Ricorso inammissibile per versamento tardivo dell’anticipo delle spese

CREC jg10-002818-561i/2010Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili29 ott 2010Diritto civileInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

V.________ Sàrl ha impugnato una decisione di un giudice di pace, ma il Tribunale cantonale ha constatato che l’anticipo delle spese di ricorso era stato versato dopo la scadenza. Dopo aver chiesto chiarimenti e ulteriori prove, il tribunale ha rilevato che l’ordine bancario indicava il 2 settembre 2010 quale data di esecuzione, e non il 25 agosto 2010 come sostenuto. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, la causa stralciata dal ruolo e non sono state riscosse spese giudiziarie. La decisione di primo grado è rimasta esecutiva.

Massima Omnilex

Art. 90 CPC; Art. 464 CPC; Art. 13 al. 1 TFJC: il mancato versamento dell’anticipo delle spese di ricorso entro il termine giudiziario comporta la decadenza dall’atto procedurale e, in assenza di una prova tempestiva dell’esecuzione puntuale, l’inammissibilità del ricorso. Un ordine bancario prodotto successivamente, recante una data di esecuzione posteriore alla scadenza, smentisce le allegazioni relative al pagamento tempestivo; la corte d’appello può esigere la prova della tempestività asserita e dichiarare inammissibile il ricorso in mancanza di tale prova. La decisione può essere resa senza spese quando le circostanze lo giustificano.

Testo completo

809 TRIBUNAL CANTONAL 561/I C H A M B R E D E S R E C O U R S


Arrêt du 29 octobre 2010


Présidence de M. G I R O U D , vice-président Juges:MM. Creux et Denys Greffière:MmeRossi


Art. 90, 464 CPC; 13 al. 1 TFJC Vu la décision rendue le 23 juillet 2010 par le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois dans la cause divisant V.________ SÀRL, à Crissier, requérante, d’avec X., domicile élu à Genève, intimée, vu le recours interjeté le 3 août 2010 par V. Sàrl contre cette décision, vu le courrier du greffe de la cour de céans du 11 août 2010, notifié le lendemain, impartissant à la recourante un délai au 1 er

septembre 2010 pour verser l'avance des frais de recours, par 200 fr.,

  • 2 - faute de quoi le recours serait réputé non avenu et le jugement de première instance deviendrait exécutoire, vu le paiement de dite avance le 2 septembre 2010, vu la lettre du Président de la Chambre des recours du 6 septembre 2010 impartissant à la recourante un délai au 16 septembre 2010 pour fournir, sous peine d'irrecevabilité de son recours, toutes explications utiles sur les raisons pour lesquelles elle n'aurait pas respecté le délai fixé au 1 er septembre 2010, vu le courrier de la recourante du 14 septembre 2010, dans lequel elle indique avoir effectué le paiement le 25 août 2010 et se déclare surprise d'apprendre que celui-ci n'ait été reçu que le 2 septembre 2010, ceci devant être dû à «un problème de retard bancaire», vu la lettre du greffe de la cour de céans du 27 septembre 2010, par laquelle la recourante a été invitée à produire, d'ici au 11 octobre 2010, une pièce émanant de la banque attestant que le compte a bien été débité avant le 1 er septembre 2010, vu le courrier de la recourante remis à la poste le 21 octobre 2010 et la copie de l'ordre donné à [...] mentionnant que la date d'exécution souhaitée par la cliente pour le versement du montant de 200 fr. en faveur de l'Etat de Vaud est le 2 septembre 2010, vu les autres pièces du dossier; attendu que chaque partie doit faire l'avance des émoluments et des frais pour toute opération de l'office requise par elle ou ordonnée par le juge pour établir ses allégations (art. 90 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11]; art. 13 al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]),

  • 3 - qu'excepté les cas d'assistance judiciaire, la partie qui ne fait pas l'avance de frais dans le délai fixé est déchue du droit de requérir l'opération (art. 90 al. 3 CPC; art. 13 al. 1 TFJC), qu'en l'espèce, par courrier recommandé du 11 août 2010, notifié le lendemain, la recourante a été invitée à effectuer jusqu'au 1 er

septembre 2010 l'avance des frais de recours, que le paiement de dite avance, intervenu le 2 septembre 2010, est donc tardif; attendu que, conformément à l'art. 464 CPC, le Président de la Chambre des recours a, par lettre recommandée du 6 septembre 2010, imparti à la recourante un délai au 16 septembre 2010 pour fournir toutes explications utiles sur l'apparente tardiveté du paiement de l'avance des frais, que, dans son courrier du 14 septembre 2010, la recourante a indiqué avoir effectué le paiement le 25 août 2010 et s'est déclarée surprise d'apprendre que celui-ci n'avait été reçu que le 2 septembre 2010, que, sur requête du greffe de la cour de céans du 27 septembre 2010, la recourante a, le 21 octobre 2010, produit une copie de l'ordre donné à sa banque, qu'outre le fait que ce document n'a pas été déposé dans le délai imparti au 11 octobre 2010 pour ce faire, il en ressort que - contrairement aux affirmations de la recourante selon lesquelles le paiement aurait été effectué le 25 août 2010 - l'avance de frais a bien été faite le 2 septembre 2010, ce jour étant expressément mentionné comme date d'exécution souhaitée par la cliente,

  • 4 - qu'en conséquence, à défaut d'avance de frais versée en temps utile, le recours doit être déclaré irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. La cause est rayée du rôle. III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire, ainsi que la décision de première instance. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -V.________ Sàrl, -Mme X.________. Il prend date de ce jour.

  • 5 - La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 1'151 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois. La greffière :

Parole chiave

appeal admissibilityadvance on costslate paymentprocedural deadlineirreceivabilitycivil procedure

No. The advance on costs was not paid within the court-imposed deadline, and the appellant failed to prove timely execution of the payment.

Under Art. 90 CPC and Art. 13(1) TFJC, a party that fails to advance costs within the set time loses the right to request the procedural step. The later-produced bank order showed the requested execution date as 2010-09-02, contradicting the appellant's claim of a 2010-08-25 payment.

Yes. Because the appeal was inadmissible, the first-instance decision became enforceable.

Once the appeal is inadmissible for untimely cost advance, there is no obstacle to enforcement of the lower-court decision.

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