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TRIBUNAL CANTONAL
153/I
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 29 mars 2010
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Denys et Krieger
Greffière :Mme Cardinaux
Art. 305, 306, 334, 457, 465 al. 1 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par S., défendeur, à Féchy,
contre le le jugement rendu le 4 novembre 2009 par le Juge de paix du
district de Morges dans la cause divisant le recourant d’avec U.,
demandeur, à Zurich.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement rendu, par défaut du défendeur, le 4 novembre
2009, dont la motivation a été notifiée le 14 janvier 2010 aux parties, le
Juge de paix du district de Morges a prononcé que le défendeur S.________
est débiteur du demandeur U.________ de la somme de 1'749 fr.55, plus
intérêt à 5% l'an dès le 30 juin 2008 (I), levé définitivement l'opposition au
commandement de payer n° 3206305 de l’Office des poursuites de
Morges-Aubonne dans la mesure indiquée au chiffre I (II), fixé les frais de
justice du demandeur à 300 fr. (III), alloué au demandeur la somme de
912 fr. à titre de dépens, comprenant 300 fr. en remboursement de ses
frais de justice, plus 612 fr. à titre de participation aux honoraires de son
mandataire (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).
L'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier
(art. 457 CPC [Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966,
RSV 270.11]), est en résumé le suivant :
Le demandeur U.________ exploite en raison individuelle
l'entreprise [...], domiciliée à Zurich, qui est active dans la vente et la
location de matériel de tournage de films de cinéma. En mai 2008, le
défendeur S.________ a pris contact avec le demandeur en vue de la
réalisation d'un court-métrage. Les parties se sont entendues sur la
location de matériel pour le tournage fixé tout d'abord entre le 28 mai et 2
juin 2008, puis renvoyé entre le 25 et le 29 juin 2008.
Le demandeur a adressé au défendeur une facture no 990895
du 30 juin 2008 d'un montant de 1'749 fr. 57.
Malgré plusieurs rappels, le défendeur ne s'est pas acquitté du
montant réclamé. Il a formé opposition totale au commandement de payer
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no 3206305 qui lui a été notifié, à la requête du demandeur, par l’Office
des poursuites de Morges-Aubonne.
Par requête du 10 août 2010, U.________ a ouvert action devant
le Juge de paix du district de Morges en concluant que S.________ est son
débiteur de la somme de 1'749 fr. 55, plus intérêt à 5%, dès le 30 juin
2008 (I) et que l'opposition formée au commandement de payer no
3206305 de l’Office des poursuites de Morges-Aubonne est nulle et non
avenue, libre cours étant laissé à cet acte, dans la mesure indiquée sous
chiffre I (II).
Le juge de paix a considéré que le demandeur avait établi à
satisfaction le principe et la quotité de sa créance et que le défendeur, qui
n'avait pas procédé, n'avait justifié d'aucun moyen libératoire. Il a, en
conséquence, admis l'action du demandeur, avec suite de dépens.
B.Par lettre motivée du 24 janvier 2010, S.________ a recouru
contre ce jugement en concluant au rejet de l'action du demandeur "avec
effet libératoire pour le défendeur soussigné".
Dans son mémoire du 25 février 2010, le recourant a confirmé
la conclusion de son recours.
E n d r o i t :
- a) Le jugement a été rendu en procédure ordinaire par un juge de
paix, ensuite du défaut du défendeur à l'audience préliminaire du 29
octobre 2009. Selon l'art. 334 al. 1 CPC, si l'une des parties fait défaut à
l'audience, les dispositions générales sur le défaut des art. 305 ss CPC
sont applicables. La partie défaillante peut tout autant recourir en nullité
et en réforme que demander le relief (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure
civile vaudoise, 3
ème
éd., n. ad chap. VI, titre VIII, p. 464, n. 4 ad art. 334
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4 -
CPC, p. 506 et n. ad art. 310 CPC, p. 478; JT 1983 III 46). En l'état, le
recourant n'a pas requis le relief du jugement (art. 460 al. 2 CPC).
Tant dans l'acte de recours que dans son "mémoire", le
recourant ne soulève que des moyens de réforme. Il n'y a donc pas lieu
d'examiner d'office d'éventuels moyens de nullité, ceux-ci devant être
expressément soulevés (art. 461 al. 2 CPC).
Quant au recours en réforme dirigé contre un jugement par
défaut rendu dans une procédure ordinaire du juge de paix, il est
recevable (art. 451 ch. 4 CPC; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art.
306 CPC).
Le recourant n'a pas pris de conclusion en première instance
et il est donc censé avoir conclu à libération. Les conclusions qu'il a prises
dans son acte de recours, tendant à libération, sont donc recevables (art.
452 al. 1 CPC).
b)Saisie d'un recours en réforme contre un jugement rendu par
un juge de paix, la Chambre des recours doit admettre comme constants
les faits retenus par le premier juge, sous réserve de contradiction avec
les pièces du dossier et de complètement sur la base de celui-ci. Au
surplus, elle apprécie librement la portée juridique des faits (art. 457 al. 1
et 2 CPC). Lorsque le jugement ne renferme pas un exposé de fait
suffisant pour permettre de juger la cause à nouveau et que le dossier ne
permet pas de combler cette lacune, la Chambre des recours peut d'office
annuler le jugement (art. 457 al. 3 CPC).
Dans le cas particulier, le jugement, qui a été complété, est
quelque peu sommaire et renvoie pour l'essentiel aux pièces produites par
l'intimé. Le recourant conteste la teneur des pièces, mais pas l'état de fait
du jugement en soi.
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5 -
- a)Selon l'art. 306 CPC (applicable par renvoi de l'art. 334 CPC),
en cas de défaut d'une partie à l'audience préliminaire, le juge tranche la
cause en l'état où elle se trouve, si la partie présente le requiert (al. 1);
ainsi, les faits allégués par la partie présente (en l'espèce, le demandeur)
sont réputés vrais dans la mesure où le contraire ne résulte pas du dossier
(al. 2) et les faits allégués par la partie défaillante (le défendeur) ne sont
retenus qu'autant qu'ils sont prouvés (al. 3) (JT 1995 III 12;
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 306 CPC, p. 469). En l'espèce,
l'action a été ouverte par une requête d'U.________ conforme à l'art. 320 al.
1 CPC. Dûment convoqué à l'audience préliminaire du 29 octobre 2009, le
défendeur ne s'est pas présenté. Le demandeur a alors requis jugement
par défaut.
b)Le recourant conteste l'existence d'un courriel du 11 juin 2008
qu'il aurait adressé à l'intimé. Or, la pièce 3 du bordereau des pièces
produites par le demandeur et intimé à l'appui de sa requête est un
courriel daté du 11 juin 2008 adressé par le recourant non pas à l'intimé
ou à sa raison individuelle [...], mais à [...], en allemand. Toutefois, ce
courriel confirme l'allégué 3 de la requête de l'intimé, soit que le tournage
du film prévu par le recourant allait se faire durant la semaine du 25 au 29
juin 2008 et qu'il n'y aurait pas de report.
Au-delà de la portée que voudrait donner le recourant aux
considérants du juge de paix, celui-ci n'affirme pas que ce courriel était
adressé au demandeur et intimé, mais l'apprécie comme un élément
parmi d'autres pour se forger sa conviction. En l'espèce, la pièce produite
en première instance n'a pas un contenu qui serait en contradiction avec
les faits retenus par le premier juge. En raison du défaut du recourant à
l'audience, le premier juge a donc fait à juste titre application de la fiction
d'exactitude attachée aux allégations de la partie présente, en vertu de
l'art. 306 al. 2 et 3 CPC.
Le moyen est mal fondé.
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6 -
c) Le recourant soutient que le bulletin de livraison ne porte
aucune signature de sa part, de sorte qu'il n'y aurait pas lieu à interpréter
ce document comme une commande ou un accord.
L'intimé a produit une facture adressée au recourant pour le
matériel loué, facture datée du 30 juin 2008 et faisant état d'un montant
de 1'749 fr. 57.
Là également, le jugement se fonde sur les pièces du dossier,
tant par rapport au principe qu'à la quotité de la créance. A partir du
moment où le recourant a fait défaut et qu'il n'a donc soulevé aucun
moyen libératoire, les pièces démontraient à satisfaction l'existence et la
quotité de la créance. Le défaut a eu également pour effet que le juge a
été dispensé d'entendre les témoins proposés par le demandeur et il a
statué en se fondant sur la présomption d'exactitude attachée aux
allégations de la partie présente (JT 2007 III 112; JT 1998 III 7).
Le moyen est infondé.
3.En conclusion, le recours doit être rejeté, en application de
l'art. 465 al. 1 CPC, et le jugement confirmé.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
200 francs.
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7 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
200 francs (deux cents francs).
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 29 mars 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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8 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. S.,
-M. Christophe Savoy, agent d'affaires breveté (pour U.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 1'749 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Morges.
La greffière :
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