Testo completo
852
TRIBUNAL CANTONAL
HN14.029456-141305
302
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 1er septembre 2014
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:M.Pellet et Mme Courbat
Greffière:MmeTille
Art. 29 al. 2 Cst. ; 551 et 553 CC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.O., à
Genève, et A.O., à Genève, contre la décision rendue le 1
er
juillet
2014 par la Juge de paix du district de Lausanne dans le cadre de la
succession de feu H.K.________, la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 1
er
juillet 2014, la Juge de paix du district de
Lausanne a refusé de débloquer le compte de feu H.K.________ en vue du
paiement du montant de 440 fr. 55 à la FER CIAM AVS (Caisse
interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises romandes) pour
la société R.________ SA.
En droit, le premier juge a considéré qu’il ne lui incombait pas
de statuer sur le bien-fondé de la requête du 27 mai 2014 de B.O.________
et A.O., compte tenu de la position de L. exprimée par son
conseil le 19 juin 2014.
B.Par acte du 14 juillet 2014, B.O.________ et A.O.________ ont
formé recours contre cette décision, concluant à son annulation et à sa
réforme en ce sens qu’ils soient autorisés, en leur qualité d’exécuteurs
testamentaires de la succession de feu H.K., décédé le 1
er
octobre
2010, à prélever la somme de 440 fr. 55 sur le compte n° [...] de la
Banque V. SA, à Genève. Subsidiairement, ils ont conclu au renvoi
du dossier au Juge de paix pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
Les recourants ont produit un lot de pièces.
Le 21 août 2014, L.________ a déposé une réponse. A titre de
conclusions, elle a indiqué s’en rapporter à l’appréciation du Tribunal et a
conclu à ce que les recourants soient condamnés en tous les frais
judiciaires et dépens. Néanmoins, au terme de son mémoire, elle a conclu
que les recourants devaient être déboutés de leurs conclusions. Elle a
également produit un lot de pièces.
Le 22 août 2014, par l’intermédiaire de leur conseil,
G.K., I.K., J.K., M.K. et T.K.________ ont
déclaré adhérer aux conclusions du recours.
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3 -
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.H.K.________ est décédé le 1
er
octobre 2010 à Lausanne,
laissant pour héritiers légaux et institués ses enfants L.________ et
G.K., ainsi que ses petits-enfants I.K., J.K.,
M.K. et T.K..
Conformément à la volonté du défunt, les requérants
B.O. et A.O.________ ont été désignés exécuteurs testamentaires.
2.Sur requête de l’Administration cantonale des impôts (ACI) du
22 novembre 2010, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la
Juge de paix) a ordonné, le 25 novembre 2010, le blocage des avoirs de la
succession jusqu’à la notification de l’inventaire fiscal définitif.
Le 23 décembre 2010, la Juge de paix a informé la Banque
V.________ SA qu’elle levait l’ordre de blocage à concurrence de
100'000 fr., montant destiné à régler des paiements courants et
notamment les salaires du chauffeur du défunt.
3.Le 11 janvier 2011, à la requête de L.________, la Juge de paix a
ordonné un inventaire conservatoire au sens de l’art. 553 CC (Code civil du
10 décembre 1907, RS 210).
L’inventaire successoral a été notifié aux parties le 11 avril
- Selon cet inventaire au jour du décès, le défunt détenait des avoirs
d’une valeur de 29'178'654 fr. auprès de la banque Banque V.________ SA.
L’inventaire a été complété par décision de la Juge de paix du
11 juillet 2012, pour inclure 98 actions de R.________ SA à l’actif
successoral. Cette société, basée à Genève, a notamment pour but
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4 -
l’acquisition, la détention, la gestion et la cession de participations dans
des sociétés, ainsi que le financement de sociétés affiliées. Son capital-
actions est composé de 100 actions. Les requérants en sont les
administrateurs avec signature individuelle.
4.Par décision du 14 mai 2013, sur requête de l’ACI, la Juge de
paix a ordonné le maintien du blocage des avoirs de la succession de feu
H.K., soit notamment de tous comptes ouverts au nom du défunt
ou conjointement avec des tiers ou des titres sous dossier.
5.Le 10 septembre 2013, la Juge de paix a délivré le certificat
d’héritiers du défunt.
6.Le 12 mai 2014, la FER CIAM AVS a adressé aux requérants
une facture d’un montant de 440 fr. 55 au titre de « décompte final 2013 »
pour la société R. SA.
Le 27 mai 2014, les requérants ont sollicité de la Juge de paix
le déblocage du compte de feu H.K.________ auprès de la banque Banque
V.________ SA à hauteur de 440 fr. 55 en vue de s’acquitter de la facture
de la FER CIAM AVS, dont une copie était jointe à la requête.
Par lettre du 19 juin 2014, le conseil de L.________ a informé la
Juge de paix que sa cliente s’opposait à ce paiement. Il exposait que
R.________ SA était la maison mère de la SCI [...], sise à [...] (France), où
cette société exploitait un domaine viticole. Or, il ne voyait pas que cette
exploitation puisse donner lieu au paiement de salaires soumis aux
cotisations sociales suisses, et il appartenait de toute façon à la société de
régler ses dettes, sans passer par le compte de l’hoirie.
Le 23 juin 2014, la Juge de paix a informé les requérants
qu’elle ne pouvait pas donner suite à leur requête.
Le 27 juin 2014, les requérants ont réitéré leur requête,
exposant notamment ce qui suit :
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« Nous sommes administrateurs de la [...], société suisse, pour lequel nous
percevons un honoraire annuel de respectivement CHF 3'000.00 chacun.
Vous n’ignorez sans doute pas qu’en vertu de la Loi sur l’AVS [réd : loi sur
l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946, RS 831.10], il
existe une obligation de payer des cotisations AVS sur les honoraires
d’administrateur (article 12 LAVS et article 5 LAVS). A défaut de paiement la
société est en contravention et peut s’exposer à des conséquences
juridiques fâcheuses.
Il n’est pas possible de liquider la SA dès lors qu’elle détient des parts dans
la SCI [...] qui elle-même détient un bien foncier en France.
Nous pourrions envisager de démissionner mais cela ne résoudrait pas le
problème de paiement de l’AVS pour un autre administrateur.
Ce paiement est dû et il n’y a pas de possibilité de s’y soustraire.
Cette société n’ayant aucun revenu, c’est donc aux actionnaires de
procéder à des avances ainsi que cela a toujours été fait par le passé,
notamment du vivant du decujus.
A la lumière de ce qui précède, nous vous remercions donc de bien vouloir
reconsidérer votre décision afin de nous permettre de payer les charges AVS
susmentionnées et toutes autres obligations de la R.________ SA (impôts) à
tout le moins pour l’année en cours.
(...) »
E n d r o i t :
1.Pour toutes les affaires gracieuses de droit fédéral, il est statué
conformément aux art. 104 à 109 CDPJ (Code de droit privé judiciaire
vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02) (art. 11 CDPJ). L’application de la
procédure sommaire implique que la voie de droit ouverte est celle de
l’art. 109 al. 3 CDPJ, auquel les art. 319 ss CPC s’appliquent à titre
supplétif (art. 104 al. 1 CDPJ).
Le recours, écrit et motivé, est introduit dans les dix jours à
compter de la notification de la décision motivée auprès de l’instance de
recours (art. 321 al.1 et 2 CPC), soit, en l’occurrence, la Chambre des
recours civile (art. 73 al.1 LOJV).
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Statuant sur la requête des exécuteurs testamentaires, la Juge
de paix a refusé de leur autoriser à prélever une somme de la succession.
Le recours, déposé le 14 juillet 2014, l’a été en temps utile.
En leur qualité d’exécuteurs testamentaires, B.O.________ et
A.O.________ ont un intérêt juridique à recourir. Il s’ensuit que le recours
est recevable à la forme.
2.a) Le recours est recevable pour violation du droit et
constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen
s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2
e
éd.,
Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de
droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à
ceux de l’autorité précédente ou du recourant (HohI, Procédure civile,
tome lI, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).
S’agissant de la constatation manifestement inexacte des
faits, comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin
2005; RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire
des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad
art. 97 LTF, p. 941). Les constatations de fait et l’appréciation des preuves
sont arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une
manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par
exemple si l’autorité s’est laissée guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n’est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant.
Encore faut-il que l’appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu’elle
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repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu’elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l’équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
b) Les conclusions, les allégations de faits et les preuves
nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
En l’espèce, les pièces produites par les recourants qui ne
figurent pas déjà au dossier de première instance sont irrecevables, à
l’exception de la pièce 3 (extrait internet du Registre du commerce de
R.________ SA) qui n’est pas à proprement parler irrecevable, dès lors qu’il
s’agit d’un fait notoire, à savoir du contenu d’un registre public accessible
à chacun (ATF 135 II 88 c. 4.1 ; CREC 29 janvier 2014/35). Quant aux
pièces produites par l’intimée L.________, elles sont irrecevables.
- a) Les recourants font valoir en premier lieu une violation de
leur droit d’être entendu. En particulier, ils reprochent au premier juge de
ne pas avoir exposé pour quels motifs il ne lui appartenait pas de statuer
sur la mesure sollicitée, ou dans quelle mesure le refus de l’héritière
L.________ était déterminant.
b) La jurisprudence applicable à l’art. 29 al. 2 Cst.
(Constitution fédérale du 18 avril 1999, RS 101) a déduit du droit d’être
entendu le devoir pour l’autorité de motiver sa décision, afin que le
destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et que
l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces
exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs
qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que
l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer
en connaissance de cause (ATF 126 I 97 c. 2b; ATF 124 V 180 c. la p. 181;
ATF 123 I 31 c. 2c p. 34). L’autorité n’a pas l’obligation d’exposer et de
discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties,
mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui
apparaissent pertinents (ATF 126 I 97 c. 2b; ATF 121 I 54 c. 2c p. 57 et les
arrêts cités). L’étendue de la motivation dépend au demeurant de la
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liberté d’appréciation dont jouit le juge et de la gravité des conséquences
de sa décision (ATF 112 la 107 c. 2b p. 110).
c) En l’espèce, il faut certes relever que la décision attaquée
n’est que très sommairement motivée. Cela étant, il ressort suffisamment
clairement de la teneur de la décision attaquée que la Juge de paix a
estimé qu’elle n’était pas compétente pour statuer sur la requête des
recourants, et que, considérant l’opposition d’une héritière, elle refusait de
donner suite à la requête. Or, il faut considérer que les recourants ont bien
compris la décision et ont été en mesure de l’attaquer utilement et de s’en
prendre à son bien-fondé. Il n’y a dès lors pas de violation de l’art. 29 al. 2
Cst.
Ce grief est donc mal fondé et doit être rejeté.
- a) Les recourants font également valoir que le premier juge a
erré en considérant qu’il était incompétent pour statuer, dès lors qu’il
appartiendrait à l’autorité successorale d’ordonner les mesures
conservatoires utiles, indépendamment de la volonté des héritiers.
b) Selon l’art. 551 CC, l’autorité compétente est tenue de
prendre d’office les mesures nécessaires pour assurer la dévolution de
l’hérédité (al. 1). Ces mesures sont notamment, dans les cas prévus par la
loi, l’apposition des scellés, l’inventaire, l’administration d’office et
l’ouverture des testaments (al. 2). Les mesures de sûreté sont prises dans
une procédure gracieuse destinée uniquement à assurer la dévolution des
biens de la succession, et non à trancher les litiges entre ayants droit
(Piotet, Droit successoral, Traité de droit privé suisse, 1975, p. 623). Selon
la jurisprudence, l’inventaire successoral au sens de l’art. 553 al. 1 CC est
une mesure de sûreté à caractère provisoire ne réglant pas le fond du
litige (ATF 94 lI 55 c. 3). Son établissement a pour but de déterminer la
consistance du patrimoine du défunt à l’ouverture de la succession;
l’inventaire de l’art. 553 CC a donc aussi une fonction de preuve et tend à
assurer la dévolution de l’hérédité, à savoir éviter que des biens ne
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disparaissent entre l’ouverture de la succession et le partage (TF
5A_434/2012 du 18 décembre 2012 c. 3.2.2 ; TF 5A_892/2011 du 21 juin
2012 c. 5.1.2; TF 5A_686/2011 du 28 novembre 2011 c. 2; TF 5P.400/1999
du 25 mai 2000 c. 5).
Par ailleurs, l’exécuteur testamentaire doit veiller au paiement
des dettes, aussi bien celles du de cujus que celles de la succession
(Steinauer, le droit des successions, 2005, n. 1174).
c) En l’espèce, en leur qualité d’exécuteurs testamentaires, il
incombe aux recourants de conserver le patrimoine successoral et dès lors
de veiller au paiement des dettes, contrairement notamment à ce
qu’allègue l’intimée L.. La Juge de paix ayant ordonné le blocage
des comptes sur requête de l’ACI, il lui appartenait de statuer sur une
requête tendant au règlement d’une facture relative à un actif
successoral. On peut encore relever que les recourants soulèvent à juste
titre que les déterminations ou voeux d’un héritier n’ont pas à être pris en
compte ou ne sont pas déterminants dans le cadre de la mission des
exécuteurs ou de la justice de paix tendant à la conservation du
patrimoine du défunt jusqu’à la dévolution.
Ce grief est donc fondé.
5.a) Enfin, les recourants font valoir que dans l’hypothèse où
l’on devait interpréter la décision entreprise comme une décision sur le
fond, elle violerait l’art. 551 CC. En effet, les actions de R. SA
constituant un bien successoral, il se justifierait d’éviter que cette société
ne soit menacée dans son existence et sa substance. En outre, dès lors
que R.________ SA, dont le seul but est la détention d’une société viticole,
ne dégagerait aucun revenu, il y aurait lieu de prendre en charge ses
dépenses nécessaires, comme le faisait H.K.________ de son vivant. Les
recourants relèvent en outre que la Juge de paix avait précédemment déjà
permis le paiement de dépenses courantes et utiles à la gestion ordinaire
de la succession.
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L’intimée L.________ soutient quant à elle que le paiement des
cotisations sociales de R.________ SA ne constitue pas un moyen d’assurer
la dévolution de l’hérédité, et qu’il ne revient pas aux héritiers d’assumer
la mauvaise gestion de cette société, laquelle disposerait au demeurant
d’actifs suffisants par le biais de sa succursale SCI [...] pour s’acquitter de
ses cotisations sociales.
b) Le Code civil prévoit en son article 551 diverses mesures de
sûreté destinées à assurer la dévolution des successions, dont l’inventaire.
L’art. 553 CC définit les cas où l’inventaire de la succession doit être
dressé, soit en particulier lorsqu’un héritier le demande. La jurisprudence
a précisé que l’inventaire dressé à titre de mesure de sûreté est une
mesure provisoire (ATF 94 lI 55, JT 1969 I 189), qui ne tend qu’à la
conservation du patrimoine existant à l’ouverture de la succession, savoir
à empêcher que des actifs ne disparaissent sans laisser de traces. Il n’est
destiné ni à déterminer les parts successorales ou la quotité disponible ni
à servir de base de calcul pour le partage (ATF 120 la 258, JT 1995 I 332).
Vu sa nature, il doit principalement mentionner les actifs de la succession
(Karrer, Basler Kommentar, 3
e
éd., 2007, n. 3 ad art. 553 CC, p. 440).
Toutefois, la doctrine majoritaire et la jurisprudence admettent qu’il peut
également faire état des passifs, afin d’établir la consistance de la
succession (Piotet, Droit successoral, Traité de droit privé suisse, tome IV,
1975, p. 619; contra Karrer, loc. cit. et références), sans constituer pour
autant un inventaire avant partage (ATF 118 lI 264, spéc. p. 271 et
références). Lorsque l’appartenance à la succession d’un actif ou d’un
passif est contestée, la jurisprudence récente considère qu’il doit figurer
avec la mention “sous réserve” dans l’inventaire conservatoire (ATF 118 II
264 précité, p. 272; Karrer, loc. cit.).
c) En l’espèce, il ressort de l’inventaire conservatoire ordonné
par la Juge de paix que 98 actions de la R.________ SA ont été portées à
l’actif successoral. La facture faisant l’objet de la présente procédure
concerne les charges sociales qui sont légalement dues sur les honoraires
d’administrateurs de cette société. Il paraît clair que le règlement d’une
telle facture permet de conserver l’actif successoral et surtout d’éviter
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ainsi que la société, qui n’a pas d’autres actifs que la détention d’actions,
ne soit pas menacée dans son existence résultant du non paiement des
charges sociales. A cet égard, les arguments soulevés par l’intimée
L.________ relatifs à la SCI [...], filiale de R.________ SA sont sans pertinence,
dès lors qu’il s’agit d’une entité juridique distincte.
Ce grief est donc également fondé.
6.En définitive, le recours doit être admis et la décision annulée,
B.O.________ et A.O.________ étant autorisés à prélever la somme de
440 fr. 55 sur le compte bancaire n° [...] de la Banque V.________ SA.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr.
(art. 74 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’intimée L.________. En effet,
celle-ci s’étant opposée en première instance à la demande des
exécuteurs testamentaires et ayant déposé une réponse concluant au
rejet du recours, elle succombe et doit supporter les frais de deuxième
instance (art. 106 al. 1 CPC). Elle versera en outre un montant de 800 fr.
aux recourants à titre de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision du Juge de paix du district de Lausanne du 1
er
juillet 2014 est annulée.
III. B.O.________ et A.O., exécuteurs testamentaires de la
succession de feu H.K., décédé le [...] 2010, sont
autorisés à prélever la somme de 440 fr. 55 (quatre cent
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quarante francs et cinquante-cinq centimes) sur le compte
bancaire n° [...] auprès de la Banque V.________ SA à Genève.
IV. Les frais de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (mille
francs), sont mis à la charge de l’intimée L..
II. L’intimée L. doit verser aux recourants B.O.________ et
A.O., solidairement entre eux, la somme de 1'800 fr.
(mille huit cents francs) à titre de restitution d’avance de frais
et de dépens de deuxième instance.
II. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 2 septembre 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Jean-Philippe Rochat (pour B.O. et A.O.),
-Me Pierre-André Béguin (pour L.),
-
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-Me Jean-Pierre Gross (pour G.K., I.K., J.K.,
M.K. et T.K.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :
Parole chiave
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