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TRIBUNAL CANTONAL
319/I
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 16 juin 2010
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Creux
Greffier :M. d'Eggis
Art. 306 al. 2, 308 al. 2, 334 al. 1 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par M., à Gilly, défendeur,
contre le jugement par défaut rendu le 19 janvier 2010 par la Juge de paix
du district de Nyon dans la cause divisant le recourant d’avec E.
SÀRL, à Bursins, demanderesse.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement rendu le 10 janvier 2010 par défaut du
défendeur M., dont la motivation a été expédiée le 9 mars 2010
pour notification, la Juge de paix du district de Nyon a prononcé que le
défendeur doit payer à la demanderesse E. Sàrl la somme de 774
fr. 70, avec intérêt à 5 % l'an dès le 5 mai 2009 (I), levé définitivement
l'opposition au commandement de payer no 5034570 de l'Office des
poursuites du district de Nyon dans la mesure prévue au ch. I ci-dessus
(II), arrêté les frais de justice et les dépens dus par le défendeur (III et IV)
et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).
L'état de fait de ce jugement expose notamment ce qui suit :
La demanderesse E.________ Sàrl a pour but social la vente,
l'entretien et le dépannage de brûleurs à mazout et à gaz.
Le 22 février 2008, la demanderesse a effectué un dépannage
au domicile du défendeur M.________, à Gilly. Le rapport de travail
mentionne que la pompe NRB était bloquée, que le moteur et la régulation
étaient défectueux et que de l'eau avait été rajoutée dans le circuit de
chauffage, ce qui a nécessité deux interventions.
Ces travaux ont fait l'objet d'une facture no 1438 du 9 mai
2006 d'un montant de 774 fr. 70, TVA incluse.
Après trois rappels téléphoniques des 18 juillet, 10 octobre et
5 décembre 2008 et un rappel écrit du 25 février 2009, la demanderesse a
fait notifier le 4 mai 2009 au défendeur un commandement de payer no
5034570 pour la somme de 774 fr. 70. Le défendeur a fait opposition
totale.
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La demanderesse a adressé au défendeur une facture
complémentaire no 062009-20 du 19 juin 2009 relative aux intérêts sur la
facture no 1438 et les frais de rappel et de poursuite.
Par requête du 22 juin 2009, E.________ Sàrl a conclu que
M.________ doit lui payer les montants de 774 fr. 70 et de 715 fr.,
l'opposition formée dans la poursuite no 5034570 de l'Office des
poursuites de Nyon-Rolle étant levée définitivement.
Le défendeur n'a pas procédé et a fait défaut à l'audience
préliminaire tenue le 14 janvier 2010 devant le Juge de paix.
B.Par acte du 28 janvier 2010, M.________ a recouru contre ce
jugement par défaut en contestant la validité de la créance et en
s'opposant "formellement à ce paiement". Dans son mémoire du 18 mai
2010, le recourant a développé ses moyens.
E n d r o i t :
1.Le recours pour déni de justice (art. 356 CPC) est seul ouvert
contre un jugement principal rendu par un juge de paix en procédure
sommaire (art. 346 ss CPC), applicable à une cause patrimoniale dont la
valeur litigieuse est inférieure à 1'000 fr. (art. 113 al. 2 LOJV [loi
d'organisation judiciaire; RSV 173.01].
- a) Le recours pour déni de justice peut conduire soit à la
nullité, soit à la réforme de la décision attaquée (Poudret/Haldy/Tappy, op.
cit., 3ème éd., 2002, n. 4 ad art. 356 CPC, p. 537 et les arrêts cités).
b) Le déni de justice est une décision arbitraire, rompant
manifestement l'égalité entre parties et violant un principe légal, ou
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encore une décision arbitraire dans laquelle le juge statue contrairement à
une disposition légale précise ou se met en contradiction flagrante avec
les pièces du dossier (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise,
3ème éd., 2002, n. 5 ad art. 356 CPC, p. 537). Cette notion est analogue à
celle d'arbitraire selon l'art. 4 aCst (JT 1937 III 83), actuellement selon l'art.
9 Cst (à ce dernier sujet : ATF 134 I 263, c. 3.1 pp. 265/266; ATF 133 II
257 c. 5.1 pp. 260/261; ATF 132 I 13 c. 5.1).
3.a) Par requête du 20 novembre 2009, l'intimée a conclu au
paiement d'un montant de 774 fr. 70, correspondant à une facture du 9
mai 2008, plus divers intérêts et frais de retard.
b) En procédure sommaire devant le Juge de paix, si l'une des
parties fait défaut à l'audience, les dispositions du chapitre VI du Titre VIII
(ce dernier consacré à la procédure ordinaire) sont applicables (art. 355 al.
1 CPC).
Selon la jurisprudence rendue au sujet de la portée de la
présomption d'exactitude découlant de l'art. 308 al. 2 CPC en vertu du
renvoi de l'art. 334 al. 1 CPC en procédure ordinaire devant le juge de
paix, ladite présomption ne doit pas s'attacher seulement aux faits
allégués dans le bref exposé prévu par l'art. 320 al. 1 CPC, qui ne doit pas
être exhaustif selon son intitulé, mais également aux faits et allégués qui
ressortent des pièces produites par le demandeur, qui font partie du
dossier au sens des art. 306 al. 1 et 308 al. 1 CPC, ainsi qu'aux éléments
découlant du procès-verbal, y compris les déclarations de la partie
présente, à tout le moins lorsqu'elles ont été protocolées (cf. JT 2007 III
112 et les références citées). Cette jurisprudence est applicable mutatis
mutandis à la procédure sommaire qui se déroule devant le juge de paix,
dans la mesure où le demandeur ouvre action par une requête contenant
également un bref exposé des faits (cf. art. 348 CPC), où il est également
tenu un procès-verbal de l'audience (cf. 351 al. 2 CPC) et où les mêmes
règles sur le défaut sont applicables en vertu du renvoi de l'art. 355 al. 1
CPC.
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En l'espèce, quand bien même un procès-verbal d'audience n'a
pas été tenu par le premier juge, ce dernier a tenu pour vraies les
allégations de l'intimée telles qu'elles ressortaient de la requête, des
pièces annexées à celle-ci et des déclarations de l'intimée à l'audience. A
cet égard, on peut relever que le recourant ne conteste pas l'intervention
de l'intimée à son domicile le 22 février 2008 pour un problème de
chauffage. Il admet même un "second passage", ce qui correspond aux
"deux interventions" mentionnées sur le rapport de travail (pièce 1). Sur la
base des éléments à sa disposition, le premier juge était dès lors fondé à
considérer que les parties avaient été liées par un contrat d'entreprise,
qu'en l'absence de défaut – non invoqué par le maître – celui-ci avait
l'obligation de payer à l'entrepreneur le prix de l'ouvrage et d'accueillir la
requête à concurrence du montant réclamé. En tous les cas, le recourant
ne démontre d'aucune manière en quoi la décision attaquée serait
entachée d'arbitraire. Le fait que l'intimée ait envoyé au premier juge un
exemplaire de sa facture mentionnant à côté du nom du recourant les
termes "mauvais payeur" ne saurait ôter à cette pièce toute force
probante, d'autant plus que le recourant s'y réfère lui-même (cf. la facture
identique, sauf cette mention, annexée au recours).
- En définitive, le recours doit être rejeté, en application de l'art.
465 al. 1 CPC, et le jugement confirmé.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
150 fr. (art. 230 TFJC).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance du recourant M.________ sont
arrêtés à 150 fr. (cent cinquante francs).
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 16 juin 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. M.,
-E. Sàrl.
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 774 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Nyon.
Le greffier :
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