Testo completo
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TRIBUNAL CANTONAL
JI12.013727-121090
227
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 20 juin 2012
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.Colelough et M. Pellet
Greffière:MmeTchamkerten
Art. 322 al. 1 CPC
Vu le prononcé rendu le 25 mai 2012 par la Présidente du
Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant
S., à Aigle, d'avec BANQUE K., à Ollon, déclarant
irrecevable l'acte déposé le 10 avril 2012 par S., rendant la
décision sans frais et rayant la cause du rôle,
vu le recours déposé le 12 juin 2012 par S. contre ce
prononcé,
vu les pièces au dossier ;
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attendu que, pour être formellement recevable, le recours doit
être écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272]), et comporter des conclusions suffisantes pour
permettre, le cas échéant, à l'autorité supérieure de statuer à nouveau
(Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 321 CPC),
que le recourant doit ainsi expliquer les motifs pour lesquels le
jugement attaqué doit être annulé ou modifié (Jeandin, op. cit., n. 3 ad art.
311 al. 1 CPC par renvoi de l'art. 321 al. 1 CPC),
que l'instance supérieure doit pouvoir comprendre ce qui est
reproché au premier juge sans avoir à rechercher les griefs par elle-même
(Jeandin, ibidem),
qu'en l'espèce, l'écriture du recourant se présente comme une
succession d'extraits d'actes de procédure, de textes de loi et d'écritures
antérieures au recours,
que leur lecture ne permet pas de comprendre les griefs
dirigés contre la décision attaquée,
que le recourant ne formule en outre aucune conclusion
compréhensible,
que le défaut de motivation ou des conclusions déficientes
constituent des vices affectant le recours de manière irréparable (Jeandin,
op. cit., n. 5 ad 311 CPC),
que dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'impartir un délai au
recourant pour lui permettre de corriger son acte (art. 132 al. 1 CPC ;
Jeandin, ibidem),
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que le recours, manifestement inconvenant, doit en
conséquence être déclaré irrecevable en application de l'art. 322 al. 1
CPC,
que le présent prononcé peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt est rendu sans frais.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. S.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 10'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
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litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est
vaudois.
La greffière :
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