Appello irricevibile per mancanza di conclusioni

CREC ji09-014817-527i/2009Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili22 ott 2009Diritto civileInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Il convenuto ha impugnato una sentenza del giudice di pace, ma il suo appello non conteneva alcuna conclusione e non specificava se chiedesse l’annullamento o la riforma. La Camera di appello lo ha invitato a rettificare l’atto entro cinque giorni, ma egli non ha presentato altro. Applicando le norme procedurali sulla forma dell’appello e sulla rettifica dei vizi manifesti, il giudice ha dichiarato l’appello irricevibile e deciso la causa senza spese.

Massima Omnilex

Art. 461 CPC, in combinato disposto con gli art. 17 e 464 CPC; ammissibilità di un appello privo di conclusioni e dell’indicazione se sia chiesta la nullità o la riforma. I requisiti dell’art. 461 CPC sono condizioni di ammissibilità e non semplici norme d’ordine. Se un appello è manifestamente viziato, il giudice può rinviarlo per la rettifica ai sensi dell’art. 17 CPC; in mancanza del deposito tempestivo di un nuovo atto conforme, l’autorità di appello decide sull’ammissibilità senza ulteriori istruzioni in applicazione dell’art. 464 cpv. 2 CPC e deve dichiarare l’appello irricevibile.

Testo completo

809 TRIBUNAL CANTONAL 527/I C H A M B R E D E S R E C O U R S


Arrêt du 22 octobre 2009


Présidence de M. F. M E Y L A N , vice-président Juges:MM. Creux et Denys Greffier :MmeBourckholzer


Art. 17, 461, 464 CPC Vu le jugement rendu le 4 juin 2009 par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause divisant L., à Pully, défendeur, d’avec P. SA, à Morges, demanderesse, vu la motivation du jugement adressée au défendeur le 11 septembre 2009, vu le recours interjeté par le défendeur le 21 septembre 2009 contre le jugement motivé,

  • 2 - vu la lettre recommandée du Président de la cour de céans du 30 septembre 2009, avisant le recourant que son acte de recours ne contient pas de conclusions et n'indique pas si le recours tend à la nullité - c'est-à-dire à l'annulation du jugement attaqué en raison d'une irrégularité dans la procédure suivie - ou à la réforme - c'est-à-dire à la modification du jugement critiqué dans un sens à préciser , et lui impartissant un délai de cinq jours, dès réception de l'avis, pour refaire l'acte de recours, faute de quoi son recours serait déclaré irrecevable, vu le récépissé postal attestant que cet avis a été remis au recourant le 1 er octobre 2009, vu les autres pièces du dossier ; attendu que selon l'art. 461 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966 ; RSV 270.11), l'acte de recours doit contenir les conclusions du recourant (al. 1 let. b) et indiquer s'il tend à la nullité ou à la réforme du jugement (al. 2), que les exigences de cette disposition ne constituent pas une simple règle d'ordre, mais des conditions de recevabilité du recours (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 461 CPC, p. 714-715), qu'en l'espèce, l'acte du recourant du 21 septembre 2009 ne contient pas de conclusions et n'indique pas s'il tend à la nullité ou à la réforme du jugement attaqué, qu'il n'est en conséquence pas conforme aux exigences de l'art. 461 CPC ; attendu que, selon l'art. 17 CPC, applicable par renvoi de l'art. 461 al. 3 CPC, lorsque le recours est entaché d'une irrégularité manifeste,

  • 3 - le juge peut surseoir à sa transmission et renvoyer l'acte à son auteur en lui impartissant un délai pour le refaire, que, lorsqu'il a été fait application de cette disposition et que le recourant ne produit pas de nouvel acte ou produit un nouvel acte encore irrégulier, le Tribunal cantonal prononce sans autre instruction sur l'entrée en matière (art. 464 al. 2 CPC), qu'en l'espèce, par lettre du 30 septembre 2009, remise à son destinataire le lendemain, le Président de la cour de céans a imparti un délai de cinq jours au recourant, dès réception de l'avis, pour refaire son acte conformément aux règles de procédure, que le recourant n'a pas déposé de nouvel acte dans le délai imparti, que, dès lors que son recours n'est pas conforme aux exigences de l'article 461 CPC, il doit être déclaré irrecevable ; attendu que l'arrêt est rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

  • 4 - Le vice-président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. L., -P. SA. Il prend date de ce jour. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 5 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Lavaux-Oron. La greffière :

Parole chiave

appeal admissibilityformal requirementsconclusionsnullityreformprocedural defectirreceivable appealcosts

No. The appeal did not contain conclusions and did not indicate whether it sought nullity or reform.

These formal requirements are conditions of admissibility, not merely rules of order, and the filed appeal failed to satisfy them.

No. After the court invited correction under Article 17 CPC, the appellant filed no new appeal within the time limit, so the court had to rule on admissibility without further instruction.

Where a manifest procedural irregularity is identified and the party does not submit a corrected act, Article 464 paragraph 2 CPC requires a decision on admissibility.

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