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TRIBUNAL CANTONAL
JJ12.051228-141487
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:M.Giroud et Mme Courbat
Greffière :Mme Huser
Art. 321 CPC ; 41 CO
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.J., à
Lausanne, demandeurs, contre la décision rendue le 10 octobre 2013 par
la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant les
recourants d’avec W., à Lausanne, défendeur, la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 10 octobre 2013, dont la motivation a été
envoyée le 12 juin 2014 aux parties et réceptionnée le 13 juin 2014 par les
demandeurs, la Juge de paix du district de Lausanne a rejeté les
conclusions prises par B.J.________ au pied de leur demande du 10
décembre 2012 (I), arrêté les frais judiciaires à 360 fr. à la charge des
demandeurs B.J.________ (II), dit que les demandeurs B.J.________ sont
solidairement tenus au remboursement des frais judiciaires (III), dit que les
demandeurs B.J., solidairement entre eux, verseront au défendeur
W. la somme de 500 fr. à titre de participation aux honoraires de
son conseil (IV), et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).
B.Par acte du 9 décembre 2013, B.J.________ ont recouru contre
la décision précitée. Ils ont pris les conclusions suivantes :
«I.Le recours est admis ;
II.La décision rendue le 3 décembre 2013 est annulée
III.La prise en considération le (sic) contrat de bail ainsi
que le (sic) règlement intérieur de l’immeuble pour la
décision finale.»
Par lettre du 8 septembre 2014, les recourants ont invoqué
divers moyens. Les motifs de la décision entreprise ayant été notifiés le 13
juin 2014, cette écriture est tardive n’ayant pas été déposée dans le délai
légal de recours de 30 jours et ne saurait dès lors être prise en
considération.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
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1.B.J.________ sont locataires, depuis plusieurs années, d’un
appartement sis [...] à [...] Lausanne. Ce logement est situé au rez-de-
chaussée et bénéficie d’un jardin. L’appartement situé au même endroit
un étage plus haut était occupé par W., qui avait entreposé
plusieurs pots de fleurs sur le rebord de son balcon.
2.En date du 16 juin 2012, une amie de W., en visite
chez lui, a accidentellement bousculé, avec le dos de sa chaise, un pot de
fleurs qui a chuté du balcon et est tombé dans le jardin des demandeurs.
Ceux-ci ont allégué que ce pot était tombé sur une balancelle, ce qui a,
toujours selon eux, cassé le parasol de celle-ci. Pour sa part, le défendeur
a déclaré que le pot était tombé directement sur le sol, sans ricochet et
sans dégâts.
L’instruction n’a pas permis d’établir que le pot en cause était
tombé, en premier lieu, sur le parasol de la balancelle avant d’atteindre le
sol du jardin. Les versions des deux parties sont contradictoires sur ce
point. Des indices tendent toutefois à corroborer la version d’une chute
directe du pot de fleurs dans le jardin, sans un rebond préalable sur la
balancelle. En effet, ledit pot de fleurs a été retrouvé à une distance
raisonnable de la balancelle et un seul impact a été entendu, fait au
demeurant relevé par A.J.________ lors du dépôt de sa plainte pénale dans
la mesure où elle a indiqué qu’elle avait « entendu un gros bruit ». Au
surplus, les demandeurs n’ont pas allégué qu’il existait des traces de terre
visibles sur le parasol de la balancelle et ils n’ont fait part de la
problématique de la fixation du parasol à la balancelle que trois heures
après l’événement.
A la suite de cet incident, la personne responsable de la chute
du pot de fleurs s’est immédiatement rendue au domicile des époux
B.J.________ pour récupérer le pot de fleurs et présenter ses excuses, puis
elle est retournée dans l’appartement sis au premier étage. A ce moment
là, les demandeurs n’avaient pas fait état de dommages causés à leur
balancelle. Trois heures plus tard, C.J.________ s’est présenté au domicile
du défendeur avec, en mains, les pièces de serrage du parasol de la
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balancelle. Il lui a exposé que celles-ci avaient été cassées à la suite du
choc du pot de fleurs. W.________ a indiqué, dans le cadre de la procédure,
avoir tenté, dans un souci de conciliation, de trouver une solution pour
réparer cette fixation. Il s’est ainsi rendu au magasin [...], là où la
balancelle avait été achetée, afin de pouvoir acheter des pièces de
rechange. Sa tentative est toutefois restée vaine car les pièces en
question ne pouvaient être achetées de manière séparée. Le défendeur en
a ainsi fait part, le 19 juin 2012, aux demandeurs et a précisé qu’il
n’entendait pas les dédommager par l’achat d’une nouvelle balancelle,
dès lors que les pièces de serrage portaient des marques d’usure dues
certainement à des serrages excessifs et répétitifs. Il leur a rappelé avoir
agi de la sorte afin de s’excuser pour la peur occasionnée, mais il a refusé
d’admettre une quelconque responsabilité pour le défaut constaté sur la
balancelle.
3.L’après-midi même, A.J.________ a déposé plainte pénale
auprès de la police pour dommages à la propriété à l’encontre de Carole
Gauthier, vraisemblablement l’amie en visite chez le défendeur. Cette
procédure s’est soldée par une ordonnance de non-entrée en matière
rendue le 25 juillet 2012 par le Procureur du Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne, aux motifs que les dégâts – au demeurant
pas établis à satisfaction – avaient été commis accidentellement et que,
l’élément subjectif de l’infraction faisant défaut, toute poursuite pénale
pouvait être exclue.
4.Les époux B.J.________ ont dès lors déposé, le 6 août 2012, une
requête de conciliation, laquelle a abouti à la délivrance d’une autorisation
de procéder en date du 6 décembre 2012. Par demande reçue le 10
décembre 2012, ils ont ouvert action en dommage et intérêts contre
W.________, en procédure simplifiée, et ils ont conclu, avec suite de frais et
dépens, au paiement, par ce dernier, de la somme de 240 francs.
Par envois des 9 février et 30 avril 2013, comprenant
notamment en annexe un courrier du 25 février 2013 de la Mobilière
Assurance ainsi qu’une photographie des deux pièces de serrage du
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parasol de la balancelle, W.________ a conclu à libération, contestant tant
le principe que la quotité de la créance. Il a ajouté qu’il n’était pas l’auteur
de l’éventuel dommage.
Les parties ont été entendues par la Juge de paix du district de
Lausanne en date des 23 mai 2013 et 10 octobre 2013.
E n d r o i t :
1.L'art. 319 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008, RS 272) prévoit que le recours est recevable contre les décisions
finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent
faire l'objet d'un appel (let. a), et contre les autres décisions et
ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la
loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement
réparable (let. b ch. 2).
2.Aux termes de l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être introduit
par un acte écrit et motivé. Le recours doit notamment contenir – sous
peine d'irrecevabilité – des conclusions, en annulation ou au fond (Jeandin,
CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 321 CPC, p. 1278), soit l’exposé de
ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy,
CPC commenté, n. 11 ad art. 221 CPC). Si l'autorité de seconde instance
peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à
l'instar de l'absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de
motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas
d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (CREC du 22
août 2014/290; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC, et n. 5 ad art. 311
CPC par analogie).
Le recourant a le fardeau d’expliquer les motifs pour lesquels
la décision attaquée doit être annulée et modifiée, par référence à l’un
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et/ou l’autre des motifs prévus à l’art. 320 CPC. La maxime inquisitoire et
la maxime d’office ne dispensent pas le recourant de motiver
correctement son acte. Il est douteux à cet égard qu’un simple renvoi aux
écritures et aux pièces de première instance soit conforme à l’exigence de
motivation de l’art. 321 al. 1 CPC. L’instance de recours doit pouvoir
comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher
les griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à
l’énoncé et à la discussion des griefs (Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 311 CPC
et n. 4 ad art. 321 CPC ; CREC 23 août 2011/143 ; CREC 11 mai 2012/173).
En l’espèce, les recourants se bornent à conclure à
l’annulation de la décision querellée et ne motivent pas leur recours, qui
doit donc être déclaré irrecevable.
3.Par surabondance, on relèvera que, même si le recours avait
été recevable, il aurait dû être rejeté pour les motifs suivants.
Selon l’art. 41 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ;
RS 220), celui qui cause, d’une manière illicite, un dommage à autrui, soit
intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le
réparer (al. 1). Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui
par des faits contraires aux mœurs est également tenu de le réparer (al.
2). La responsabilité délictuelle instituée par l’art. 41 CO suppose que
soient réalisées cumulativement les quatre conditions suivantes : un acte
illicite, une faute de l’auteur, un dommage et un rapport de causalité
(naturelle et adéquate) entre l’acte fautif et le dommage (ATF 132 III 122
c. 4.1, rés. in JT 2006 I 258, SJ 2006 p. 181). La faute est le manquement
de la volonté au devoir imposé par l’ordre juridique (Werro, Commentaire
romand, Code des obligations I, 2
ème
éd., Bâle 2012, n. 56 ad art. 41 CO). Il
peut s’agir d’une faute intentionnelle ou d’une négligence (art. 41 al. 1
CO). La faute est traditionnellement considérée comme l’aspect subjectif
de la responsabilité alors que l’illicéité en constitue l’aspect objectif
(Werro, ibidem).
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En l’espèce, le seul fait pour l’intimé d’avoir introduit sur son
balcon un visiteur, cela après avoir créé l’état de fait illicite consistant à
disposer sur le rebord du balcon des pots non attachés, pourrait le cas
échéant être considéré comme une négligence coupable. La question de la
faute peut toutefois demeurer indécise, dès lors que deux autres
conditions de la responsabilité délictuelle font défaut. En effet, un
dommage n’est pas établi, la preuve d’une diminution de valeur de la
balancelle en cause n’ayant pas été rapportée, pas plus qu’un lien de
causalité entre le comportement de l’intimé et le dommage, puisqu’on
ignore en définitive si un pot de fleurs a heurté la balancelle.
4.Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré
irrecevable selon la voie procédurale de l’art. 322 al. 1 CPC.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RS 270.11.5]), sont mis à la charge des recourants B.J.,
solidairement entre eux.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge des recourants B.J.,
solidairement entre eux.
III. L’arrêt est exécutoire.
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Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. et Mme B.J., personnellement,
-M. Thierry Zumbach, agent d’affaires breveté (pour W.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :