Testo completo
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TRIBUNAL CANTONAL
JJ13.007681-140414
90
J U G E D E L E G U É D E L A
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 10 mars 2014
Présidence de M. C O L E L O U G H , juge délégué
Greffier :Mme Logoz
Art. 242 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par S., à
Martigny, demanderesse, contre la décision rendue le 4 mars 2014 par la
Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant la recourante
d’avec Q., défenderesse, à Jouxtens-Mézery, le juge délégué de la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par décision rendue le 4 mars 2014, la Juge de paix du district
de Lausanne a rejeté la requête de S.________ tendant au report de
l’audience de jugement du 7 mars 2014 à 10h30 dans la cause pécuniaire
divisant la requérante d’avec Q.. La juge de paix a estimé que les
motifs invoqués à l’appui de cette requête, savoir un changement de
conseil à quelques jours de l’audience de jugement, ne justifiaient pas le
renvoi de celle-ci, ce d’autant moins que quatre témoins avaient d’ores et
déjà été cités à comparaître à cette audience.
2.Par acte adressé le 6 mars 2014 à la Chambre des recours
civile du Tribunal cantonal, S. a interjeté recours à l’encontre de
cette décision en concluant, avec dépens, à ce que l’audience du 7 mars
2014 devant la Juge de paix du district de Lausanne soit suspendue et
reportée à une date ultérieure convenable, les frais de la procédure étant
laissés à la charge de l’Etat.
3.Le 7 mars 2014, la Juge de paix du district de Lausanne a tenu
l’audience en question. Le recours interjeté par S.________ est dès lors
devenu sans objet. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du
rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS
272], ce qui relève de la compétence du juge délégué (art. 43 al. 1 let. d
CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV
211.02]).
4.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11
TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils,
RSV 270.11.5]). Au surplus, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de
deuxième instance, la procédure s’avérant vouée à l’échec (art. 107 al. 1
let. e CPC).
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3 -
Par ces motifs,
le juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Mylène Cina (pour S.),
-Me Nicolas Saviaux (pour Q.) .
Le juge délégué de la Chambre des recours civile considère
que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
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4 -
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :
Parole chiave
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