Ritiro dell’appello; causa stralciata dal ruolo

CREC je12-037624-66/2013Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili6 mar 2013Diritto civileRitirato

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

G._______ SA ha impugnato una decisione del Giudice di pace che accoglieva un’istanza di assunzione anticipata delle prove. Dopo la sospensione della procedura d’appello e l’invito a versare un anticipo delle spese di CHF 500, l’appellante ha ritirato l’appello poiché l’esperto designato aveva declinato il mandato. La Camera delle impugnazioni civili ha preso atto del ritiro, ha stralciato la causa dal ruolo e non ha riscosso alcuna tassa giudiziaria di seconda istanza né accordato ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 241 al. 3 CPC; il ritiro di un appello pone fine alla procedura d’appello e comporta lo stralcio della causa dal ruolo. Se la causa è stralciata dal ruolo prima del versamento di un anticipo delle spese, non è riscossa alcuna tassa giudiziaria in virtù dell’Art. 11 TFJC. Non è dovuta alcuna indennità per ripetibili se gli appellati non sono stati invitati a presentare osservazioni.

Testo completo

857 TRIBUNAL CANTONAL JE12.037624-130300 66 J U G E D E L E G U E E D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 6 mars 2013


Présidence de MmeC H A R I F F E L L E R , juge déléguée Greffier :MmeLogoz


Art. 241 al. 3 CPC; 11 TFJC Vu la décision du 24 janvier 2013 du Juge de paix du district de Lavaux-Oron admettant la requête de preuve à futur dans la cause divisant M.A_______ et B.A_______, à Lutry, requérants, d'avec G._______SA, à Préverenges, et O._______SÀRL, à Saint-Sulpice, intimées, vu le recours exercé le 7 février 2013 par l'avocat Pierre-Xavier Luciani, à Lausanne, agissant au nom de G._______SA, contre la décision précitée, vu la décision du 15 février 2013 du Président de la cour de céans accordant l'effet suspensif au recours,

  • 2 - vu le courrier du même jour impartissant à la recourante un délai au 4 mars 2013 pour effectuer un dépôt de 500 fr. à titre d'avance de frais, vu le courrier du 4 mars 2013 par lequel la recourante déclare retirer son recours, l'expert retenu, dont la désignation était contestée, ayant décliné sa mission; attendu que la recourante a déclaré retirer son recours, que cette déclaration met fin à la procédure de recours, de sorte qu'il y a lieu de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]); attendu que si une cause est rayée du rôle faute d'avance de frais ou avant qu'une avance de frais ait été effectuée, il n'est pas perçu d'émolument (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), que le présent arrêt peut ainsi être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance; attendu qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties intimées n'ayant pas été invitées à se déterminer sur le recours;

  • 3 - Par ces motifs, la juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle.

  • 4 - III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire. La juge déléguée : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Pierre-Xavier Luciani (pour G.SA), -Me Eric Ramel (pour M.A et B.A_______), -O._______Sàrl. La juge déléguée de la Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 5 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Lavaux-Oron. Le greffier :

Parole chiave

appeal withdrawalfuture evidencestriking from the rollcourt costsparty compensationsuspensive effect

The withdrawal ended the appeal proceedings and the case had to be struck from the roll.

Under Art. 241(3) CPC, a withdrawal terminates the proceedings; no further adjudication on the merits is needed.

No judicial fee was levied.

Because the case was struck from the roll before an advance on costs had been paid, Art. 11 TFJC provided that no fee is charged.

No costs or party compensation were awarded.

The respondents were not invited to comment on the appeal, so no indemnity was due.

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