Il ricorso è divenuto privo d’oggetto dopo la restituzione del termine

CREC jj12-020519-24/2013Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili23 gen 2013Diritto civileRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

La Camera dei ricorsi civili del Tribunale cantonale vodese ha esaminato un ricorso presentato da Z.________ contro la decisione di un giudice di pace di stralciare la causa dal ruolo dopo che il richiedente non si era presentato a un’udienza di conciliazione. Nel corso del ricorso, il giudice di pace ha accolto la domanda di restituzione del termine e ha notificato una nuova citazione. L’autorità di ricorso ha ritenuto che il ricorso fosse pertanto divenuto privo d’oggetto e ha stralciato la causa dal ruolo. Ha inoltre stabilito che non era dovuta alcuna tassa, poiché prima dello stralcio della causa non era stato versato alcun anticipo delle spese.

Massima Omnilex

Art. 148 and 242 CPC; Il ricorso contro una stralcio diviene privo d’oggetto non appena l’autorità di prima istanza concede la restituzione del termine e fissa una nuova udienza. Se una causa viene stralciata dal ruolo prima del versamento di un anticipo delle spese, non è riscossa alcuna tassa giudiziaria secondo la tariffa applicabile (consid. 1-2). L’autorità di ricorso può quindi stralciare la causa senza esaminarne il merito, poiché la decisione procedurale impugnata non produce più effetti giuridici.

Testo completo

856 TRIBUNAL CANTONAL JJ12.020519-121764 24 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 23 janvier 2013


Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. Giroud et Colelough Greffière:MmeEgger Rochat


Art. 148 et 242 CPC Vu la décision rendue le 18 septembre 2012 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant Z., à [...], requérante, d’avec E., à [...], intimé, par laquelle elle a constaté le défaut de la requérante à son audience du 14 septembre 2012 à 10h.30 et rayé la cause du rôle, estimant que la requête avait été retirée et que la procédure était devenue sans objet, vu la lettre du 20 septembre 2012 de Z.________, par laquelle cette société déclarait recourir contre la décision précitée et demandait la fixation d’une nouvelle date d’audience, afin que la conciliation soit tentée dans l’affaire pécuniaire opposant les parties,

  • 2 - vu le certificat médical du 19 septembre 2012, produit à l’appui du recours précité, attestant que [...], responsable de la requérante convoquée à l’audience du Juge de paix du 14 septembre 2012 à 10h.30, n’a pas pu s’y présenter en raison d’une maladie aiguë, vu la lettre du 2 novembre 2012 invitant l’autorité intimée à statuer sur la requête en restitution de délai au sens de l’art. 148 CPC et suspendant la procédure de recours jusqu’à ce qu’elle rende sa décision, vu la décision rendue le 18 janvier 2013 par la Juge de paix admettant la requête en restitution de délai et citant les parties à une nouvelle audience de conciliation, vu les autres pièces du dossier ; attendu qu’au vu de l’admission de la requête en restitution du délai, le présent recours n’a plus d’objet, la cause pouvant être rayée du rôle ; attendu que si une cause est rayée du rôle avant qu’une avance de frais ait été effectuée, il n’est pas perçu d’émolument (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), qu’en l’espèce, l’arrêt peut être rendu sans frais.

  • 3 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme [...] pour Z., -M. E.. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 10’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la

  • 4 - contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 5 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district de Nyon. La greffière :

Parole chiave

conciliationrestitution of timemootnessstrike-offcourt costs

The appeal had become moot because the lower court admitted the restitution request and re-summoned the parties.

Once the procedural defect was cured by restitution of time, the challenged decision no longer had practical effect and the case could be removed from the docket.

No fee was charged because the case was struck from the roll before any advance on costs had been paid.

Under the applicable tariff, no emolument is levied when a case is removed from the docket before an advance is made.

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