Testo completo
854
TRIBUNAL CANTONAL
JD11.049259-121337
316
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 10 septembre 2012
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.Pellet et Mme Crittin Dayen
Greffière:MmeBertholet
Art. 109 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.P., à
Moudon, contre le jugement rendu le 19 juin 2012 par le Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le
recourant d'avec B.P., à Epalinges, la Chambre des recours civile
du Tribunal cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 19 juin 2012, le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne a notamment prononcé le divorce des
époux A.P.________ (I), ratifié pour valoir jugement la convention du 24 mai
2012 sur les effets du divorce (II) et mis les frais judiciaires, arrêtés à
1'500 fr. en application de l'art. 54 al. 2 let. a TJFC (tarif des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), à la charge de
A.P.________ (III).
B.Par acte du 19 juillet 2012, A.P.________ a recouru contre ce
jugement en concluant à la réforme du chiffre III de son dispositif en ce
sens que les frais judiciaires arrêtés à 1'500 fr. pour B.P.________ sont
laissés à la charge de l'Etat et que l'avance de frais qu'il a effectuée lui est
restituée, subsidiairement, en ce sens que les frais judiciaires sont arrêtés
à 1'500 fr., la moitié étant mise à sa charge – le solde de son avance de
frais lui étant restituée – et l'autre moitié étant laissée à la charge de
l'Etat, et à ce que les frais de deuxième instance, y compris des dépens
équitables en sa faveur, soient mis à la charge de l'intimée.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
A.P., demandeur, et B.P., défenderesse, se sont
mariés le [...] 2001 à Prilly. Ils sont les parents de [...], né le [...] 2005.
Le 20 décembre 2011, le demandeur a déposé une requête de
mesures provisionnelles portant sur la fixation de son droit de visite et la
détermination du montant de la contribution d'entretien due à son fils
ainsi qu'une demande unilatérale en divorce.
-
3 -
Le lendemain, le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne a, par l'intermédiaire de son greffier,
imparti au requérant et demandeur un délai au 10 janvier 2012 pour
effectuer un dépôt de 3'400 fr. à titre d'avance de frais pour la procédure
engagée.
Le 26 janvier 2012, le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne a tenu une audience de mesures
provisionnelles et de conciliation qui a été suspendue.
Le 8 mars 2012, le demandeur a déposé une nouvelle
demande unilatérale en divorce.
Lors de la reprise de l'audience de mesures provisionnelles le
24 mai 2012, les parties ont conclu en commun au divorce et à la
ratification de la convention qui en règle les effets, dictée au procès-verbal
et signée séance tenante. Aux termes du chiffre X de dite convention,
"[c]haque partie assume ses frais et renonce à l'allocation de dépens".
E n d r o i t :
1.a) L'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008, RS 272) prévoit que le recours est recevable contre les
autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance dans
les cas prévus par la loi. Aux termes de l'art. 110 CPC, la décision sur les
frais ne peut être attaquée séparément que par un recours. En l'espèce, le
litige porte exclusivement sur la question des frais judiciaires, de sorte que
c'est la voie du recours qui est ouverte.
b) La décision qui fixe et répartit les frais au sens de l'art. 110
CPC compte parmi les "autres décisions" visées par l'art. 319 let. b CPC
(Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 15 ad art. 319 CPC, p. 1272),
-
4 -
lesquelles sont soumises au délai applicable à la procédure au fond
(Jeandin, op. cit., n. 10 ad art. 321 CPC, p. 1279). En l'espèce, la décision
sur les frais a été rendue dans le cadre d'une procédure de divorce, à
laquelle s'appliquent par analogie les règles de la procédure ordinaire,
sauf disposition contraire de la loi (art. 219 CPC; Tappy, CPC commenté,
Bâle 2011, n. 9 ad art. 219 CPC, p. 817). En l'absence d'une telle
disposition contraire, le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans les
trente jours à compter de la notification de la décision motivée auprès de
l'instance de recours (321 al. 1 CPC), soit, en l'occurrence, la Chambre des
recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01]).
Formé en temps utile, par une partie qui y a un intérêt digne
de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable.
2.Le recours peut être formé pour violation du droit et
constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
s'agissant de la violation du droit (Spühler, BSK ZPO, Bâle 2010, n. 12 ad
art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).
S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits,
comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005,
RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la
notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des
preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF,
p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont
arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une
manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
-
5 -
exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant.
Encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
3.a) Le recourant s'en prend à la répartition des frais judiciaires,
dont il ne conteste en revanche pas le montant. Il fait valoir que les parties
n'ont pas réglé par convention la répartition des frais judiciaires entre
elles, de sorte que les art. 106 ss CPC sont applicables.
b) Aux termes de l'art. 109 CPC, les parties qui transigent en
justice supportent les frais conformément à la transaction (al. 1); les art.
106 à 108 sont applicables lorsque la transaction ne règle pas la
répartition des frais ou lorsqu'elle défavorise de manière unilatérale la
partie au bénéfice de l’assistance judiciaire (al. 2).
c) En l'espèce, il ressort de la convention signée entre les
parties le 24 mai 2012 que celles-ci se sont mises d'accord sur le
règlement des frais; il a ainsi été convenu au chiffre X de la convention
que "[c]haque partie assume ses frais et renonce à l'allocation de dépens".
La répartition des frais étant clairement réglée dans dite convention et
cette dernière ne défavorisant pas de manière unilatérale la partie au
bénéfice de l’assistance judiciaire, il n'y a donc pas lieu de faire
application in casu des art. 106 ss CPC, mais de répartir les frais
conformément à la transaction signée.
C'est ainsi à bon droit que le premier juge a fait supporter au
recourant, qui en avait fait l'avance au sens de l'art. 98 CPC, les frais
judiciaires, réduits à 1'500 fr. (art. 54 al. 2 let. a TFJC), conformément à la
formule adoptée par les parties sous chiffre X de leur convention.
-
6 -
Partant, le moyen du recourant est infondé.
4.a) En définitive, le recours doit être rejeté en application de
l'art. 322 al. 1 CPC et le jugement confirmé.
b) Les frais de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al.
1 et 70 al. 3 TFJC), sont mis à la charge du recourant qui succombe
(art. 106 al. 1 CPC).
c) Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième
instance, l'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer sur le recours.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge du recourant A.P.________.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
-
7 -
Du 11 septembre 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Françoise Trümpy-Waridel (pour A.P.),
-Me Christine Raptis (pour B.P.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
8 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Monsieur le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de
Lausanne.
La greffière :
Parole chiave
divorcecourt costssettlementappeal admissibilitycost allocationlegal aid