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TRIBUNAL CANTONAL
JJ12.008467-122093
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 21 novembre 2012
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.Giroud et Mme Crittin Dayen
Greffière:MmeTchamkerten
Art. 321 al. 1 et 2 CPC
Vu la proposition de jugement rendue le 5 juillet 2012 par la
Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut dans la cause
divisant K.________, à Clarens, défendeur, d'avec E.AG, à Zurich,
demanderesse, par laquelle K. a été condamné à payer à
E.AG un montant en capital de 2'484 fr. avec intérêts,
vu le pli recommandé ayant contenu la proposition de
jugement précitée, adressé le même jour à K. et revenu en retour
au greffe de la justice de paix avec la mention "non réclamé",
- 2 -
vu la lettre adressée le 17 octobre 2012 par K.________ à la
Juge de paix, par laquelle il a indiqué avoir appris du greffe de la justice de
paix qu'un courrier recommandé lui avait été envoyé le 5 juillet 2012,
courrier qu'il dit n'avoir jamais reçu,
vu le courrier du 8 novembre 2012, par lequel la Juge de paix a
imparti à K.________ un délai au 19 novembre 2012 pour lui communiquer
si sa lettre du 17 octobre 2012 devait être considérée comme un recours,
vu la lettre adressée le 15 novembre 2012 par K.________ à la
Juge de paix, par laquelle il a indiqué avoir pris connaissance de la
proposition de jugement le 12 novembre précédent seulement et qu'il
fallait considérer sa correspondance du 17 octobre 2012 comme un
recours,
vu les pièces au dossier ;
attendu qu'en procédure sommaire, le recours, écrit et motivé,
est introduit auprès de l'instance dans les dix jours, à compter de la
notification de la décision (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile
du 19 décembre 2008; RS 272])
que les délais déclenchés par la communication ou la
survenance d'un événement courent dès le lendemain de celle-ci (art. 142
al. 1 CPC),
qu'en cas d'envoi recommandé, lorsque celui-ci n'est pas
retiré, l'acte est réputé notifié à l'expiration d'un délai de sept jours à
compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à
recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. a CPC) avec une certaine
vraisemblance (ATF 130 III 396 c. 1.2.3; ATF 134 V 49 c. 4),
- 3 -
que le devoir des parties à une procédure de se comporter
conformément au principe de la bonne foi, soit notamment de faire en
sorte que les décisions concernant cette procédure puissent leur être
notifiées, naît en tant que devoir procédural dès la création du rapport
procédural, soit dès la litispendance et tant que dure le procès (ATF 130 III
396 c. 1.2.3);
attendu qu'en l'espèce, la proposition de jugement entreprise
a été adressée pour notification aux parties le 5 juillet 2012,
que le pli recommandé destiné au recourant a été retourné au
greffe de la justice de paix à l'échéance du délai de garde, le 13 juillet
2012, avec la mention "non réclamé",
que le recourant, qui savait qu'une procédure à laquelle il était
partie était en cours, pour avoir assisté à l'audience de la Juge de paix du
18 juin 2012, devait s'attendre à recevoir une décision de celle-ci,
qu'il n'apporte aucun élément susceptible de remettre en
cause la régularité de la notification intervenue,
qu'ainsi, le recours interjeté le 17 octobre 2012 est
manifestement tardif,
que, compte tenu de ce qui précède, le recours est
irrecevable;
attendu qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires de deuxième
instance.
-
4 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance.
III. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. K.________,
-E.________AG.
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 2'484 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
-
5 -
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut.
La greffière :