Late advance payment makes civil appeal inadmissible

CREC ji13-053633-231/2014Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili3 lug 2014Inadmissible

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

G.________ appealed against a cost decision of the Chamber patrimoniale cantonale. After being asked to pay an advance of CHF 200 and then given a non-extendable additional five-day deadline, he paid only on 25 June 2014, after the deadline had expired on 23 June 2014. The Chamber of Civil Appeals held that the late payment barred entry into the merits under Art. 101(3) CPC and declared the appeal inadmissible. The court also ordered that the advance be returned and rendered the ruling without judicial costs.

Massima Omnilex

Art. 98 et 101 al. 3 CPC; paiement tardif de l’avance de frais après l’expiration du délai supplémentaire non prolongeable: le tribunal n’entre pas en matière. L’avance de frais peut être exigée jusqu’à concurrence de l’intégralité des frais présumés; en cas de premier non-paiement, un délai supplémentaire doit être imparti, à l’issue duquel le défaut de paiement entraîne l’irrecevabilité de la demande ou du recours. Le paiement est déterminant lorsqu’il intervient dans le délai judiciaire; un versement effectué après l’échéance, même au guichet postal et avec référence du dossier, est tardif et ne purge pas le vice (consid. 2-4). Le juge délégué peut statuer sur l’irrecevabilité.

Testo completo

TRIBUNAL CANTONAL JI13.053633-140922 231 J U G E D E L E G U É E D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 3 juillet 2014


Présidence de MmeC H A R I F F E L L E R , juge déléguée Greffier :Mme Nantermod Bernard


Art. 101 al. 3 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par G.________, à Eschert, contre la décision sur frais rendue le 4 avril 2014 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale, la Juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par courrier recommandé du 23 avril 2014, G.________ a déclaré faire « opposition » à la décision du 4 avril 2014 rendue par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale. Par lettre du 28 avril 2014, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a accusé réception du courrier précité et a invité G.________ à lui préciser, d’ici au 15 mai 2014, s’il entendait recourir contre la décision sur frais rendue le 4 avril 2014. Par courrier recommandé du 14 mai 2014, G.________ a confirmé sa décision de former « opposition » . 2.La partie qui saisit le tribunal peut être tenue de fournir une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés (art. 98 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]). Si l'avance requise n’est pas versée à l’échéance d’un délai supplémentaire fixé à cet effet après un premier non-paiement, le tribunal n’entre pas en matière sur la demande ou la requête (art. 101 al. 3 CPC). 3.Par avis du 20 mai 2014, le greffe de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal a invité le recourant à s’acquitter d’une avance de frais de 200 fr. d’ici au 4 juin 2014. Par courrier recommandé du 13 juin 2014, le greffe de la Chambre des recours civile a imparti à G.________ un délai supplémentaire non prolongeable de cinq jours dès réception pour s’exécuter, avec l’indication qu’à défaut, il ne serait pas entré en matière sur le recours (art. 101 al. 3 CPC).

  • 3 - Selon l’extrait « Suivi des envois » de la Poste, la distribution du courrier du 13 juillet 2014 est intervenue au guichet de la poste le 16 juillet 2014. Le 25 juin 2014, G.________ s’est acquitté au guichet de la poste de l’avance requise, sous forme de paiement « cash », au moyen d’un bulletin de versement neutre sur lequel il a reporté la référence du dossier. 4.Le recourant n’a pas effectué l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable (art. 101 al. 3 CPC), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. b CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]). En effet, le délai judiciaire prolongé pour effectuer l’avance de frais venait à échéance le samedi 21 juin 2014 ; il a été reporté au lundi 23 juin 2014 (art. 142 al. 3 CPC ; Tappy, CPC commenté, n. 25 ad art. 142 CPC). Selon la copie du bulletin de versement, le paiement de l’avance de frais a été effectué « cash » au guichet de la poste le 25 juin 2014 ; partant, il est tardif (art. 143 al. 3 CPC ; Tappy, CPC commenté, n. 18 ad art. 143 al. 3 CPC ; Frésard, Commentaire LTF, n. 23 ad art. 48 LTF [loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110]). 5.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 10 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]) ; il y aura lieu de restituer au recourant son avance de frais.

  • 4 - Par ces motifs, la Juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La juge déléguée : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. G.________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la

  • 5 - contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 6 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale. Le greffier :

Parole chiave

advance paymentinadmissibilitydeadlinelate filingcivil appeal

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the civil appeal had to be dismissed for failure to pay the required advance of costs within the additional deadline.

Decisione estratta

Yes. The advance was paid only on 25 June 2014, after the extended deadline expired on 23 June 2014, so the appeal was inadmissible.

Motivazione estratta

Under Art. 98 and 101(3) CPC, failure to pay the advance within the additional non-extendable deadline prevents the court from entering into the matter. The late cash payment at the post office was therefore ineffective.

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