CREC 28 février 2013/62 c. 1a).
L’application de la procédure sommaire implique que la voie de droit
ouverte est celle de l’art. 109 al. 3 CDPJ, auquel les art. 319 ss CPC (Code
de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) s’appliquent à titre
supplétif (art. 104 al. 1 CDPJ).
b) En l’espèce, la décision attaquée ne comportait pas
d’indication d’une voie de recours et le recours interjeté, à titre éventuel,
l’a été près de deux mois plus tard. Lorsqu’un avis des voies de droit fait
défaut, on peut transposer la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à
l’art. 49 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110 ;
Tappy, in Code de procédure civile commenté, n. 12 ad art. 238). Selon
cette disposition, une notification irrégulière, notamment en raison de
l’indication inexacte ou incomplète des voies de droit ou de l’absence de
cette indication si elle est prescrite, ne doit entraîner aucun préjudice pour
la partie. Celle-ci est cependant réputée savoir que les décisions des
autorités sont attaquables dans un délai légal ; on peut donc exiger d’elle
qu’elle agisse dans un délai ordinaire, respectivement qu’elle se renseigne
dans un même délai au sujet de l’existence d’une voie de droit
(Amstutz/Arnold, in Basler Kommentar, n. 12 ad art. 49 LTF). Une telle
exigence pouvait d’autant plus être émise en l’espèce que le recourant est
au bénéfice d’une formation juridique et rompu aux affaires. Cela étant,
ayant laissé s’écouler près de deux mois avant de réagir au refus du
premier juge d’accéder à sa demande, le recourant est à tard pour
interjeter un recours.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. La décision est maintenue.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr.
(cinq cents francs), sont mis à la charge du recourant
K..
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me K.,
-Me Fritz Schwegler (pour [...]) ;
-[...];
-[...].
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
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droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut.
La greffière :