Testo completo
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TRIBUNAL CANTONAL
109/I
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Séance du 10 mars 2010
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Denys et M. Oulevey, juge suppléant
Greffier :M. d'Eggis
Art. 94, 119 al. 2 CPC; 52 al. 2, 62 al. 1 et 3, 69 al. 3 LAIEN
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.________, à Peney/Vuiteboeuf,
demandeur, contre le jugement rendu le 10 juin 2009 par la Juge de paix
des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois dans la cause divisant le
recourant d’avec ETABLISSEMENT CANTONAL D'ASSURANCE
CONTRE L'INCENDIE ET LES ÉLÉMENTS NATURELS DU CANTON DE
VAUD, à Pully, défenderesse.
Délibérant en audience publique, la cour voit :
- 2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 10 juin 2009, dont la motivation a été
expédiée le 1
er
octobre 2009 pour notification, la Juge de paix des districts
de Lausanne et de l'Ouest lausannois a déclaré irrecevable la requête
déposée le 23 mars 2007 par A.________ (I), arrêté à 450 fr. les frais de
justice pour chaque partie (II), compensé les dépens (III) et rejeté toutes
autres ou plus amples conclusions (IV).
Ce jugement expose les faits suivants :
"1. La villa du demandeur A.________ a été endommagée à la suite
d’intempéries survenues le 12 août 2004. Le 3 septembre 2004, ce dernier
a adressé à Etablissement Cantonal d’Assurance contre l’incendie et les
éléments naturels du Canton de Vaud (ci-après : ECA) les premières
factures y relatives en vue d’indemnisation.
Le 8 novembre 2004, ECA a soumis à A.________ une
proposition d’indemnisation de 4’228 francs. Celui-ci a refusé cette
proposition par lettre du 10 novembre 2004.
Le 17 décembre 2004, ECA a confirmé à A.________ qu’elle
limiterait son indemnité à 4’228 fr., “déduction faite de la franchise légale
éléments naturels de fr. 200.-” et a établi un détail des montants admis.
A.________ a refusé ce décompte par courrier du 14 février
Le 15 mars 2005, ECA a adressé une seconde proposition
d’indemnisation à A.________ de 4’518 fr., que ce dernier a également
refusée.
Par lettre du 3 novembre 2005, ECA a informé A.________
qu’aucun élément nouveau n’était susceptible de lui permettre de modifier
sa détermination. Il l’a donc invité à lui retourner, jusqu’au 12 août 2006,
la “quittance d’acceptation" jointe à son courrier du 15 mars 2005.
Le 11 août 2006, A.________ a fait notifier à ECA un
commandement de payer la somme de 6’441 fr. 75, plus intérêt à 5 % l’an
dès le 20 août 2005, dans la poursuite n° 1168115 de l’Office des
poursuites de Lausanne-Est. La cause de l’obligation est “sinistre du
12.08.2004 — dommage 2004 H 08092/279/001/01/1, décompte du 20
août 2005”.
ECA a formé opposition totale à la poursuite précitée.
- a) Par requête du 23 mars 2007, A.________ a ouvert action
devant le Juge de paix du district de Lausanne et a conclu à ce que ECA
est son débiteur et lui doit immédiat et prompt paiement de la somme de
6’441 fr. 75, avec intérêt à 5 % l’an dès le 20 août 2005, et à ce que
l’opposition totale formée au commandement de payer n° 1168115 de
l’Office des poursuites de Lausanne-Est est nulle et non avenue, libre
cours étant laissé à cet acte dans la mesure de la conclusion prise ci-
dessus.
b) Cité à comparaître à l’audience préliminaire du 29 juin
2007, ECA a, par lettre du 13 juin 2007, informé le magistrat précité que
A.________ avait ouvert action alors qu’ECA n’avait lui-même rendu aucune
décision, ce qui était contraire à la législation. Il lui a en outre annoncé
qu’il avait l’intention de soulever le déclinatoire mais qu’il était prêt à
rendre une décision formelle au sens de l’article 69 de la loi du 17
novembre 1952 concernant l’assurance des bâtiments et du mobilier
contre l’incendie et les éléments naturels (ci-après : LAIEN, RSV 963.41)
dans les quinze jours à venir. Afin d’éviter des frais inutiles, il a requis
l’ajournement de l’audience préliminaire “à tout le moins jusqu’à ce que
A.________ se soit déterminé sur notre décision formelle au sens de l’article
69 LAIEN”. Enfin, il a offert de transmettre au Juge de paix une copie de la
décision qu’il entendait notifier à A..
A l’audience préliminaire du 29 juin 2007, qui a été maintenue,
ECA a soulevé Ie déclinatoire “dans la mesure où le tribunal de céans n’est
pas compétent en raison de la matière”. A. s’y est opposé.
Par jugement incident rendu le 27 juillet/21 décembre 2007, le
juge de céans a rejeté la requête de déclinatoire déposée par I’ECA.
Par arrêt du 19 février/11 avril 2008, la Chambre des recours
du Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par I’ECA contre le
jugement précité. L’instance de recours retient notamment ce qui suit
dans les considérants de son arrêt :
"a) Selon l’article 52 LAIEN, l’Etablissement et l’ayant droit
fixent d’un commun accord le montant de l’indemnité, en tenant compte
de l’évaluation du dommage (al. 1er). A défaut d’accord, l’Etablissement
statue, sous réserve de recours (al. 2).
L’article 69 alinéa 1er LAIEN dispose que l’assuré qui conteste
une décision prise à son égard par l’Etablissement à la suite d’un sinistre
et portant sur le principe ou le montant de l’indemnité peut attaquer cette
décision devant les tribunaux ordinaires et selon les règles de la procédure
civile. La même voie est ouverte à l’assuré qui entend provoquer une
décision. L’alinéa 3 de cette disposition précise que l’action ouverte pour
provoquer une décision n’est soumise à aucun délai sous réserve du délai
de prescription de deux ans de l’article 67 LAIEN.
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Selon l’exposé des motifs de l’article 69 LAIEN, ‘le demandeur
peut aussi ouvrir action pour provoquer une décision que l’Etablissement
tarderait à prendre” (BGC 1951, printemps, p. 1525).
b) En l’espèce, il est constant qu’aucun accord n’est venu à
chef entre les parties concernant le montant de l’indemnité litigieuse et
qu’aucune décision, au sens formel, n’a été rendue par le recourant à ce
sujet Seule restait donc à disposition de l’intimé l’action prévue à l’article
69 alinéa 1er in fine LAIEN tendant à “provoquer une décision”.
La loi ne définit pas quel procédé doit employer l’assuré qui
veut utiliser cette voie, Il doit cependant saisir le “tribunal ordinaire”
compétent ratione loci et ratione valoris, selon les règles de la procédure
civile. Or, c’est ce qu’a fait l’intimé en déposant une requête devant le
Juge de paix du district de Lausanne, conformément à l’article 320 CPC. Il
n’est du reste pas contesté que ce magistrat est compétent tant ratione
loci que ratione valoris. Le recourant conteste uniquement sa compétence
“en raison de la matière” (procès-verbal de l’audience préliminaire du 29
juin 2007). A tort puisque la loi prévoit expressément la faculté pour
l’assuré de s’adresser aux “tribunaux ordinaires” en cas de non-décision
de la part de l’ECA.
Le Juge de paix du district de Lausanne est donc bien
compétent. A ce stade, il ne l’est toutefois que pour “provoquer une
décision”, soit enjoindre I’ECA à rendre une décision. Ce n’est qu’après
que l’ECA aura rendu une décision, et si A.________ la conteste, qu’il pourra
saisir à nouveau le juge pour statuer sur le fond conformément à l’article
69 alinéa 1er, première phrase, LAIEN. Dans cette hypothèse, il s’agira
d’une autre action qu’il appartiendra à A.________ d’ouvrir.
Savoir si l’intimé a pris les bonnes conclusions en vue de
“provoquer une décision” est une autre question, qui n’a pas d’incidence
sur la compétence du juge saisi. A cet égard, il appartiendra à ce dernier
d’examiner si les conclusions prises par l’intimé sont correctes, au besoin
de les faire préciser (art. 265 al. 2CPC).
Quant au recourant, il lui est loisible de soulever un incident en
catégorisation de conclusions (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit, n. 4 ad art.
265 CPC, p.412).”
c) A la suite de l’arrêt rendu par la Chambre des recours,
I’ECA, par lettre du 30 juillet 2008, a communiqué au juge de céans sa
décision rendue le 28 juin 2007 en application de l’article 69 LAIEN
indiquant que le demandeur n’ayant pas fait opposition contre ladite
décision, celle-ci était entrée en force. Il concluait en conséquence au rejet
de la demande au fond déposée par A.________ préalablement à sa
décision du 28 juin 2007.
Par sa décision du 28 juin 2007, I’ECA a refusé d’indemniser le
demandeur pour les dommages subis par le mur pignon du bâtiment no
ECA [...] en construction dont il est le propriétaire et a offert “à bien
plaire” le paiement d’un montant de 4’518 fr. 50, franchise déduite,
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moyennant acceptation de la proposition et renonciation â toutes autres
ou plus amples prétentions avec le sinistre en cause. La décision
mentionne qu’elle est susceptible de recours au juge ordinaire dans les
trente jours suivant sa notification “conformément â la disposition
précitée” (réd: l’article 69 LAIEN), la teneur de la disposition étant
reproduite in extenso.
d) A l’audience de reprise de cause du 22 août 2008, le
demandeur a maintenu sa requête, la conciliation tentée n’a pas abouti et
un délai au 15 septembre 2008 a été imparti au demandeur pour consulter
un mandataire professionnel.
A l’audience du 6 mars 2009, le défendeur a invoqué d’entrée
de cause l’irrecevabilité de l’action et l’exception de chose jugée compte
tenu du “caractère définitif et exécutoire” de sa décision du 28 juin 2007.
Parties ont requis que ces questions fassent l’objet d’un jugement
préjudiciel en application de l’article 328 alinéa 3 CPC sans tenue d’une
nouvelle audience. Un délai au 30 avril 2009 a été fixé aux parties pour
déposer des mémoires écrits.
Les parties ont toutes deux déposé leurs déterminations
écrites le 30 avril 2009."
En droit, le premier juge a considéré en bref que l'action
ouverte le 23 mars 2007 tendait à provoquer une décision (dorénavant
entrée en force), l'action ouverte en second lieu tendant à contester une
décision rendue, si bien qu'elle n'avait pas le même objet que la première.
En outre, le demandeur pouvait se désister de son instance après la
décision de l'ECA et de déposer une nouvelle demande. Dans les deux cas,
il n'y avait pas litispendance.
B.A.________ a recouru contre ce jugement en concluant, avec
dépens, principalement à sa réforme en ce sens que sa requête n'est pas
irrecevable, la procédure suivant son cours, subsidiairement à son
annulation. Dans son mémoire, le recourant a développé ses moyens et
confirmé ses conclusions.
L'intimé a conclu, avec dépens des deux instances, au rejet du
recours.
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C. ECA a recouru contre ce jugement en concluant, avec dépens,
à sa réforme en ce sens que de pleins dépens de première instance lui
sont alloués. Dans son mémoire, il a développé ses moyens et confirmé
ses conclusions.
A.________ a conclu, avec dépens, au rejet de ce recours.
E n d r o i t :
1.a) L'art. 451 ch. 4 CPC ouvre la voie du recours en réforme
contre un jugement principal rendu par un juge de paix en procédure
ordinaire prévue aux art. 320 ss CPC, applicable à une cause patrimoniale
dont la valeur litigieuse est inférieure à 8'000 fr. et supérieure à 1'000 fr.
(art. 113 al. 1bis et 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire; RSV 173.01]).
Le jugement entrepris, qui admet l'exception de chose jugée et
celle tirée de l'art. 69 al. 3 LAIEN (loi du 17 novembre 1952 concernant
l'assurance des bâtiments et du mobilier contre l'incendie et les éléments
naturels; RSV 963.41) qu'ECA a soulevées contre la requête de A.________
(ci-après : le recourant), est un jugement principal, qui statue sur la
recevabilité d'une réclamation pécuniaire dont la valeur litigieuse dépasse
1'000 francs. Les conclusions principales en réforme du recourant sont
donc recevables.
Pour ce qui concerne le recours en nullité, la Chambre des
recours n'entre en matière que sur les griefs en nullité dûment développés
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., 2002, n. 2 ad
art. 465 CPC, p. 722). Comme le recourant n'en a soulevé aucun, ses
conclusions subsidiaires en annulation du jugement sont irrecevables.
b) L'art. 94 CPC ouvre une voie de recours au Tribunal
cantonal contre la décision relative à l'allocation des dépens. Le recours de
l'ECA (ci-après : l'intimé) est dès lors recevable.
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2.L'art. 457 CPC prévoit qu'en matière de recours en réforme
contre les jugements rendus par un juge de paix, le Tribunal cantonal doit
admettre comme constants les faits tels qu'ils ont été constatés par le
jugement, à moins que la constatation d'un fait soit en contradiction avec
les pièces du dossier. Il peut compléter les faits sur la base du dossier (al.
- et apprécie librement la portée juridique des faits (al. 2). Lorsque le
jugement ne renferme pas un exposé de fait suffisant pour permettre au
Tribunal cantonal de juger la cause à nouveau et que le dossier ne permet
pas de combler cette lacune, le Tribunal cantonal peut d'office annuler le
jugement, la cause étant renvoyée devant une autre juridiction du même
ordre que celle qui a statué (al. 3, qui renvoie à l'art. 448 al. 2 CPC).
En l'espèce, le recourant ne conteste pas l'état de fait du
jugement, qui est complet et conforme aux pièces du dossier.
- Le recourant soutient qu'il a attaqué en temps utile la décision
de l'intimé du 28 juin 2007, en confirmant, à l'audience préliminaire du 29
juin 2009, ses conclusions en paiement et en mainlevée définitive
d'opposition. Il faut aussi valoir qu'en vertu de l'art. 120 CPC, relatif à la
litispendance, il n'aurait pas pu ouvrir une nouvelle action pour contester
la décision de l'intimé sans retirer préalablement sa requête du 23 mars
2007, ce qui aurait contrevenu au principe d'économie de la procédure.
L'intimé conteste ces arguments. Invoquant l'arrêt rendu par la
cour de céans le 19 février 2008, il fait valoir que la requête du recourant
ne pouvait tendre qu'à le faire enjoindre de rendre une décision; les
conclusions en paiement et en mainlevée d'opposition du recourant sont
dès lors irrecevables. En outre, une décision a été rendue le 28 juin 2007;
le recourant ne l'ayant pas attaquée dans le délai prévu à l'art. 69 al. 3
LAIEN, elle est désormais revêtue de l'autorité de la chose jugée.
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a) La LAIEN soumet à l'assurance obligatoire des bâtiments et
du mobilier contre l'incendie et les éléments naturels à un régime qui ne
se confond ni avec celui des contrats d'assurance de droit privé, ni avec
celui des assurances sociales. Si l'indemnisation suppose une décision
préalable de l'ECA (art. 52 al. 2 LAIEN), la voie judiciaire ouverte à l'assuré
en cas de contestation n'est pas un recours contre la décision de
l'assureur, comme pourrait le laisser penser le texte de l'art. 52 al. 2
LAIEN, mais une action devant les tribunaux ordinaires, soumise aux
règles de la procédure civile (art. 69 al. 1 LAIEN).
En procédure civile, l'action, au contraire du recours ou de
l'appel, aboutit à un jugement dont le dispositif statue immédiatement au
fond, sans confirmer ni réformer le jugement d'une autorité inférieure.
Pareillement, en procédure administrative, l'action s'oppose au recours en
ce qu'elle a pour objet une contestation relative à des droits qui ne
découlent pas d'une décision (cf. art. 106 de la loi du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative; RSV 173.36); elle ne tend donc pas à
l'annulation ou à la réforme d'un tel acte. Dès lors, comme l'art. 69 LAIEN
lui ouvre une voie d'action, et non de recours, l'assuré qui entend
empêcher une décision de l'ECA d'entrer en force n'a pas à saisir le juge
civil d'une requête ou d'une demande tendant à la réforme de la décision
"attaquée"; il lui est à tout le moins loisible de prendre directement des
conclusions en paiement par l'ECA, dans les trente jours dès la décision de
cette dernière (art. 62 al. 1 LAIEN) pour obtenir l'indemnité à laquelle il
prétend.
b) L'art. 69 al. 3, première phrase, LAIEN prévoit que, pour
être recevable, l'action en paiement de l'assuré doit être ouverte dans les
trente jours dès la notification de la décision "attaquée".
Cette disposition a pour but de donner un caractère définitif
aux décisions de l'ECA qui restent incontestées dans un certain délai. Elle
frappe donc d'irrecevabilité les actions introduites plus de trente jours
après la notification de la décision. Mais elle ne confère pas l'autorité de la
chose jugée à la décision prise alors que l'assuré exerce une action en
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paiement, car une telle décision se trouve contestée dès sa venue à chef
par les conclusions pendantes devant le juge. Certes, l'art. 52 al. 2 LAIEN
prévoit qu'en cas de désaccord sur le règlement du sinistre, il appartient à
l'ECA de statuer, sous réserve de "recours". Le juge civil ne peut dès lors
pas entrer en matière sur des conclusions en paiement de l'assuré si, au
moment où il statue, il n'existe encore aucune décision de l'ECA; seules
sont recevables, en cet état de la procédure de règlement du sinistre, des
conclusions tendant à faire enjoindre l'ECA de notifier une décision
formelle à l'assuré dans un certain délai. Mais si l'ECA a choisi de rendre
une décision en cours de procédure, il n'y a alors aucune raison
d'empêcher le juge de statuer. Une fois la décision de l'ECA rendue, la
litispendance n'ayant pas pour effet de fixer l'état de fait à l'époque de
l'ouverture du procès (art. 119 al. 2 CPC), les conclusions en paiement de
l'assuré sont recevables.
c) En l'espèce, la décision de l'ECA du 28 juin 2007 n'a été
communiquée au juge de paix qu'en date du 30 juillet 2008. La cour de
céans ignorait donc son existence lorsqu'elle a rendu son arrêt du 19
février 2008. Celui-ci n'envisageait pas l'éventualité que l'ECA ait déjà
rendu une décision ou qu'il en rende une avant que le juge de paix passe
au jugement. Il ne se prononce que sur des questions que le juge de paix
aurait dû trancher si celui-ci avait eu à statuer sans décision préalable de
l'ECA. Dès lors, l'arrêt du 19 février 2008 ne se rapportant pas à la
situation présente, les conclusions que l'ECA veut en tirer tombent à faux.
Tendant au paiement d'une indemnité qu'une décision de
l'ECA refuse en partie, la requête du 23 mars 2007 n'est pas irrecevable.
Ainsi, le recours de A.________ est fondé. Le jugement doit être réformé en
ce sens que la requête est recevable.
d) Lorsqu'un jugement préjudiciel ne met pas fin à l'instance,
les dépens doivent suivre le sort de la cause au fond
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 7.8 ad art. 92 CPC, p. 181). Tel que
réformé par la Chambre des recours, le jugement entrepris ne mettra plus
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fin à l'instance. Il convient dès lors de le réformer également en ce sens
que les dépens suivront le sort de la cause au fond.
Il s'ensuit que le recours de l'ECA, qui tend à la réforme en ce
sens que de pleins dépens de première instance lui sont alloués, doit être
rejeté.
4.En définitive, le recours de A.________ doit être admis et celui
de l'ECA rejeté. Le dispositif du jugement est ainsi réformé en ce sens que
la requête du 23 mars 2007 de A.________ est recevable et l'instruction suit
son cours (I), les dépens suivant le sort de la cause au fond (III) et les
chiffres II et IV étant supprimés.
Les frais de deuxième instance du recourant A.________ sont
arrêtés à 350 fr. et ceux du recourant Etablissement cantonal d'assurance
contre l'incendie et les éléments naturels du canton de Vaud sont arrêtés
à 200 fr. (art. 230 TFJC).
A.________ obtient entièrement gain de cause, si bien qu'il a
droit à de pleins dépens (art. 92 al. 1 CPC), soit à la somme de 965 fr. à
titre de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours de A.________ est admis et celui d'Etablissement
cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels
du canton de Vaud est rejeté.
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II. Le jugement est réformé aux chiffres I, II, III et IV de son
dispositif comme il suit :
I.- Dit que la requête du 23 mars 2007 de A.________ est recevable et
que l'instruction suit son cours.
II.- Supprimé.
III.- Dit que les dépens suivront le sort de la cause au fond.
IV.- Supprimé.
III. Les frais de deuxième instance du recourant A.________ sont
arrêtés à 350 fr. (trois cent cinquante francs) et ceux du
recourant Etablissement cantonal d'assurance contre
l'incendie et les éléments naturels du canton de Vaud sont
arrêtés à 200 fr. (deux cents francs).
IV. Le recourant Etablissement cantonal d'assurance contre
l'incendie et les éléments naturels du canton de Vaud doit
verser au recourant A.________ la somme de 965 fr. (neuf cent
soixante-cinq francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VI. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du 10 mars 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-M. Julien Greub, aab (pour A.________),
-M. Pascal Stouder, aab (pour Etablissement cantonal d'assurance
contre l'incendie et les éléments naturels du canton de Vaud).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 6'441 francs 75 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois.
Le greffier :
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