Ricorso dichiarato inammissibile perché tardivo

CREC ji06-018895-261i/2011Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili27 ott 2011Diritto civileRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

J.________ ha impugnato una decisione incidentale del giudice di pace soltanto il 2011-06-20, benché la decisione motivata fosse stata inviata per raccomandata il 2010-09-23 e si considerasse notificata alla scadenza del termine di giacenza postale, il 2010-10-01. La camera cantonale dei ricorsi ha ritenuto che il termine di ricorso di 10 giorni previsto dal previgente CPC vodese fosse quindi scaduto molto prima della presentazione del ricorso. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile in quanto manifestamente tardivo e la decisione è stata pronunciata senza spese.

Massima Omnilex

Art. 32, 458 al. 2 CPC-VD; notifica mediante invio raccomandato non ritirato: se il destinatario non ritira l’invio entro il termine di giacenza postale, la notifica si considera avvenuta l’ultimo giorno di tale termine e il termine di ricorso inizia a decorrere in quel momento. Se non viene interposto ricorso entro il termine legale di dieci giorni, la decisione incidentale impugnata diventa esecutiva; un ricorso successivo è manifestamente tardivo e inammissibile. Consid. sulla finzione di notifica e sulla decorrenza del termine.

Testo completo

804 TRIBUNAL CANTONAL 261/I C H A M B R E D E S R E C O U R S


Arrêt du 27 octobre 2011


Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Creux et Pellet Greffier :M. Perret


Art. 32, 458 al. 2 CPC-VD Vu le jugement incident rendu le 23 mars 2010 par le Juge de paix des districts du Jura - Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cause divisant Z., à Yverdon-les-Bains, d'avec J., à Vuiteboeuf, vu le recours interjeté par J.________ contre ce jugement le 20 juin 2011, vu les autres pièces du dossier; attendu que la motivation du jugement incident attaqué a été notifiée aux parties le 23 septembre 2010 en envoi recommandé avec avis de réception,

  • 2 - que l'envoi adressé à J.________ n'a toutefois pas été retiré par son destinataire à l'issue du délai de garde postal au 1 er octobre 2010 et a été retourné à l'expéditeur, selon les mentions apposées par les services postaux, qu'en vertu de la jurisprudence applicable dans un tel cas (ATF 130 III 396 c. 1.2.3 et les références citées), la notification de la décision à l'intéressé est réputée intervenue le dernier jour du délai de garde postal, de sorte que le délai de recours de dix jours (art. 458 al. 2 CPC-VD [Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010]) a commencé à courir dès ce moment (art. 32 CPC-VD), qu'il est arrivé à échéance sans qu'un recours ait été déposé, que le jugement incident est ainsi devenu exécutif et exécutoire, qu'en conséquence, le recours interjeté le 20 juin 2011 par J.________ s'avère manifestement tardif, que, partant, il doit être déclaré irrecevable; attendu que l'arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier :

  • 3 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -J., -Alain Vuffray, aab (pour Z.). Il prend date de ce jour. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 64'018 francs 45. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix des districts du Jura - Nord vaudois et du Gros-de- Vaud. Le greffier :

Parole chiave

appeal deadlinefictitious notificationpostal holding periodinadmissibilitytime limitinterlocutory judgment

No. The notice period began on the last day of the postal holding period, expired after ten days, and the appeal filed on 2011-06-20 was manifestly late.

When a registered mailing is not collected, notification is deemed to occur on the last day of the postal holding period. Under Art. 32 and Art. 458(2) CPC-VD, the appeal period started then and expired without any filing, making the later appeal untimely.

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