Rinvio per l’assunzione di ulteriori prove in una procedura di modifica del giudizio di divorzio

CREC ja06-016119-107ii/2009Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili22 giu 2009Diritto di famigliaAccolto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

In una controversia concernente la modifica del giudizio di divorzio, la camera cantonale ha riesaminato la causa dopo che il Tribunale federale aveva annullato la sua precedente sentenza e ordinato un’ulteriore istruzione sulla capacità effettiva del ricorrente di conseguire un reddito. La camera ha ritenuto di essere vincolata dalle istruzioni di rinvio, che dovessero essere assunte ulteriori prove sulla professione che il ricorrente poteva ancora esercitare e sul reddito che poteva conseguire, e che alle parti non dovesse essere precluso un grado completo di giurisdizione cantonale su tali fatti. Ha pertanto accolto il ricorso, annullato la sentenza di primo grado e rinviato la causa. Al ricorrente sono state riconosciute le spese e un’indennità per ripetibili per la seconda istanza.

Massima Omnilex

Art. 107 al. 2 LTF; effetto vincolante delle istruzioni di rinvio e portata delle prove supplementari da assumere dopo il rinvio. L’autorità cantonale deve attenersi alle considerazioni giuridiche del Tribunale federale e non può riesaminare questioni definitivamente risolte con il rinvio. Se il rinvio richiede un’ampia ulteriore istruzione, in particolare nelle controversie di diritto di famiglia rette dalle massime inquisitoria e ufficiale, il tribunale d’appello può ordinare una nuova istruzione e rinviare la causa al fine di garantire alle parti il diritto a un doppio grado di giurisdizione cantonale completo sui fatti ancora da accertare. Le spese seguono la soccombenza e sono determinate secondo la tariffa cantonale applicabile e le norme di procedura civile.

Testo completo

809 TRIBUNAL CANTONAL 107/II C H A M B R E D E S R E C O U R S


Arrêt du 22 juin 2009


Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Giroud et Colombini Greffier :M. Elsig


Art. 107 al. 2 LTF; 138, 145 CC; 455 CPC Vu le jugement rendu le 7 novembre 2007 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant E., à Nyon, demandeur, d’avec R., à Gland, défenderesse, rejetant l'action en modification de jugement de divorce du demandeur, vu l'arrêt de la Chambre des recours du 9 juillet 2008 admettant partiellement le recours de E.________ contre le jugement du 7 novembre 2007, fixant la contribution due par le recourant dès le 1 er mai 2006 pour l'entretien de son fils à 650 fr. jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de quinze ans révolus, puis à 850 fr. dès lors jusqu'à la majorité, l'art. 277 al. 2 CC (Code civil du 10 décembre 1907; RS 210) étant réservé,

  • 2 - fixant la contribution due par le recourant dès le 1 er mai 2006 pour l'entretien de la défenderesse à 650 fr. jusque et y compris le mois de mai 2010, des dépens de première instance, par 2'125 fr., étant alloués au demandeur, limitant en conséquence l'objet des poursuites relatives à ces contributions, arrêtant les frais de deuxième instance du recourant à 800 fr. et allouant à celui-ci des dépens de deuxième instance, par 1'150 fr., vu l'arrêt du 30 mars 2009 par lequel la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a admis le recours de E.________, annulé l'arrêt de la Chambre des recours du 9 juillet 2008 et renvoyé la cause à celle-ci pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants, vu la requête du recourant du 21 avril 2009 tendant à la suspension, jusqu'à droit connu sur l'arrêt de la Chambre des recours à intervenir, des poursuites n os [...], [...], [...] et [...] de l'Office des poursuites de Nyon-Rolle, vu la décision du président de la cour de céans du 28 avril 2009, confirmée le 5 mai 2009, admettant dite requête pour les poursuites n os [...] et [...] et la rejetant pour les autres poursuites, vu les déterminations du recourant du 20 mai 2009, requérant que des mesures d'instruction soient entreprises et qu'un délai lui soit accordé pour produire un certificat médical détaillé et actualisé, une décision de l'assurance-chômage attestant de son inaptitude à prendre un emploi, ainsi que le bilan et le compte d'exploitation de son commerce, vu les déterminations de l'intimée du 8 juin 2008 qui requiert la production en mains du recourant des bilans du commerce pour les années 2006, 2007 et 2008, de toutes les recherches d'emploi qu'il a effectuées depuis qu'une rente AI lui a été refusée, de ses déclarations d'impôt pour les années 2006, 2007 et 2008, ainsi que les déclarations d'impôt et taxation de son épouse pour les années 2006, 2007 et 2008, vu les autres pièces du dossier;

  • 3 - attendu que la cour de céans doit se conformer aux considérants de droit de l'arrêt de renvoi rendu par le Tribunal fédéral (art. 107 al. 2 LTF; loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110; Message, Feuille Fédérale [FF] 2001, pp. 4000 ss, spéc. p. 4143; TF 5A_336/2008 du 28 août 2008 c. 1.3; TF 4A_138/2007 du 19 juin 2007 c. 1.5), qu'en l'espèce le Tribunal fédéral a considéré que la cour de céans aurait dû déterminer quelle profession le recourant était concrètement en mesure d'exercer, compte tenu de son âge, de ses qualifications professionnelles et de son incapacité à travailler dans sa profession de garagiste, pour ensuite déterminer, en tenant compte du marché du travail, quel salaire il était susceptible de réaliser en exerçant une activité adaptée, attendu qu'en matière de divorce, les parties peuvent invoquer des faits et des moyens de preuves nouveaux devant l'instance cantonale supérieure (art. 138 al. 1 CC, auquel renvoie l'art. 374c CPC; Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11; Leuenberger, Basler Kommentar, 3 ème éd., 2006, n. 2 ad art. 138 CC, p. 883), qu'en outre, dans les cause touchant au sort des enfants et aux conséquences pécuniaires de celui-ci, domaine où le droit fédéral impose la maxime d'office et la maxime inquisitoire (art. 145 CC; ATF 128 III 411 c. 3.2.1), le juge doit d'office ordonner toutes les preuves utiles à l'établissement d'un état de fait suffisant (ATF 122 III 404; Werro, Concubinage, mariage et démariage, 2000, n° 736, p. 160 et n° 875), que, selon l'art. 455 al. 2 CPC, le Tribunal cantonal peut ordonner d'office des mesures d'instruction complémentaires s'il ne s'estime pas suffisamment renseigner pour se prononcer sur ces questions,

  • 4 - qu'en l'espèce, le champ de l'instruction à effectuer tel que défini par le Tribunal fédéral est large et les mesures requises et à prendre sont importantes, qu'il convient de ne pas priver les parties de la double instance quant à l'appréciation des faits objets de cette instruction complémentaire, que le jugement doit en conséquence être annulé et la cause renvoyée au premier juge pour nouvelle instruction et nouveau jugement; attendu que les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 800 fr. (art. 233 al. 2 TFJC; tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5), qu'obtenant gain de cause, le recourant a droit à des dépens de deuxième instance, fixé à 2'300 fr. (art. 91 et 92 CPC; art. 2 al. 1 ch. 33, art. 3 et 5 ch. 2 TAv; tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens; RSV 177.11.3). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le jugement est annulé et la cause est renvoyée au Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte pour nouvelle instruction et nouveau jugement. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 800 fr. (huit cents francs).

  • 5 - IV. L'intimée R.________ doit verser au recourant E.________ la somme de 2'300 fr. (deux mille trois cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Alain-Valéry Poitry (pour E.), -Me Violaine Jaccottet Sherif (pour R.). Il prend date de ce jour. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 402'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 6 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte. Le greffier :

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Yes. The cantonal court granted the appeal, annulled the judgment, and remitted the case for renewed instruction and judgment.

It had to follow the Federal Supreme Court's binding legal instructions. The remand required broad additional fact-finding on the appellant's realistic profession and earnings, and the parties should not be deprived of a full double instance on that new evidentiary record.

The appellant's second-instance costs were fixed at CHF 800, and the respondent had to pay CHF 2,300 in party costs.

As the appellant prevailed, he was entitled to costs and party compensation under the applicable cantonal tariff and civil procedure rules.

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