Testo completo
806
TRIBUNAL CANTONAL
73/II
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 27 avril 2009
Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Sauterel
Greffier :M. d'Eggis
Art. 50, 51 LPAv; 82 LPA-VD
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par M., à Lausanne,
demandeur, contre le prononcé rendu le 10 mars 2009 par le Président de
la Chambre des avocats dans la cause divisant le recourant d’avec
T., à Lausanne, défendeur.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
- 2 -
E n f a i t :
A.Par prononcé du 10 mars 2009, le président de la Chambre des
avocats a décliné sa compétence en ce qui concerne la note d'honoraire
établie par T., avocat, à hauteur de 3'012 fr. 80 pour le litige pénal
lié à la vente du fonds de commerce (I), modéré les honoraires à un total
de 2'948 fr. 95 pour six autres affaires (II), enfin mis à la charge
d'M. le montant de 49 fr. à titre de coupon de modération.
L'état de fait de ce prononcé est le suivant :
"1. L’avocat T.________ a été consulté le 5 septembre 2007 par
M.________ afin de le défendre dans le cadre d'une plainte déposée contre lui par
Marie-Hélène [...] pour escroquerie, en relation avec la vente d'un fonds de
commerce appartenant à son épouse. Par la suite, Me T.________ a représenté
son client dans différentes affaires le concernant.
Durant son mandat, l'avocat T.________ a adressé régulièrement à
son mandant des demandes de provision, rappels et notes d'honoraires. Son
client a acquitté 4'550 fr. à ce titre.
Le 2 septembre 2008, suite à la résiliation de son mandat par
M., T. a établi une note d'honoraires d'un montant total de
5'961 francs 75, dont à déduire 4'550 fr. de provisions, toutes affaires
confondues, pour les opérations effectuées durant la période du 5 septembre
2007 au 20 août 2008.
2.Le 8 octobre 2008, M.________ a adressé au Tribunal
d'arrondissement de Lausanne une requête de modération de cette note
d'honoraires. Cette demande a été transmise le 16 octobre suivant au Président
de la Chambre des avocats comme objet de sa compétence.
3.Par avis du 22 octobre 2008, le Président de la cour de céans a
imparti à T.________ un délai pour se déterminer, en particulier sur le problème
de compétence soulevé, pour établir des notes d'honoraires distinctes selon
l'autorité qui paraît compétente et produire les dossiers des affaires concernées.
T.________ s'est déterminé par écriture du 21 novembre 2008. Il a
distingué sept affaires différentes, soit :
"1. Vente du fonds de commerce,
- litige pénal en relation avec la vente du kiosque,
- litige de bail,
- affaire de faillite,
- suites de l'incendie de l'immeuble abritant le kiosque de la famille [...],
- problèmes de prestations complémentaires et relations avec les
services sociaux,
- relations avec l'ancienne fiduciaire E [...]."
4.Par déterminations du 13 décembre 2008, le requérant a fait valoir
qu'il estimait les honoraires facturés exagérés et que Me T.________ ne l'avait
jamais averti de l'importance de ses honoraires et frais."
En droit, le premier juge a constaté que l'avocat avait facturé
son travail au tarif horaire de 350 fr., qui est correct et suffisant, puis a
examiné séparément les six notes d'honoraires relevant de sa compétence
comme il suit :
"1) Vente du fonds de commerce
Le mandat a consisté principalement en des négociations avec le
conseil de Marie-Hélène [...] en vue de la reprise du fonds de commerce
constitué par le kiosque sis à Renens et propriété de l'épouse d'M..
Il résulte du dossier que les opérations de l'avocat dans cette affaire
ont consisté en un entretien avec le client et un entretien avec Me P [...], en
quatre entretiens téléphoniques et en la rédaction de six courriers. Me T.
a facturé du fait de ces opérations un peu moins d'une heure 20 minutes, soit
450 fr. hors TVA, ce qui est tout à fait correct et peut être admis.
- Litige de bail
Dans cette affaire, Me T.________ a mené des négociations avec la
gérance du requérant, afin d'éviter son expulsion. Selon le dossier, l'avocat a
rédigé un recours, une demande de retrait de recours et sept courriers. Il a eu
deux entretiens avec son client ainsi que quatre entretiens téléphonés. Il a
facturé pour ces opérations un peu moins d'une heure trente, soit 500 fr. hors
TVA. Ce temps de travail est également tout à fait modeste et doit être admis tel
quel.
- Affaire de faillite
Il résulte du dossier que Me T.________ a rédigé cinq lettres et eu deux
entretiens téléphoniques en relation avec la faillite de son client. Il a facturé 325
fr. hors TVA, correspondant à moins d'une heure de travail, ces différentes
opérations. Ce montant peut être admis.
- Suites de l'incendie de l'immeuble abritant le kiosque de la
famille M.________
- 4 -
Ce mandat a consisté principalement dans des contacts avec les
différentes assurances concernées, principalement l'ECA, ainsi qu'avec la
gérance et des entreprises chargées de la rénovation de l'immeuble.
Il ressort du dossier que l'avocat a eu un entretien avec son client,
sept entretiens téléphonés et qu'il a rédigé une douzaine de lettres. Le nombre
d'heures facturé, soit un peu plus de deux heures, pour un montant de 710 fr.
hors TVA, est également correct. Il apparaît par ailleurs que c'est le mandat qui
a requis le plus de travail, si on omet le litige pénal.
- Problèmes de prestations complémentaires et relations
avec
les services sociaux
Me T.________ a agi auprès du bureau des prestations
complémentaires de la commune de Lausanne dans le cadre de relations
tendues entre celui-ci et son client. Il a eu deux entretiens téléphonés et rédigé
une douzaine de lettres dans cette affaire. Le temps calculé, soit près d'une
heure trente minutes, pour des honoraires hors TVA de 550 fr., est adéquat et
peut être confirmé.
- Relations avec l'ancienne fiduciaire E [...]
Selon Me T., la nature de ce mandat aurait consisté dans la
récupération du dossier d'impôt de son client auprès de son ancienne fiduciaire.
Il ressort du dossier qu'il a discuté de cette question avec son client, qu'il a eu
un entretien téléphonique avec la fiduciaire E [...], lequel a duré cinq minutes
selon le détail des opérations, et qu'il a rendu compte à son client ce de cet
entretien par courrier.
Me T. a facturé 35 minutes à raison de ce mandant, soit 205
francs 70. Ce temps de travail peut également être admis.
d) Pour le surplus, Me T.________ a régulièrement adressé à son mandant
des demandes de provision, notes d'honoraires et rappels, de sorte que celui-ci
a pu se rendre compte des frais résultant du mandat confié et qu'il ne saurait
faire valoir qu'il n'a pas été averti de l'importance des honoraires.
Il se justifie en conséquence de modérer les honoraires à 450 fr., plus
34 fr. 20 de TVA, pour la "vente du fonds de commerce", à 500 fr., plus
38 francs de TVA, pour le "litige de bail", à 325 fr., plus 24 fr. 70 de TVA, pour
l'affaire de "faillite", à 710 fr., plus 53 fr. 95 de TVA, pour les "suites de
l'incendie de l'immeuble abritant le kiosque de la famille [...]", à 550 fr., plus 41
fr. 80 de TVA, pour les "problèmes de prestations complémentaires et relations
avec les services sociaux", et à 205 fr. 70, plus 15 fr. 60 de TVA, pour les
"relations avec l'ancienne fiduciaire E [...]", soit 2'948 fr. 95 au total."
B. M.________ a recouru le 15 avril 2009 contre cette décision en
exposant que le tribunal n’a pas pris en considération ses revendications,
-
5 -
que Me T.________ a exagéré dans sa facturation sans aboutir avec ses
dossiers, qu’il demande la modération des honoraires réclamés et requiert
la désignation d’un avocat d’office pour mieux se défendre, étant à l’AI et
percevant une rente mensuelle de 1'768 francs.
E n d r o i t :
1.La décision de modération peut faire l’objet d’un recours au
tribunal cantonal (art. 51 LPAv [loi sur la profession d'avocat, RSV
177.11]). Le délai de recours est de 30 jours et la procédure est celle de
la LPA-VD [loi sur la procédure administrative du 24 octobre 2008, RSV
173.36]. Selon l’art. 20 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal
du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1], la seconde Chambre des recours
statue en matière de recours formés dans les affaires de modération des
notes d’honoraires d’avocats.
En l’espèce, le recours déposé en temps utile et tendant à la
réduction des honoraires critiqués pour leur exagération est recevable au
sens de l’art. 79 al. 1 LPA-VD.
2.Lorsque le recours paraît manifestement mal fondé, l’autorité
peut renoncer à l’échange d’écritures et rendre à bref délai une décision
de rejet sommairement motivé (art. 82 LPA-VD). Le recourant ne
développe pas ses moyens contre le prononcé de modération, ne
formulant aucune critique précise. Ce prononcé détaille minutieusement,
affaire par affaire, les prestations effectuées par le mandataire et leur
coût. L’analyse des six notes d’honoraires aboutit à la conclusion justifiée
que le temps facturé est adéquat et doit être confirmé. La présentation
régulière de demandes de provisions, notes d’honoraires et autres rappels
a permis au recourant d’avoir une perception exacte des frais d’avocat
-
6 -
engagés. Enfin, c’est à juste titre que le premier juge a décliné sa
compétence en ce qui concerne la cause pénale ayant fait l’objet d’un
procès (art. 50 LPAv).
Aucun reproche ne pouvant être articulé contre le prononcé,
celui-ci est bien fondé et le recours doit être rejeté.
Il n’y a pas non plus lieu de donner suite à la requête en
désignation d'un avocat d'office présentée par le recourant. En effet, le
recourant ne saurait obtenir par le biais de la désignation d'un conseil
d'office un nouveau délai de motivation de son recours, qui doit l'être
d'emblée. En outre, dans son écriture, on ne trouve pas même un
embryon de grief qui laisserait supposer qu'il a des chances de succès.
C'est même le contraire.
3.En définitive, le recours doit être rejeté et le prononcé
confirmé.
Le recourant ayant fait état de son indigence, l’arrêt sera
rendu sans frais (art. 50 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
-
7 -
Le président : Le greffier :
Du 27 avril 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. M.,
-Me T..
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
-
8 -
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président de la Chambre des avocats.
Le greffier :
Parole chiave
attorney feesfee moderationcompetencecriminal matterlegal aidadmissibilityunfounded appealcourt costs