Dichiarato inammissibile il ricorso contro un’ordinanza di assunzione preventiva delle prove

CREC je13-006880-151/2013Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili21 mag 2013Diritto civileRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

La Camera dei reclami civili del Tribunale cantonale vodese ha esaminato un reclamo presentato da Z.________ e J.________ contro una decisione di prima istanza che ammetteva la richiesta di assunzione preventiva delle prove di U.________ SA. Il tribunale ha ritenuto che una simile ordinanza non possa essere impugnata immediatamente se la richiesta è accolta, poiché non è dimostrato alcun pregiudizio irreparabile. Ha pertanto dichiarato il reclamo inammissibile e non ha dato seguito alla richiesta della controparte di infliggere una sanzione in relazione allo scritto degli appellanti. Gli appellanti sono stati condannati a pagare in solido le spese giudiziarie della seconda istanza, pari a CHF 100.

Massima Omnilex

Art. 158 al. 2 CPC, Art. 319 let. b ch. 2 CPC; ordinanza di assunzione preventiva delle prove e impugnabilità immediata. Una decisione che ammette una richiesta di assunzione preventiva delle prove è, in linea di principio, soggetta al regime applicabile alle misure cautelari e alle altre ordinanze istruttorie, ma non è immediatamente impugnabile ai sensi dell’Art. 319 let. b ch. 2 CPC, poiché l’ammissione non causa un pregiudizio irreparabile. In questo contesto, il controllo immediato mediante reclamo è riservato al rigetto della richiesta, che può privare la parte della misura probatoria e causare così un pregiudizio difficilmente riparabile (consid. 1).

Testo completo

856 TRIBUNAL CANTONAL JE13.006880-130807 151 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 21 mai 2013


Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM.Winzap et Colelough Greffier :M.Heumann


Art. 158 al. 2, 319 let. b ch. 2 CPC Vu la décision rendue le 18 avril 2013 par la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut admettant la requête de preuve à futur présentée par U.________ SA, à Châtel-St-Denis, requérante, dans la cause la divisant d'avec Z.________ et J., tous deux à St-Légier-La Chiésaz, intimés, vu le recours interjeté le 24 avril 2013 par Z. et J.________ contre cette décision, vu le courrier du 3 mai 2013, par lequel le mandataire de U.________ SA a sollicité que l'acte de recours soit déclaré inconvenant ou

  • 2 - injurieux et qu'en conséquence, les recourants soient enjoints à le rectifier ou sanctionnés d'un blâme ou d'une amende disciplinaire, vu les autres pièces du dossier; attendu qu'aux termes de l'art. 158 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272), les dispositions relatives aux mesures provisionnelles sont applicables à la preuve à futur, que les décisions de preuve à futur sont soumises au régime applicable aux autres décisions et ordonnances d'instruction et, partant, sont attaquables par un recours immédiat stricto sensu pour autant qu'elles puissent causer un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (CACI 13 octobre 2011/301; Juge délégué CACI 23 janvier 2012/46 c. 1; CREC 30 novembre 2011/229; CREC 27 décembre 2012/448 c. 1.1), que la décision de preuve à futur ne peut être attaquée par la voie du recours stricto sensu qu'en cas de rejet de la requête, la décision d'admission n'entraînant aucun préjudice irréparable au sens de la disposition précitée (Schweizerische Zivilprozessordnung Kurzkommentar, Bâle 2010, n. 10 ad art. 158 CPC), qu'en l'espèce, la Juge de paix du district de la Riviera – Pays- d'Enhaut a admis la requête de preuve à futur, que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, que dès lors, aucune suite ne sera donnée au courrier du 3 mai 2013 du mandataire de l'intimée; attendu que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre

  • 3 - 2010; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge des recourants Z.________ et J., solidairement entre eux. III. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme Z. et M. J., -M. Jean-Marc Schlaeppi, agent d'affaires breveté (pour U. SA). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

  • 4 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut. Le greffier :

Parole chiave

future evidenceappeal admissibilityirreparable prejudicecost allocationinstructional order

The appeal was inadmissible because an admission of a future-evidence request under Art. 158 para. 2 CPC does not cause irreparable prejudice and is not challengeable by immediate appeal under Art. 319 let. b ch. 2 CPC.

Future-evidence orders follow the rules for precautionary measures, but an immediate appeal is available only where the contested decision may cause difficult-to-repair harm; that condition is not met when the request is granted rather than refused.

No action was taken on that request.

Because the appeal itself was inadmissible, the court gave no further consideration to the respondent's letter.

The appellants had to bear the second-instance court costs jointly and severally.

The losing party bears the costs under Art. 106 para. 1 CPC; the costs were fixed at CHF 100 under the applicable fee tariff.

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