Ricorso inammissibile perché contestava questioni estranee alla sentenza che omologa la transazione

CREC ji12-005209-365/2012Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili17 ott 2012Diritto civileInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

La Camera dei ricorsi civili del Tribunale cantonale vodese ha dichiarato inammissibile il ricorso di W.________. Le parti avevano concluso una transazione che il presidente di prima istanza aveva verbalizzato sotto forma di sentenza. L’autorità di ricorso ha ritenuto che W.________ contestasse soltanto le spese e altre pretese già ritirate con la transazione, senza allegare alcun vizio del consenso. Non impugnava quindi la sentenza in sé, per cui il ricorso è stato respinto in virtù dell’articolo 322(1) CPC. La corte ha pronunciato la decisione senza spese giudiziarie.

Massima Omnilex

Art. 322 al. 1 CPC; ammissibilità del ricorso contro una sentenza che prende atto di una transazione. Il ricorso è inammissibile se il ricorrente non contesta il dispositivo della sentenza in sé, ma si limita a far valere pretese alle quali ha rinunciato o che ha ritirato nella transazione. In particolare, una parte non ha un interesse degno di protezione a contestare le spese quando la transazione le ha già ripartite, e l’autorità di ricorso non riesamina la transazione in assenza di allegazioni relative a un vizio del consenso. La questione decisiva è se il ricorso sia diretto contro la sentenza così come è stata pronunciata oppure sollevi semplicemente questioni divenute prive d’oggetto o estranee all’oggetto litigioso (consid. 2).

Testo completo

856 TRIBUNAL CANTONAL JI12.005209 365 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 17 octobre 2012


Présidence de M. C R E U X , président Juges:M.Giroud et Mme Charif Feller Greffier :MmeMichod Pfister


Art. 322 al. 1 CPC Vu la transaction conclue par E.________ SA, à Genève, requérante, et W.________, à Forel-sur-Lucens, intimé, dont le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a pris acte pour valoir jugement lors de son audience du 3 octobre 2012,

vu l’acte de recours adressé le 12 octobre 2012 par W.________, vu les autres pièces du dossier ;

  • 2 - attendu que, dans son acte, W.________ prend une conclusion relative aux frais alors qu'il n'a à cet égard pas d'intérêt juridique, puisque les frais ont été mis à la charge de la partie adverse, qu'il prend par ailleurs diverses conclusions qui, si elles ne sont pas toutes nouvelles – certaines d'entre elles ayant déjà été formulées en première instance –, ont été implicitement retirées au moment de la signature de la transaction, par laquelle chaque partie déclarait garder ses frais et renoncer à des dépens, que le recourant ne remet au surplus pas en cause le contenu de la transaction en invoquant un vice du consentement, qu'il s'avère ainsi que le recourant ne s'en prend pas au jugement lui-même mais émet des conclusions désormais hors litige, de sorte que son recours est irrecevable au sens de l'art. 322 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

  • 3 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. W., -Me Olivier Wehrli (pour E. SA). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois La greffière :

Parole chiave

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The appeal was inadmissible because it did not attack the judgment itself but only claims outside the dispute after the settlement, and no defect of consent to the settlement was alleged.

The appellant sought a ruling on costs despite lacking a legal interest, since costs had been imposed on the opposing party. His other requests had been implicitly withdrawn by the settlement, which reserved each party's costs and waived party compensation. He did not challenge the settlement content by invoking vitiated consent.

No judicial costs were ordered.

The court stated that the present judgment could be rendered without judicial fees.

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