Ricorso respinto; confermati la sentenza contumaciale e il rigetto dell’opposizione

CREC ji10-009071-455i/2010Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili3 set 2010Diritto civileRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

La Camera dei ricorsi del Cantone di Vaud ha respinto il ricorso di O.________ contro una sentenza contumaciale del giudice di pace. Il ricorrente ha sostenuto di non aver potuto partecipare all’udienza perché non aveva denaro e ha negato qualsiasi rapporto di prestito con B.________. Il tribunale ha ritenuto che non avesse versato l’anticipo delle spese richiesto e che avesse quindi perso il diritto di chiedere la restituzione; inoltre, le allegazioni del creditore erano considerate ammesse in virtù della regola della contumacia, poiché gli atti non le smentivano. È stata confermata la sentenza di prima istanza che ordinava il pagamento di CHF 4,500 oltre interessi e rigettava l’opposizione nell’esecuzione; le spese della seconda istanza, pari a CHF 350, sono state poste a carico del ricorrente.

Massima Omnilex

Art. 457 CPC; ricorso contro una sentenza contumaciale pronunciata da un giudice di pace; potere d’esame e restituzione in caso di contumacia. Nel ricorso riformatorio, il tribunale cantonale è vincolato agli accertamenti di fatto dell’istanza inferiore, salvo che siano in contrasto con gli atti; può tuttavia completare gli accertamenti e valutare liberamente le conseguenze giuridiche. La parte che non versa l’anticipo delle spese giudiziarie entro il termine stabilito decade dal diritto di chiedere l’atto procedurale e può essere considerata contumace. La restituzione contro una sentenza contumaciale è inammissibile finché l’importo fissato a garanzia delle spese frustrairy non è stato depositato presso la cancelleria. In virtù della finzione di contumacia, le allegazioni della parte comparsa sono considerate vere, salvo che dagli atti risulti il contrario (consid. 2).

Testo completo

806 TRIBUNAL CANTONAL 455/I C H A M B R E D E S R E C O U R S


Arrêt du 3 septembre 2010


Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Giroud et Creux Greffier :M. d'Eggis


Art. 457 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par O., à Chavannes-le-Chêne, défendeur, contre le jugement rendu le 21 avril 2010 par la Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec B., à Yverdon, demandeur. Délibérant à huis clos, la cour voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par jugement rendu le 21 avril 2010 par défaut du défendeur O., la Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois a prononcé que le défendeur doit payer au demandeur B. la somme de 4'500 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 16 mai 2008 (I), l'opposition dans la poursuite no 5208635 étant levée dans cette mesure (II), arrêté les frais de justice et les dépens à la charge du demandeur (III et IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). Le procès-verbal de l'audience tenue le 21 avril 2010 indique que le défendeur ne s'est pas présenté à 9 heures 45, ni personne en son nom, et que le demandeur a requis un jugement par défaut à 10 heures

Par lettre du 19 mai 2010, répondant à un courrier du demandeur, la Juge de paix a déclaré à celui-ci qu'il devait payer au greffe la somme de 530 fr., comme écrit dans le jugement, pour obtenir le relief et qu'à défaut, sa demande d'être convoqué à une nouvelle audience ne serait pas examinée. L'état de fait du jugement motivé constate que le demandeur n'a pas versé les dépens frustraires, si bien que sa requête de relief est irrecevable. B.Par acte du 19 juillet 2010, O.________ a recouru contre ce jugement en concluant implicitement au rejet des conclusions de l'intimé B.________. Le 17 août 2010, il a déposé un mémoire. E n d r o i t :

  • 3 - 1.Le recours en nullité (art. 444 et 447 CPC) et le recours en réforme (art. 451 ch. 4 CPC) sont ouverts contre un jugement principal rendu par défaut par un juge de paix (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., 2002, n. 4 ad art. 334 CPC, p. 507) dans la procédure ordinaire prévue aux art. 320 ss CPC, applicable à une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est inférieure à 8'000 fr. et supérieure à 1'000 fr. (art. 113 al. 1bis et 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire; RSV 173.01]). Interjeté en temps utile par une partie qui y a intérêt, le recours est recevable en la forme.

2.L'art. 457 CPC prévoit qu'en matière de recours en réforme contre les jugements rendus par un juge de paix, le Tribunal cantonal doit admettre comme constants les faits tels qu'ils ont été constatés par le jugement, à moins que la constatation d'un fait soit en contradiction avec les pièces du dossier. Il peut compléter les faits sur la base du dossier (al.

  1. et apprécie librement la portée juridique des faits (al. 2). Le recourant fait valoir qu'il aurait été empêché de participer à l'audience de jugement "n'ayant pas l'argent". On comprend qu'il n'a pas été en mesure d'avancer les frais de justice. Or, la partie qui ne fait pas l'avance dans le délai fixé est déchue du droit de requérir l'opération et peut être considérée comme défaillante (art. 90 al. 3 CPC et 13 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]). Par ailleurs, la demande de relief contre un jugement rendu par défaut n'est recevable que si le requérant a déposé au greffe la somme fixée par le juge pour assurer le paiement des dépens frustraires (art. 309 al. 3 CPC). Comme le constate le jugement attaqué, le recourant n'a pas non plus avancé le montant des frais frustraires fixés par le premier juge, si bien qu'il était déchu du droit au relief. Le recourant fait encore valoir qu'il n'a aucun souvenir d'un prêt consenti par l'intimé, niant implicitement l'existence d'un tel contrat.
  • 4 - Celle-ci est cependant établie par la fiction prévue à l'art. 306 al. 2 CPC en cas de défaut, selon lequel les faits allégués par la partie présente sont réputés vrais dans la mesure où le contraire ne résulte pas du dossier. Ce moyen doit donc être également rejeté. 3.En définitive, le recours doit être rejeté, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, et le jugement confirmé. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 350 fr. (art. 230 TFJC). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance du recourant O.________ sont arrêtés à 350 fr. (trois cent cinquante francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier :

  • 5 - Du 3 septembre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -M. O., -M. Christophe Savoy, aab (pour B.). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 4'500 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 6 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois. Le greffier :

Parole chiave

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The appeal was admissible in form but unfounded on the merits.

The appellant was deemed to have forfeited the right to request the procedural step because he had not advanced the required costs; his relief request was therefore inadmissible. The alleged loan was also presumed true under the default rules because the dossier did not rebut the opposing party's allegations.

The default judgment was confirmed.

No error justified setting aside the first-instance findings or their legal consequences.

The appellant had to bear CHF 350 in second-instance costs.

Costs were imposed on the unsuccessful appellant under the applicable cantonal tariff.

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