Testo completo
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TRIBUNAL CANTONAL
HX13.023762-131120
189
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 18 juin 2013
Présidence de M.C R E U X , président
Juges:MM.Colelough et Pellet
Greffier :M.Heumann
Art. 148, 149 CPC
Vu la requête déposée le 13 juillet 2012 devant la Commission
de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lausanne (ci-
après : la commission de conciliation) par A.X., B.X. et
J., tous trois à Lausanne, à l’encontre de VILLE DE LAUSANNE,
vu l’audience tenue par la commission de conciliation le 5
novembre 2012, à laquelle J. et B.X.________ ont fait défaut,
vu l’autorisation de procéder du 6 novembre 2012 de la
commission de conciliation qui autorise les demandeurs A.X.,
B.X. et J.________ à porter l’action devant le Tribunal des baux,
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vu le recours du 6 décembre 2012 de la Ville de Lausanne
contre l’autorisation de procéder,
vu l’arrêt du 27 février 2013, par lequel la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal a admis le recours, annulé
l’autorisation de procédé délivrée le 6 novembre 2012 par la commission
de conciliation et renvoyé le dossier à la cette autorité pour nouvelle
décision,
vu la nouvelle décision du 6 novembre 2012 – notifiée le 21
mars 2013 – par laquelle la commission de conciliation a constaté qu’en
raison du défaut des demandeurs à l’audience de conciliation, leur requête
devait être considérée comme retirée, et qu’en conséquence, la procédure
était sans objet et la cause devait être rayée du rôle,
vu la requête de restitution de délai présentée le 25 mars
2013 par les demandeurs, tendant à la fixation d’une nouvelle audience
de conciliation,
vu la lettre du 27 mars 2013 de la Ville de Lausanne
s’opposant à cette requête,
vu la décision du 12 avril 2013, par laquelle la commission de
conciliation a déclaré irrecevable la demande de restitution de délai (I) et
déclaré que le procès-verbal du 21 mars 2013 était entré en force (II),
vu le recours interjeté le 13 mai 2013 par les demandeurs
contre cette décision,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que, selon l'art. 149 CPC (Code de procédure civile
suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), le tribunal statue définitivement
sur la restitution de délai,
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qu'il n'y a dès lors ni recours ni appel ouvert contre l'admission
ou le rejet d'une requête de restitution (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011,
n. 12 ad art. 149 CPC, p. 607; CREC 4 février 2013/39 ; CREC 21 janvier
2013/19 ; CREC 13 novembre 2012/407 ; CREC 4 juin 2012/206),
qu'en l'occurrence, la commission de conciliation a statué
définitivement sur la restitution par la décision attaquée,
qu'en outre, si c'est à tort, compte tenu de ce qui précède, que
la décision attaquée porte la mention qu'elle peut être contestée devant la
Chambre des recours civile dans les trente jours suivant sa notification,
l'indication erronée d'une voie de droit ne saurait toutefois créer une voie
de droit inexistante (ATF 129 III 88 c. 2.1 in fine; ATF 117 Ia 297 c.2 in fine
et les références citées),
que, partant, le présent recours contre la décision de refus de
restitution de délai doit être déclaré irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais
judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en
matière civile; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
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Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. Julien Greub, aab (pour A.X., B.X. et J.________),
-Me Isabelle Salomé Daïna (pour Ville de Lausanne).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de
Lausanne.
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Le greffier :
Parole chiave
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