Testo completo
855
TRIBUNAL CANTONAL
JJ14.028258-150378
113
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 11 mars 2015
Composition : M. W I N Z A P , président
MmesCharif Feller et Courbat, juges
Greffière :Mme Huser
Art. 59 al. 1 et 60 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par V.________, à
[...], défendeur, contre la décision finale rendue le 12 décembre 2014 par
la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, dans la cause divisant le
recourant d’avec I.________AG, à [...], demanderesse , la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.I.AG a ouvert action en paiement, en procédure
simplifiée, à l’encontre d’V. par demande du 7 juillet 2014 déposée
auprès du juge de paix du district de l’Ouest lausannois.
Par avis du 9 septembre 2014, la Juge de paix du district de
l’Ouest lausannois en charge du dossier (ci-après : la Juge de paix) a
imparti un délai au 9 octobre 2014 à V.________ pour déposer une réponse.
Par avis du 24 octobre 2014, la Juge de paix, constatant que le
défendeur n’avait pas procédé dans le délai imparti, lui a fixé un délai
supplémentaire, conformément à l’art. 223 al. 1 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), au 10 novembre 2014 pour déposer
une réponse.
Par avis du 8 décembre 2014, la Juge de paix, constatant à
nouveau qu’aucune réponse n’avait été déposée dans le délai
supplémentaire imparti et considérant que la cause était en état d’être
jugée, a informé les parties que le dispositif du jugement leur serait notifié
prochainement.
2.La Juge de paix a rendu une décision finale, sous forme de
dispositif, le 12 décembre 2014, par laquelle elle a donné gain de cause à
la demanderesse.
Par courrier du 18 décembre 2014, V.________ a déclaré
s’opposer totalement à la décision finale rendue par la Juge de paix le 12
décembre 2014, estimant ne devoir aucun montant ni frais à I.________AG.
La motivation de la décision rendue le 12 décembre 2014 par
la Juge de paix a été adressée pour notification aux parties le 5 février
2015 et reçue par le défendeur le 6 février 2015. Elle contient l’indication
selon laquelle un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans
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un délai de 30 jours dès la notification de la décision par le dépôt au greffe
du Tribunal cantonal d’un mémoire écrit et motivé, accompagné de la
décision objet du recours.
Par avis du 9 mars 2015, la Juge de paix, informant la Cour de
céans qu’un recours avait été déposé contre sa décision du 12 décembre
2014, lui a transmis le dossier de la cause.
A ce jour, V.________ n’a pas déposé de recours contre la
décision motivée du 5 février 2015.
3.Selon l’art. 59 al. 1 CPC, le tribunal n’entre en matière que sur
les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité
de l’action.
Aux termes de l’art. 60 CPC, le tribunal examine d’office si les
conditions de recevabilité sont remplies.
En l’espèce, l’écriture du 18 décembre 2014 d’V.________ –
prématurée au moment de son envoi – est dirigée contre le dispositif de la
décision rendue le 12 décembre 2014 par la Juge de paix. A défaut de
recours contre la décision motivée dans le délai légal prévu, cette écriture
est irrecevable.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 52
al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV
270.11.5).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
III. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. V.________,
-Mme Mimoza Derri, agente d’affaires brevetée, (pour I.________AG).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.
La greffière :
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