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TRIBUNAL CANTONAL
HN14.029050
246
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 21 juillet 2014
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:M.Giroud et Mme Courbat
Greffière :Mme Choukroun
Art. 321 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.W.,
à Poliez-Pittet, contre la décision rendue le 3 juillet 2014 par la Juge de
paix du district de Jura-Nord vaudois dans le cadre de la succession de
feue B.W., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
voit :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Le 3 juillet 2014, la Juge de paix du district du Jura-Nord
vaudois a délivré un certificat d’héritiers selon lequel feue B.W.,
décédée intestat à Yverdon-les-Bains le 24 février 2013, a laissé comme
seuls héritiers légaux son fils K., sa fille D.________ et sa fille
A.W..
2.Par courrier du 10 juillet 2014 adressé à la Justice de paix du
district de Jura-Nord vaudois, A.W. a indiqué qu’elle refusait « le
droit de succession » de sa mère.
3.Les décisions relatives au certificat d'héritier et à sa délivrance
sont des décisions de droit fédéral. En matière de dévolution de
successions, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre
une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure
(Exposé des motifs du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier
2010 [ci-après : CDPJ; RSV 211.01], mai 2009, n. 187 in fine ad art. 108 du
projet, p. 77).
Dans le canton de Vaud, le certificat d'héritier est régi par les
art. 133 ss CDPJ. Les art. 104 à 109 CDPJ s'appliquent par le renvoi de l'art.
111 CDPJ. Le CPC est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). On
en déduit l'application de la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC), de
sorte que seul le recours limité au droit est recevable contre le certificat
d'héritier (art. 109 al. 3 CDPJ, CREC 4 avril 2011/20 c. 1).
4.a) Le recours est introduit auprès de l’instance de recours, soit
en l’occurrence la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 73
al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV
173.01]). Selon l'art. 321 al. 1 CPC, il doit être motivé. Pour que l'exigence
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de motivation soit remplie, l'autorité de recours doit en tout cas pouvoir
comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher
des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision dans
l'énoncé et la discussion des critiques formulées (CREC du 24 août
2012/295; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 321 CPC et n. 3
ad art. 311 CPC par analogie). Le recours doit en outre contenir, sous
peine d'irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond (Jeandin,
op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le
tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, op. cit., n. 11 ad art. 221 CPC).
Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au
recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de
signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des
conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et
affectant le recours de manière irréparable (CREC du 15 octobre
2012/363 ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC, et n. 5 ad art. 311 CPC
par analogie).
b) En l'espèce, la recourante invoque sa « décision de refuser
le droit de succession de [sa] mère ». Dans son acte de recours,
l’intéressée n’énonce cependant aucune conclusion. La recourante
n’indique en outre pas sur quel point la décision attaquée est contestée.
Ainsi, l’acte de la recourante comporte un défaut de motivation et une
conclusion déficiente.
Au demeurant, ce « recours » semble plutôt s’apparenter à
une déclaration de répudiation. Celle-ci est dans tous les cas tardive
compte tenu du décès survenu le 24 février 2013.
Au vu de ce qui précède, le présent recours doit être déclaré
irrecevable selon la voie procédurale de l’art. 322 al. 1 CPC.
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5.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de
deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils, RSV 270.11.5).
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5 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme A.W.,
-M. K.,
-Mme D.________.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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6 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Jura-Nord vaudois.
La greffière :
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