No advance of costs in conciliation over supplemental health insurance

CREC jj14-019600-222/2014Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili1 lug 2014Granted

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

G.________SA appealed an order of the justice of the peace requiring a CHF 300 advance of costs in a conciliation proceeding against A.________. The cantonal civil appeals chamber held the appeal admissible and found that no court fees may be charged in conciliation proceedings concerning supplemental health insurance under the CPC. It also noted that Article 115 CPC did not justify the advance because no reckless or bad-faith conduct was shown. The appeal was upheld and the challenged order annulled, with no judicial costs for the appellate proceedings.

Massima Omnilex

Art. 103, 113 al. 2 let. f and 115 CPC; appealability and costs in conciliation proceedings concerning supplemental health insurance. Decisions ordering an advance of costs are appealable instruction orders under Art. 319 let. b ch. 1 CPC. In conciliation proceedings relating to supplemental insurance to social health insurance, no judicial fees may be levied; consequently, no advance of costs may be required. Art. 115 CPC permits a deviation only where the party has acted vexatiously or in bad faith; absent such conduct, an advance is unlawful. The appellate authority reviews the legal question freely and may substitute its reasoning (consid. 1-3).

Testo completo

852 TRIBUNAL CANTONAL JJ14.019600-140989 222 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 1er juillet 2014


Présidence de M. W I N Z A P , président Juges:M.Giroud et Mme Courbat Greffière:MmeMeier


Art. 103, 113 al. 2 let. f, 319 let. b ch. 1, 320, 321 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par G.SA, à Lucerne, contre la décision rendue le 19 mai 2014 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec A., à Lausanne, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par décision du 19 mai 2014, le Juge de paix du district de Lausanne a imparti à G.SA un délai de 10 jours dès réception du bulletin de versement qui lui parviendrait par pli séparé pour effectuer l’avance de frais d’un montant de 300 fr. pour la procédure engagée contre A.. B.Par acte du 28 mai 2014, G.SA a interjeté recours contre la décision précitée, concluant à son annulation, respectivement à sa réforme en ce sens qu’elle ne doit pas verser l’avance de frais réclamée. Par courrier du 27 juin 2014, l’intimé A. a indiqué qu’il s’en rapportait à la justice quant à la recevabilité et à l’admission du recours de G.________SA. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complétée par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.En date du 3 avril 2014, la recourante G.SA a déposé une requête de conciliation auprès de la Justice de paix du district de Lausanne, en concluant à ce que l’intimé A. soit condamné à lui verser la somme de 5'523 fr. 60 avec intérêts à 5% l’an dès le 5 décembre 2011 et à ce que la mainlevée définitive dans la poursuite n° [...] soit prononcée à hauteur de ce montant. A l’appui de ses conclusions, la recourante a fait valoir que l’intimé n’avait pas déclaré des troubles dorso-lombaires préexistants à la

  • 3 - proposition d’assurance indemnités journalières pour petites entreprises pour maladie et accident signée le 26 janvier 2011. E n d r o i t : 1.En vertu de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L’art. 103 CPC dispose que les décisions relatives aux avances de frais peuvent faire l'objet d'un recours. En l’espèce, le litige porte sur le principe du paiement d'une avance de frais, de sorte que la voie du recours est ouverte. Au sens de l'art. 103 CPC, les décisions relatives aux avances de frais comptent parmi les ordonnances d'instruction visées par l'art. 319 let. b CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 14 ad art. 319 CPC, p. 1272), lesquelles sont soumises à un délai de recours de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), soit, en l'occurrence, la Chambre des recours civile, RSV 173.01]) et doit émaner d'une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC).

Interjeté en temps utile par une personne qui y a un intérêt, le recours est recevable. 2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC).

L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2 e éd., 2013, n. 26 ad art. 319 ZPO, p. 1811). Elle revoit librement les questions

  • 4 - de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., 2010. n° 2508, p. 452). 3.a) La recourante conteste devoir verser une avance de frais en raison de l’objet du litige, qui a trait à une demande en restitution relative à l’assurance d’indemnités journalières pour petites entreprises pour maladie et accident selon la LCA (loi fédérale sur le contrat d’assurance du 2 avril 1908, RS 221.229.1). b) En vertu de l'art. 113 al. 2 let. f CPC, il n'est pas perçu de frais judiciaires dans la procédure de conciliation portant sur des assurances complémentaires à l'assurance-maladie sociale au sens de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal, RS 832.10).

c) En l’espèce, dans la mesure où le litige opposant les parties porte sur une assurance complémentaire à la LAMal, il n’y avait donc pas lieu de réclamer à la recourante le paiement d’une avance de frais. Par ailleurs, cette avance de frais n’était pas davantage due en application de l’art. 115 CPC, la recourante n’ayant apparemment pas procédé de manière téméraire ou de mauvaise foi. 4.Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision entreprise annulée.

L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaire (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]).

  • 5 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée. III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -G.SA, -Me Isabelle Jacques (pour A.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 300 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

  • 6 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

Parole chiave

advance of costsconciliationsupplemental health insurancecourt feesappeal admissibility

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal against the order requiring an advance of costs was admissible

Decisione estratta

The appeal was admissible because decisions on advances of costs are appealable instruction orders under the CPC.

Motivazione estratta

Article 103 CPC allows an appeal against decisions on advances of costs; such decisions fall within Article 319(b)(1) CPC and the appeal was filed in time by a party with a protected interest.

Questione giuridica chiave

Whether an advance of costs could be required in conciliation proceedings concerning supplemental health insurance

Decisione estratta

No advance of costs could be required because no court fees are charged in conciliation proceedings regarding supplemental insurance to social health insurance.

Motivazione estratta

Under Article 113(2)(f) CPC, conciliation proceedings concerning supplemental insurance to compulsory health insurance are exempt from court fees; Article 115 CPC was also inapplicable because no bad faith or recklessness was shown.

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