Ricorso civile irricevibile per carenza di motivazione

CREC jj12-008214-363/2012Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili15 ott 2012Diritto civileInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

La camera cantonale dei ricorsi civili ha dichiarato irricevibile l’appello di D.________ poiché non conteneva motivi concreti di contestazione della decisione del giudice di pace. Il tribunale ha stabilito che l’articolo 321(1) CPC esige una motivazione concreta; un appello non motivato è affetto da un vizio irreparabile e non può essere sanato concedendo un termine ai sensi degli articoli 56 e 132(1) CPC. L’appello non è stato pertanto esaminato nel merito. La camera ha deciso senza spese giudiziarie e ha fissato il valore litigioso in CHF 1,624.30.

Massima Omnilex

Art. 321 al. 1 CPC; motivazione dell’appello: l’autorità di ricorso deve poter individuare, senza dover ricercare essa stessa le censure, quali critiche sono formulate contro la decisione impugnata. La totale assenza di motivazione costituisce un vizio irreparabile, che non può essere sanato mediante la concessione di un termine per rettificare, a differenza di un semplice difetto formale quale l’assenza della firma. Gli art. 56 e 132 al. 1 CPC non consentono di rimediare a una motivazione mancante o a conclusioni carenti; l’appello è quindi irricevibile.

Testo completo

856 TRIBUNAL CANTONAL JJ12.008214-121856 363 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 15 octobre 2012


Présidence de M. C R E U X , président Juges:M.Giroud et Mme Charif Feller Greffière:MmeTchamkerten


Art. 321 al. 1 CPC Vu la décision rendue le 2 août 2012 par le Juge de paix du district d'Aigle dans la cause divisant D.________, à Leysin, défendeur, d'avec G.SA, à Monthey, demanderesse, condamnant D. à payer à G.________SA la somme de 1'624 fr. 30 plus intérêt à 5 % l'an dès le 1 er août 2011 (I), levant l'opposition formée au commandement de payer n° [...] de l'Office des poursuites d'Aigle dans cette mesure (II), arrêtant les frais judiciaires à 150 fr., ceux-ci étant compensés avec l'avance de frais de la demanderesse (III), mettant les frais à la charge du défendeur (IV), disant qu'en conséquence, le défendeur remboursera à la demanderesse son avance de frais à concurrence de 150 fr. et lui versera

  • 2 - la somme de 16 fr. à titre de dépens, correspondant à ses débours nécessaires (V), et rejetant toutes autres ou plus amples conclusions (VI), vu le recours formé le 3 octobre 2012 par D.________, par lequel le recourant a indiqué ce qui suit : "J'ai l'honneur par la présente de formuler un recours au sens des Art 319 SS CC à l'encontre de votre décision n°JJ12.008214 dans les délais légaux, la créance objet de cette décision est sérieusement contestée au fond et je souhaite le renvoi de cette affaire au fond", vu les pièces au dossier; attendu que, selon l'art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), le recours doit être motivé,

que pour que l'exigence de motivation soit remplie, l'autorité de recours doit en tous cas pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques formulées (CREC 24 août 2012/295; Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 4 ad art. 321 CPC, p. 1278, et n. 3 ad art. 311 CPC, p. 1251 par analogie),

que si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC, p. 1278, et n. 5 ad art. 311 CPC, p. 1251 par analogie); attendu qu'en l'espèce, le recourant n'a formulé aucun grief à l'encontre de la décision entreprise,

  • 3 - que, le défaut de motivation étant un vice irréparable, il n'y a pas lieu d'impartir à D.________ un délai pour refaire son acte en application des art. 56 et 132 al. 1 CPC, que le recours doit ainsi être déclaré irrecevable pour défaut de motivation au sens de l'art. 321 al. 1 CPC;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -D.________, -G.________SA. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 1'624 fr. 30.

  • 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district d'Aigle. La greffière :

Parole chiave

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No. The appellant set out no specific criticism of the first-instance decision, so the appeal did not meet the mandatory motivation requirement.

The appellate court held that it must be able to understand the complaints against the first judge without searching for them itself. A lack of motivation is an incurable defect; unlike a missing signature, it cannot be remedied by granting a time limit to correct the filing.

No. The defect was not a mere formal deficiency but an incurable lack of reasoning.

Because the appeal was unmotivated, the court refused to invite correction under the CPC provisions on remedying formal defects.

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