Testo completo
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TRIBUNAL CANTONAL
HN16.055793-162144
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 3 février 2017
Composition : Mme CRITTIN DAYEN, juge déléguée
Greffière:Mme Boryszewski
Art. 241 al. 3 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.________ SNC
contre l’ordonnance rendue le 29 novembre 2016 par la Présidente de la
Commission de conciliation en matière de baux à loyer, Préfecture de
l’Ouest lausannois dans la cause divisant la recourante d’avec B.________
SARL, à Genève, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par ordonnance du 29 novembre 2016, la Présidente de la
Commission de conciliation en matière de baux à loyer, Préfecture de
l’Ouest lausannois a suspendu la procédure jusqu’à droit connu.
En droit, le premier juge a retenu qu’il était prématuré à ce
stade de tenir une audience de conciliation, puisqu'il convenait d'attendre
de connaître la décision sur appel et d'être fixé sur le sort de l'expulsion
prononcée en procédure sommaire.
Par acte du 8 décembre 2016, A.________ SNC a interjeté
recours contre l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et
dépens, à ce que l’ordonnance soit annulée et à ce que la cause soit
renvoyée à la Commission de conciliation afin que cette dernière rende
une nouvelle décision dans le sens des considérants.
L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.
2.Par lettre du 1
er
février 2017, la recourante a déclaré retirer
son recours en raison de la convention passée avec l’intimée lors de
l’audience par devant la Présidente du Tribunal des baux le 31 janvier
- Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241
al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce
qui relève de la compétence du juge délégué de la Chambre de céans (art.
43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier
2010 ; RSV 211.02]).
3.Les frais judiciaires de deuxième instance, fixés selon le
principe de l’équivalence à 1’500 fr. (art. 70 al. 2 TFJC [tarif des frais
judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5] ; ATF
139 III 334 consid. 3.2.4), puis réduits d’un tiers dès lors que le recours a
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été retiré après que le dossier ait circulé auprès des membres de la cour
(76 al. 2 TFJC), seront arrêtés à 1'000 fr. et mis à la charge de la
recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la juge déléguée
de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Il est pris acte du retrait du recours.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr.
(mille francs), sont mis à la charge de la recourante.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié en expédition complète, par
l'envoi de photocopies, à :
-Me Sandra Genier Müller (pour A.________ SNC),
-Mme Martine Schlaeppi (pour B.________ Sàrl).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
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pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-la Présidente de la Commission de conciliation en matière de baux à
loyer, Préfecture de l’Ouest lausannois.
La greffière :
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