Inammissibile il ricorso contro il rifiuto di autorizzare la presenza di un avvocato

CREC ji10-013065-244i/2010Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili26 mag 2010Diritto civileInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

La Camera dei ricorsi del Tribunale cantonale ha dichiarato irricevibile il ricorso presentato da P.________, rappresentato dall’avv. Dan Bally, contro una decisione del giudice di pace che aveva rifiutato di consentire all’avvocato di assisterlo in una procedura contro N.________. Il tribunale ha ritenuto che il rifiuto non costituisse né una decisione finale né un incidente istruttorio impugnabile secondo il Codice di procedura civile vodese. Ha inoltre respinto l’argomento secondo cui l’indicazione errata dei rimedi giuridici da parte dell’autorità inferiore potesse creare un diritto di ricorso. La decisione è stata pronunciata senza spese giudiziarie.

Massima Omnilex

Art. 444, 447 et 451 ch. 4 et 7 CPC; ricorso contro una decisione che rifiuta la presenza di un avvocato: irricevibilità. Il rifiuto di autorizzare l’assistenza di un avvocato non costituisce né una decisione finale che pone fine alla causa o statuisce su conclusioni che invalidano l’istanza, né un incidente istruttorio espressamente impugnabile. Un’indicazione errata dei rimedi giuridici non può, in virtù del principio della buona fede, fondare un rimedio giuridico inesistente. In assenza di una base legale espressa, il ricorso è irricevibile (consid. 2).

Testo completo

809 TRIBUNAL CANTONAL 244/I C H A M B R E D E S R E C O U R S


Arrêt du 26 mai 2010


Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Giroud et Krieger Greffier :M. Perret


Art. 444, 447, 451 ch. 4 et 7 CPC Vu la décision du 23 avril 2010 par laquelle le Juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois, en application de l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11), n'a pas autorisé l'avocat Dan Bally, à Lausanne, à assister P., à Lutry, dans la cause le divisant d’avec N., à Lutry, vu l'acte de recours déposé le 27 avril 2010 par Me Dan Bally, pour P.________ et en son nom propre, contre cette décision, vu les autres pièces du dossier;

  • 2 - attendu que le recours tend principalement à la réforme de la décision attaquée, subsidiairement à son annulation, que les voies des recours en nullité et en réforme sont ouvertes, aux conditions prévues par la loi, contre les jugements principaux rendus par un juge de paix, qu'en l'espèce, toutefois, à l'instar d'un refus d'octroi de l'assistance judiciaire provisoire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 20 in fine ad art. 444 CPC, p. 664), le refus de la présence d'un avocat n'équivaut pas à un jugement principal au sens des art. 451 ch. 4, 444 ou 447 CPC, un tel jugement mettant fin à l'instance ou statuant sur des conclusions tendant à invalider l'instance (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 18 ad art. 444 CPC, p. 661), que, par ailleurs, on ne se trouve pas non plus dans un cas où la loi prévoirait un recours contre un incident de l'instruction (art. 451 ch. 7 CPC; cf. aussi art. 145 al. 3 CPC), qu'il n'y a dès lors pas de voie de recours ouverte contre une décision telle qu'en l'espèce, que la mention des voies de droit au pied de la décision du juge de paix ne change rien à cela, l'indication erronée de telles voies par le juge ne pouvant, en application du principe de la bonne foi, ouvrir une possibilité de recours inexistante (ATF 129 III 88 c. 2.1 in fine; 117 Ia 297 c. 2; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3.4 ad art. 1 CPC, p. 8), que, par conséquent, le recours doit être déclaré irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

  • 3 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Dan Bally (pour P.), -Thierry Zumbach (pour N.). Il prend date de ce jour. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 5'181 francs 40. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la

  • 4 - contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois. Le greffier :

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No. The refusal is neither a final merits judgment nor an appealable procedural incident under the cited rules, so no ordinary remedy was open.

The court held that such a refusal does not terminate the proceedings or decide claims invalidating the proceedings, and it is not a statutory appealable incident of instruction. An incorrect indication of remedies cannot create a non-existent appeal right.

No costs were charged.

The court stated that the ruling could be issued without fees.

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