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TRIBUNAL CANTONAL
JJ13.022044-141115-LGI
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 11 juillet 2014
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:M.Giroud et Pellet
Greffier :MmeMeier
Art. 320 let. b CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A., à
Montpreveyres, contre la décision rendue le 13 janvier 2014 par la Juge de
paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause divisant le recourant et
Q., à Crissier, d’avec Z.________, à Genève, la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 13 janvier 2014, dont les considérants ont été
communiqués aux parties le 6 mars 2014, la Juge de paix du district de
l’Ouest lausannois a condamné les défendeurs A.________ et Q.,
solidairement entre eux, à verser au demandeur Z. la somme de
3'600 fr., plus intérêts à 5% l’an dès le 25 août 2012 (I), levé l’opposition
formée au commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites du
district de Lavaux-Oron, notifié le 21 octobre 2012 à A.________ dans la
mesure indiquée sous chiffre I (II), arrêté les frais judiciaires à 750 fr. et
mis ceux-ci à charge des défendeurs (III et IV), condamné les défendeurs,
solidairement entre eux, à rembourser au demandeur son avance de frais
de 750 fr. et à lui verser la somme de 1'555 fr. à titre de défraiement de
son représentant professionnel ainsi que 328 fr. 80 à titre de frais de la
procédure de conciliation (V et VI) et rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (VII).
En droit, le premier juge a considéré que les parties avaient
conclu un contrat de vente aux enchères publiques au sens des art. 229 ss
CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220), aux termes duquel le
véhicule [...] appartenant à Z.________ avait été adjugé, le 17 février 2012,
via le site d’enchères [...], au prix de 3'600 fr., à l’utilisateur « [...] », soit à
A., agissant pour le compte du garage [...]. Le véhicule étant déjà
entreposé dans le garage de A., le prix de vente était dû à
Z.. Par ailleurs, A. n’était pas fondé à invoquer la
compensation avec des frais de gardiennage et de réparation, dès lors que
ceux-ci n’étaient pas établis, d’une part, et que sauf stipulation contraire,
le paiement par compensation était en principe exclu dans la vente aux
enchères publiques, d’autre part.
B.Par courrier du 23 janvier 2014, A.________ a requis la
motivation de la décision du 13 janvier 2014 et a conclu, avec suite de
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frais, à ce que Z.________ soit débouté de sa demande et à ce qu’un « non-
lieu » soit prononcé en sa faveur et celle de Q..
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de la décision, complétée par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.Les défendeurs Q. et A.________ exploitent en raison
individuelle un garage spécialisé dans l’achat et la vente d’automobiles de
collection, à l’enseigne [...], sis à Crissier, non inscrit au registre du
commerce.
Le 11 mai 2011, le demandeur Z.________ a signé un document
intitulé « mandat de vente d’une automobile de collection, de sport ou
prestige », aux termes duquel il chargeait M.________ de procéder, pour
son compte, à la vente de sa voiture de marque [...] aux enchères, au plus
offrant mais pour le prix minimum de 7'000 francs. Les conditions
contractuelles figurant sur le document signé par les parties comprenaient
notamment la clause suivante :
« Le véhicule invendu devra être retiré au plus tard jusqu’au jeudi 26
mai 2011, le cas échéant occasionnerait des frais de déplacement et
de gardiennage. ».
2.Lors de la vente aux enchères qui s’est déroulée le 22 mai
2011, le véhicule du demandeur n’a pas trouvé preneur aux conditions
précitées.
3.a) Au début de l’année 2012, le demandeur a mis son véhicule
en vente sur le site de vente aux enchères en ligne [...].
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Le défendeur A.________ a formulé une offre de 3'600 fr. sous le
nom d’utilisateur « [...] ». Le 17 février 2012, la voiture lui a été adjugée à
ce prix.
b) L’article 6.2.3 des conditions générales du site [...] précise
ce qui suit :
« En faisant une offre d’enchère, l’enchérisseur s’engage à acheter
le produit proposé à la vente aux conditions définies par le vendeur
ou convenues individuellement avec lui (modalité de paiement, de
transport, de livraison, etc.) au cas où son offre serait la plus élevée
à la clôture de l’enchère. L’enchérisseur est lié par son offre aussi
longtemps que personne n’a surenchéri.
Il n’est pas possible de modifier ou de retirer une offre.
(...) »
L’article 6.2.6 des conditions générales précitées prévoit en
outre qu’au terme de la durée de l’offre, un contrat de vente est
automatiquement conclu entre le vendeur et l’enchérisseur auquel le
produit a été adjugé.
c) Le 17 août 2012, le demandeur a mis en demeure les
défendeurs A.________ et Q.________ de lui restituer son véhicule [...] ou de
procéder au règlement du montant de 3'700 fr. avant le 24 août 2012.
Pour le surplus, il a indiqué qu’il n’avait pas demandé aux intéressés de
procéder aux réparations qu’ils affirmaient avoir effectuées et qu’aucun
frais de garde n’avaient été prévus contractuellement.
d) Faute de paiement dans le délai imparti, le demandeur a
engagé une poursuite à l’encontre du défendeur A.________, lui réclamant
un montant de 3'700 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 24 août 2012, au
titre du prix d’achat du véhicule [...]. Le défendeur a fait opposition totale
au commandement de payer n° [...] qui lui a été notifié le 21 octobre
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4.Par demande déposée le 17 mai 2013 auprès du Juge de paix
du district de l’Ouest lausannois, le demandeur a conclu à ce que les
défendeurs A.________ et Q.________ soient condamnés, conjointement et
solidairement, à lui verser la somme de 3'600 fr. avec intérêts à 5% l’an
dès le 24 août 2012.
Dans sa réponse du 25 juillet 2013, le défendeur A.________ a
conclu à ce que Z.________ soit débouté de sa demande, invoquant
l’application des conditions contractuelles conclues en mai 2011 et la
compensation avec les frais de réparation (1'800 fr.) et de gardiennage
(5'200 fr.), dus au fait que Z.________ n’était pas venu récupérer son
véhicule.
Le défendeur Q.________ n’a pas déposé de réponse dans le
délai qui lui a été imparti.
Bien que régulièrement convoqués, les défendeurs ne se sont
pas présentés à l’audience d’instruction et de jugement qui s’est tenue le
9 janvier 2014.
E n d r o i t :
1.a) L’art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008, RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions
finales de première instance pour lesquelles la valeur litigieuse est
inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
b) Le recours doit notamment contenir des conclusions, en
annulation ou au fond, soit l’exposé de ce que la partie veut que le
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tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n.
11 ad art. 221 CPC).
S’il est vrai que, contrairement à l’appel, le recours au sens
des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne
peut pas se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée et doit
prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours,
afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas
où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (CREC du 2 juin
2014/190; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 321 CPC). Dès
lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment
précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la
décision à rendre. Il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions
doivent être chiffrées (ATF 137 III 617, rés. in SJ 2012 I 373, c. 4.3 et 4.4 et
les références citées).
Par ailleurs, si l’autorité de deuxième instance peut impartir un
délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence
de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des
conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et
affectant le recours de manière irréparable (CREC 2 juin 2014/190 et les
réf. citées; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC, et n. 5 ad art. 311 CPC
par analogie).
c) En l’espèce, on peut se demander si le recours est
recevable, le recourant A.________ se bornant dans son courrier du 23
janvier 2014 à demander que l’intimé Z.________ soit débouté en raison de
la compensation invoquée et ne s’exprimant pas de façon précise au sujet
d’une réforme de chacun des sept chiffres du dispositif du jugement
entrepris. Cette question peut toutefois demeurer indécise puisqu’à
supposer recevable, le recours devrait être rejeté pour les motifs qui
suivent.
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2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant
de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, 2
e
éd. 2013, n. 26
ad art. 319 CPC, p. 1811). Elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation
manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2
e
éd., 2014, n. 27 ad
art. 97 LTF, p. 1117).
3.Le recourant, qui admet avoir acquis le véhicule de l’intimé
pour un prix de 3'600 fr., prétend que ce montant doit être compensé avec
des frais de gardiennage, de déplacement et de réparation.
A cet égard, le recourant se borne à exposer sa propre version
des faits, sans tenter de démontrer en quoi ceux-ci auraient été retenus
de façon arbitraire par le premier juge. Avec celui-ci, il faut constater que
de tels frais ne sont pas établis. Si le contrat de mandat signé par l’intimé
le 11 mai 2011 prévoyait que le véhicule invendu devait être « retiré au
plus tard jusqu’au jeudi 26 mai 2011, le cas échéant occasionnerait des
frais de déplacement et de gardiennage », on ne peut déduire de cette
formulation un accord des parties au sujet du principe de ces frais, compte
tenu de l’expression « le cas échéant », respectivement au sujet de leur
montant. Quant à un accord au sujet de frais de réparation, il n’est pas
non plus établi.
4.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement
infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et
la décision entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28
septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 106 al. 1 CPC).
L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer sur le recours,
il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(deux cents francs), sont mis à la charge du recourant
A.________.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 11 juillet 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. A.,
-Me Nicolas Candaux (pour Z.),
-M. Q.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.
La greffière :