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TRIBUNAL CANTONAL
JE13.001470-140797
221
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 27 juin 2014
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:Mme Charif Feller et M. Pellet
Greffier :MmeLogoz
Art. 184 al. 3, 319 let. b ch. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Z.________ et
B., tous deux à Yens, requérants, contre le prononcé rendu le 15
avril 2014 par le Juge de paix du district de Morges fixant les honoraires de
l’expert J., à Lausanne, dans le cadre du litige divisant les
recourants d’avec O.________, à Chavannes-près-Renens, la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal voit :
- 2 -
E n f a i t :
A.Par prononcé du 15 avril 2014, notifié le même jour, le Juge de
paix du district de Morges a arrêté à 9'600 fr. le montant des honoraires
dus à l’expert J.________ dans le cadre de la requête de preuve à futur
déposée par B.________ et Z.________ contre la société O..
A l’appui de sa décision, le premier juge s’est référé à la note
d’honoraires de l’expert du 25 novembre 2013, à l’avis adressé aux
parties pour se déterminer sur cette note, prolongé au 27 février 2014 à la
demande de la partie requérante, ainsi qu’à « l’accord exprès ou tacite
des parties à propos de cette note ».
B.Par acte du 28 avril 2014, B. et Z.________ ont recouru
contre ce prononcé en concluant à son annulation et au renvoi de la cause
à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
Les recourants ont produit un onglet de pièces sous bordereau.
Aucune réponse n’a été requise en l’espèce.
C.Les faits nécessaires à l’examen de la cause sont les suivants :
- B.________ et Z.________ sont propriétaires, chacun pour une
demie, de la parcelle n° [...] de la Commune de [...], acquise le 13 octobre
- Durant l’été 2011, B.________ et Z.________ ont chargé la
société O.________ d’établir un plan financier en vue de l’acquisition de dite
parcelle et la construction sur celle-ci d’une villa mitoyenne avec garage.
L’ensemble des travaux a été devisé à 474'365 francs.
- Le 1
er
décembre 2011, B.________ et Z.________ ont signé
avec la société prénommée un contrat relatif « aux prestations de
l’architecte et direction des travaux » pour un montant forfaitaire de
42'950 francs.
Le 23 mars 2012, les parties ont en outre signé un contrat
d’entreprise portant sur la fourniture et le montage d’une villa
préfabriquée en bois pour un montant de 132'750 fr. toutes taxes
comprises. Selon dit contrat, les travaux devaient être achevés à la fin du
mois de juin 2012.
- Le 14 janvier 2013, B.________ et Z.________ ont saisi le Juge
de paix du district de Morges d’une requête de preuve à futur, exposant
que la villa en question était entachée de vices de la construction d’une
telle importance que la maison menaçait de s’effondrer. Il y avait dès lors
urgence à ce que les défauts puissent être réparés et une expertise hors
procès s’avérait nécessaire afin de prévenir la perte d’un moyen de
preuve, respectivement des difficultés dans l’administration des moyens
de preuve, dans le procès à intervenir.
Les conclusions de cette requête sont les suivantes :
« I. La requête de preuve à futur est admise.
II. L’expert suivant est désigné, l’un à défaut de l’autre :
J.________Architecte
(...)
[...]Architecte
(...)
- [...]
Architecte
(...)
III. L’expert désigné est invité à se déterminer sur les
questions suivantes :
- Enumérer les défauts affectant la villa propriété des
requérants, sise sur la parcelle n° [...] de la Commune
de [...], résultant soit des travaux effectués par
l’intimée, respectivement ses employés et/ou sous-
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traitants, conformément au contrat d’entreprise, soit
des manquements au regard du contrat de mandat.
- Apprécier si les travaux ont été effectués selon les
règles de l’art.
- Estimer la moins-value causée par les défauts résultant
soit des travaux effectués par l’intimée, respectivement
ses employés et/ou sous-traitants, en vertu du contrat
d’entreprise, soit des manquements au regard du
contrat de mandat.
- Déterminer les travaux nécessaires à la remise en état
de l’immeuble.
- Etablir le coût de chacun des travaux de remise en
état. »
- A l’audience de la Justice de paix du district de Morges du
14 février 2013, l’intimée O.________, représentée par son associé gérant
[...], a déclaré, avec suite de frais et dépens, ne pas s’opposer au principe
d’une expertise. Le questionnaire proposé par les requérants a été
accepté, de même que les experts proposés l’un à défaut de l’autre. Le
questionnaire complémentaire proposé par la partie intimée a également
été accepté. Sa teneur est la suivante :
« 1. Enumérer les défauts affectant la villa sis (sic) sur la
parcelle n° [...] de la Commune de [...], résultant des
travaux effectués par des entrepreneurs ou artisans
directement mandatés par les requérants sans passer par
les services de l’intimée.
- Apprécier si les travaux confiés à des entreprises tierces
selon le chiffre 1 ci-dessus ont été effectuées selon les
règles de l’art.
- Dans la négative, estimer la moins-value causée par les
défauts résultant des travaux effectués par des
entrepreneurs ou artisans directement mandatés par les
requérants. »
- Le 18 février 2013, le Juge de paix du district de Morges a
adressé un courrier à J.________ pour lui indiquer qu’il avait été proposé en
qualité d’expert dans le litige qui opposait Z.________ et B.________ à
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O.________ et lui a fixé un délai au 11 mars 2013 pour qu’il se détermine
sur sa mission et sur le coût des travaux.
- Le 11 mars 2013, J.________ a communiqué à la Justice de
paix que le montant estimatif de ses honoraires pouvait être arrêté à
12'000 fr., à répartir à raison de 8’000 fr. pour les requérants (66%) et de
4'000 fr. pour l’intimée (33%). A ce montant, il y avait lieu d’ajouter un
montant de 400 fr. à titre de frais et débours. Il indiquait qu’au vu des
questions relatives aux aspects statiques de la construction, il conviendrait
de consulter un ingénieur civil et proposait le nom de [...]. Pour son
intervention, il y avait lieu de réserver un montant de 2'000 fr. à répartir
selon la fourchette proposée ci-dessus, soit deux tiers pour les requérants
et un tiers pour l’intimée.
Par courrier du 14 mars 2013, le Juge de paix du district de
Morges a informé les parties que l’expert J.________ avait accepté sa
mission et leur a imparti un délai au 10 avril 2013, prolongé à la requête
de la partie intimée au 30 avril 2013 puis au 20 mai 2013, pour effectuer
les avances de frais se montant à 9'600 fr. en ce qui concernait la partie
requérante et à 4'900 fr. en ce qui concernait la partie intimée.
L’intimée O.________ n’a pas avancé sa part de frais présumés
d’expertise dans le délai imparti. Interpellés en application de l’art. 102 al.
3 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272),
Z.________ et B.________ ont indiqué le 12 juin 2013 qu’ils n’entendaient
pas effectuer l’avance de frais incombant à la partie adverse.
Par courrier du 17 juin 2013, rectifié le 24 juin suivant, le Juge
de paix du district de Morges a dès lors prié J.________ de procéder à
l’expertise en répondant uniquement aux questions de la partie
requérante, conformément au procès-verbal du 14 février 2013.
- Le 6 novembre 2013, l’expert a remis à la Justice de paix un
rapport comptant 42 pages. Celui-ci comporte notamment une chronologie
des activités de l’expert, la liste des pièces reçues et les réponses de
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l’expert aux cinq questions contenues dans la conclusion III de la requête
de preuve à futur. Il contient également une réponse à chaque allégué
soumis à la preuve par expertise.
L’expert a joint à son rapport une note d’honoraires de 11'890
fr. 80 (35 heures de travail de l’architecte à 230 fr. l’heure, 12 heures de
travail de l’ingénieur à 180 fr. l’heure, 8 heures de travail de la secrétaire
à 95 fr. l’heure et 1 heure de travail de l’apprenti à 40 fr. l’heure),
ramenée à 10'000 fr., TVA comprise. Il a également produit une facture
pour frais et débours se montant à 419 fr. 60, ramenée à 400 fr., TVA
également comprise.
Par courrier du 21 novembre 2013, le Juge de paix du district
de Morges a accusé réception du rapport d’expertise, en demandant à
J.________ de lui indiquer les motifs ayant entraîné une augmentation de
ses honoraires de 9'600 fr. à 10'400 francs.
Par courrier du 25 novembre 2013, J.________ a indiqué que le
montant de ses honoraires était erroné et que ceux-ci étaient bien de
9'600 fr., comme précisé dans la correspondance de la Justice de paix du
14 mars 2013.
Le 5 décembre 2013, le Juge de paix a communiqué aux
parties le rapport d’expertise et la note d’honoraires en leur impartissant
un délai au 6 janvier 2014, prolongé au 6 février 2014 puis au 27 février
2014, pour requérir des explications ou poser des questions
complémentaires et se déterminer à propos de la note d’honoraires.
- Le 28 février 2014 (recte : 27 février 2014), les requérantes
ont déposé une requête en complément d’expertise dont les conclusions
sont les suivantes :
« I. L’expert doit être invité à compléter son rapport sur les
points suivants :
a) Dresser une liste exhaustive des défauts.
- 7 -
b) Estimer la moins-value causée par les défauts (cf. page
38 de l’expertise du 4 novembre 2013).
c) Déterminer quels sont les travaux nécessaires à la
remise en état de la villa (cf. page 39 de l’expertise du
4 novembre 2013).
d) Etablir le coût de chacun des travaux de remise en état
(cf. page 40 de l’expertise du 4 novembre 2013).
II. L’expert doit également être invité à se déterminer sur les
nouveaux défauts qui sont apparus dans la charpente et
répondre aux questions suivantes :
- La villa continue-t-elle à se dégrader ?
- De quelle importance sont ces nouveaux défauts ?
- A quelle vitesse se propagent-ils ?
- Quels sont les risques ? »
En ce qui concerne les frais d’expertise complémentaire, les
parties requérantes ont fait valoir que dans la mesure où l’expert ne
s’était pas déterminé sur l’ensemble des questions dans le cadre de la
mission qui lui avait été confiée, les opérations à intervenir, relatives au
chiffre I des conclusions ci-dessus, devaient être comprises dans l’avance
de frais d’ores et déjà opérée, ce d’autant plus que la note d’honoraires de
l’expert, par 9'600 fr., semblait élevée. Elles ont en revanche estimé que
toute opération en lien avec le chiffre II des conclusions ci-dessus pourrait
faire l’objet d’une nouvelle avance de frais. Les parties requérantes ont
requis que le délai pour se prononcer sur la note d’honoraires de l’expert
soit prolongé d’un mois afin que J.________ puisse dans l’intervalle
communiquer sa position sur ce qui précède, celles-là se réservant de
contester la note d’honoraires si l’expert devait s’opposer à cette manière
de procéder.
- Le 12 mars 2014, le Juge de paix du district de Morges a
ordonné un complément d’expertise sur les points indiqués par les
requérantes dans leur courrier du 28 février 2014 en priant l’expert
J.________ de lui indiquer le coût probable de ses travaux dans un délai
échéant le 7 avril 2014. Il a également invité l’expert à se prononcer sur la
réserve qu’émettait la partie requérante sur sa note d’honoraires dans le
- 8 -
cas où sa mission complémentaire au chiffre I de la page 4 dudit courrier
ne serait pas incluse dans sa première note d’honoraires.
- Par courrier du 19 mai 2014, J.________ a confirmé pouvoir
répondre avec le co-expert [...] aux questions complémentaires selon
chiffre I page 3 de la correspondance du 28 février 2014, sans sollicitation
d’un complément d’honoraires. Pour répondre aux quatre questions
mentionnées sous chiffre II page 4 de cette correspondance, il y avait lieu
de réserver un montant de l’ordre de 5'000 fr. pour les honoraires plus 500
fr. à titre de débours, TVA incluse, et de prévoir en outre un montant de
3'000 fr., TVA incluse, pour l’exécution de sondages et la réparation
provisoire des ouvertures qui seraient pratiquées.
1.1L’art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre les
décisions et ordonnances d’instruction de première instance pour
lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en
l'espèce, l'art. 184 al. 3 CPC prévoyant que la décision relative à la
rémunération de l'expert peut faire l'objet d'un recours. Cette décision
compte parmi les « autres décisions » visées par l'art. 319 let. b CPC
(Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 15 ad art. 319 CPC, p. 1272),
lesquelles sont soumises au délai de recours applicable à la procédure au
fond (Jeandin, op. cit., n. 10 ad art. 321 CPC, p. 1279).
La décision entreprise a été rendue dans le cadre d'une
procédure de preuve à futur ordonnée par le premier juge, soumise aux
dispositions sur les mesures provisionnelles (art. 158 al. 2 CPC). La
procédure sommaire s'applique (art. 248 let. d CPC) et le délai de recours
est donc de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, est
introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours
civile (art. 73 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV
173.01]).
Motivé et déposé en temps utile par une partie qui y a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est
recevable.
1.2Le recourant ne peut se limiter à conclure à l’annulation de la
décision attaquée ; il doit prendre des conclusions au fond sous peine
d’irrecevabilité du recours, de façon à permettre à l’autorité supérieure de
statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b
CPC sont réunies (Jeandin, CPC commenté, n. 5 ad art. 321 CPC).
- 10 -
Le recours doit contenir des conclusions chiffrées, s’agissant
de conclusions pécuniaires, sous peine d’irrecevabilité. A défaut, il
n’appartient pas à l’autorité de recours de fixer un délai pour faire préciser
les conclusions, si celles-ci n’étaient pas suffisamment précises, l’art. 132
al. 1 et 2 CPC ne s’appliquant pas dans une telle situation. Néanmoins, le
juge peut exceptionnellement entrer en matière sur des conclusions
déficientes, pour autant que l’on comprenne, à la lecture de la motivation
du mémoire de recours, ce que demande le recourant, respectivement à
quel montant il prétend (ATF 137 II 617 c. 4 et 5, RSPC 2012, p. 221 et SJ
2012 I 373).
En l’espèce, les recourants se limitent à conclure à l’annulation
et au renvoi de la cause au premier juge, sans prendre de conclusions
chiffrées quant aux frais d’expertise. La recevabilité du recours est ainsi
douteuse ; la question peut quoiqu’il en soit demeurer ouverte dès lors
que même si le recours devait être considéré comme recevable, il doit
être rejeté pour les motifs exposés ci-après.
2.
2.1Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose
d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, in Schweizerische
Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504) ; elle
revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut
substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du
recourant (HohI, Procédure civile, Tome lI, 2e éd., Berne 2010, n. 2508,
p. 452).
S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits,
ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral ; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la
notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des
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preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art.
97). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires
lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière
choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une
inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant ;
encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
Saisie d'un recours fondé sur l'art. 184 al. 3 CPC, la Chambre
de céans examine avec retenue la fixation des honoraires de l'expert telle
qu'effectuée par le premier juge (CREC 16 janvier 2012/11 c. 4d). La
décision du premier juge doit donc être examinée sous l'angle d'un
éventuel abus du pouvoir d'appréciation. L’appréciation des honoraires et
débours de l’expert ne peut être réformée que lorsque la décision du
premier juge apparaît arbitraire et manifestement mal fondée (CREC 28
octobre 2013/340).
2.2Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles
sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC).
Les recourants ont produit un bordereau comprenant, outre
trois pièces de forme, seize pièces toutes versées au dossier de première
instance. Elles sont dès lors recevables.
3.Les recourants invoquent la constatation manifestement
inexacte des faits, relevant qu’un accord exprès ou tacite entre les
requérants et l’expert J.________ n’est jamais intervenu, ainsi que la
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12 -
violation de leur droit d’être entendus, le premier juge n’ayant pas motivé
sa décision.
3.1.1Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle (art.
29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
1999 ; RS 101]) de nature formelle, dont la violation entraîne l’annulation
de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur
le fond (ATF 127 V 431 c. 3d/aa). Ce moyen doit par conséquent être
examiné en premier lieu (ATF 124 I 49 ; SJ 1998 403) et avec un plein
pouvoir d’examen (ATF 127 III 193 c. 3 et la jurisprudence citée).
La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, le devoir de
l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la
comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours
puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le
juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé dans sa
décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la
portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 133 I 270 c.
3.1, JT 2011 IV 3; ATF 130 lI 530 c. 4.3). L'autorité n'a pas l'obligation
d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs
invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui,
sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 133 I 270 précité, JT 2011 IV
3; ATF 126 I 97 c. 2b précité, JT 2004 IV 3).
3.1.2L'art. 158 CPC confère au juge la faculté d'ordonner des
preuves à futur; il ne traite en revanche pas de l'administration de ces
dernières qui est déterminée selon le moyen de preuve choisi. En
présence d'une preuve à futur par expertise, les art. 183 à 189 CPC
trouvent application. Aux termes de l'art. 184 al. 3 CPC, l'expert a droit à
une rémunération. Selon la doctrine, celle-ci peut être fixée selon des
critères de droit cantonal (Dolge, Basler Kommentar, Schweizerische
Zivilprozessordnung [BSK ZPO], Bâle 2010., n. 9 ad art. 184 CPC; Schmid,
Kurzkommentar ZPO : Schweizerische Zivilprozessordnung [KUKO ZPO],
Bâle 2010, n. 5 ad art. 184 CPC). A défaut, le montant de la rémunération
de l'expert est fixé conventionnellement entre le juge et l'expert, de
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13 -
manière forfaitaire ou en fonction d'un salaire horaire, et, en l'absence de
convention, selon l'usage (art. 394 al. 3 CO [Code des obligations du 30
mars 1911; RS 220], Dolge, op. cit., n. 10 ad art. 184 CPC ; Schmid, op.
cit., n. 4 ad art. 184 CPC). Le travail de l'expert superflu ou sans lien avec
la mission qui lui a été assignée ne doit pas être rémunéré (Dolge, op. cit.
n. 10 ad art. 184 CPC, p. 855).
Le droit vaudois prévoit à l'art. 91 al. 1 TFJC (tarif des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5) que le juge arrête
le montant des honoraires et frais d'experts, en appliquant, le cas
échéant, les tarifs officiels. Un tel tarif n’existe pas en droit vaudois. Selon
la jurisprudence cantonale, rendue sous l’empire du CPC-VD (Code de
procédure civile vaudois du 14 décembre 1966), pour fixer le montant des
honoraires de l’expert en vertu de l’art. 242 al. 1 CPC-VD et envisager une
éventuelle suppression ou réduction des honoraires réclamés, le juge
devait d’abord vérifier si ceux-ci avaient été calculés correctement et
correspondaient à la mission confiée à l’expert et aux opérations qu’elle
impliquait (CREC 26 janvier 2012/11 précité c. 4d et références). La qualité
du travail de l’expert n’entrait en considération que si le rapport était
inutilisable, totalement ou partiellement, par exemple si l’expert n’avait
pas répondu aux questions qui lui avaient été posées ou s’il ne l’avait fait
que très incomplètement, ou s’il n’avait pas motivé ses réponses, ou s’il
avait présenté son rapport de manière incompréhensible, ou encore s’il
s’était borné à formuler de simples appréciations ou affirmations (ibidem).
Le CPC laissant un espace à des critères de droit cantonal pour la fixation
de la rémunération de l’expert, ceux développés sous l’empire du CPC-VD
peuvent être repris. Dans la pratique le juge ratifiera la note d’honoraires
de l’expert, sauf si celle-ci est manifestement exagérée (Bettex,
L’expertise judiciaire, thèse Lausanne 2006, p. 292 et références).
De manière générale, la doctrine souligne que l’expert
judiciaire n’est pas le mandataire des parties, ce qui a pour conséquence
que le pouvoir de fixer la rémunération appartient au seul juge (Bettex,
op. cit., p. 13). L’expert est donc lié au juge par un rapport de droit public,
ce qui exclut l’application directe des règles sur le mandat quant au devoir
-
14 -
de rendre des comptes en particulier à l’égard des parties. La position de
l’expert judiciaire, qui a été décrite comme celle d’un auxiliaire du juge,
sans que cette qualification ait de véritable signification juridique (Bettex,
op. cit., p 11), présente certaines analogies avec celle de l’avocat commis
d’office - qui est aussi lié au juge par un rapport de droit public - pour
l’indemnisation duquel le juge doit s’inspirer des critères de la modération
des notes d’honoraires d’avocat et taxer principalement les opérations
portées en compte au regard des prestations effectivement fournies (JT
1990 III 66 c. 2a). Dans le cadre de la modération, les opérations
effectuées sont prises en compte dans la mesure où elles s’inscrivent
raisonnablement dans l’accomplissement de la mission, à l’exclusion des
démarches inutiles ou superflues, cet examen devant laisser à l’intéressé
une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du
travail qu’il doit consacrer à l’affaire (ATF 109 la 107 c. 3b ; ATF 118 la 133
c. 2d).
3.2Les recourants reprochent au premier juge de n’avoir pas
motivé son prononcé.
Le prononcé entrepris se réfère au rapport d’expertise du 25
novembre 2013 (recte : 4 novembre 2013), à la note d’honoraires du
même jour (recte : du 4 novembre 2013, rectifiée le 25 novembre 2013), à
l’avis adressé aux parties le 5 décembre 2013, les invitant à se déterminer
sur cette note dans un délai au 6 février 2014, prolongé au 27 février
2014, ainsi qu’à l’accord exprès ou tacite des parties à propos de cette
note.
Le premier juge a pris en considération les déterminations des
parties jusqu’au 27 février 2014, soit notamment celles émanant de la
requête en complément d’expertise que les recourants ont adressée le 27
février 2014 à la Justice de paix. Dès lors que cette requête aborde la
problématique du coût de l’expertise complémentaire, en relation avec le
rapport déposé par l’expert – que les recourants estiment lacunaire –
(conclusion I) et les faits nouvellement allégués (conclusion II), on peut en
déduire que le prononcé entrepris porte également sur la question de
-
15 -
savoir si les honoraires fixés par le Juge de paix comprennent les
compléments sur les questions déjà traitées dans le rapport d’expertise.
Au demeurant, on comprend à la lecture de la décision querellée que
l’expert ne s’est pas déterminé en temps utile sur la question de ses
honoraires en relation avec les compléments requis.
S’agissant de l’accord exprès ou tacite des parties, évoqué
entre autres éléments ayant conduit à la fixation des honoraires litigieux, il
doit être mis en relation avec la décision du Juge de paix communiquée le
14 mars 2013 aux parties, fixant les avances de frais d’expertise à 9'600
fr. pour les requérants et à 4'900 fr. pour l’intimée. Cette décision n’ayant
pas fait l’objet d’un recours, il faut considérer que les avances de frais, en
particulier le montant de 9'600 fr., ont été admises à tout le moins
tacitement par les parties. En outre, le premier juge a par la suite procédé
à une réduction de la note d’honoraires de l’expert de 10'400 fr. à 9'600
fr., sans que les parties n’y aient trouvé à redire, ce qui permet de
supposer que les recourants étaient d’accord avec le montant réduit.
La motivation du juge n’est certes guère explicite quant à la
question soulevée par les recourants dans leur correspondance du 27
février 2014 et soumise à l’expert avec un délai au 7 avril 2014 pour se
déterminer. On comprend néanmoins que, passé le délai imparti à l’expert
au 7 avril 2014 et en l’absence de réaction de sa part, le premier juge a
statué le 15 avril 2014 sur la rémunération de l’expert judiciaire,
conformément au pouvoir dont il dispose seul. On doit au surplus
comprendre la décision attaquée en ce sens que le montant de 9'600 fr.,
ayant fait l’objet d’une avance de frais admise à tout le moins tacitement
par les parties comme déjà indiqué, ne devait plus le cas échéant couvrir,
aux yeux du premier juge et conformément à ses compétences en matière
de rémunération de l’expert, les compléments requis sous ch. I des
conclusions de la requête du 27 février 2014. En procédant de la sorte, le
premier juge a ainsi considéré que le rapport de l’expert n’était pas
« inutilisable, voire incompréhensible ou se limitant à formuler des simples
appréciations ou affirmations » au sens des principes jurisprudentiels
rappelés ci-avant (c. 3.1). Par ailleurs, en ratifiant la note d’honoraires
-
16 -
dans la décision attaquée, le premier juge a implicitement considéré
qu’elle n’était manifestement pas exagérée en l’état, même si l’expert a
postérieurement à la notification du prononcé litigieux déclaré « pouvoir
répondre aux questions complémentaires selon chiffre I page 3 de la
correspondance du 28 février 2014, sans sollicitation d’un complément
d’honoraires. »
En conclusion, on ne voit pas que le premier juge aurait violé
le droit d’être entendu des recourants, ni procédé à une constatation
manifestement inexacte des faits, voire à une appréciation arbitraire de
ces faits, en retenant le montant de 9'600 fr. à titre d’honoraires dus à
l’expert pour son rapport d’expertise initial.
4.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la
procédure de l’art. 322 al. 1 CPC et le prononcé confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC), sont mis à la charge des recourants (art. 106 al. 1
CPC), solidairement entre eux.
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance,
aucune réponse n’ayant été requise.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
-
17 -
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs), sont mis à la charge des recourants
B.________ et Z., solidairement entre eux.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 30 juin 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Jean-Samuel Leuba (pour Z. et B.),
-M. J..
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
-
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2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Morges.
Le greffier :