Ricorso irricevibile perché tardivo

CREC jl08-027805-40i/2010Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili25 gen 2010Diritto di locazioneRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

K.________ SA ha impugnato una decisione del giudice di pace che aveva respinto la sua richiesta di sfratto nei confronti di Z.________ e fissato le spese a CHF 250. La Camera cantonale dei ricorsi ha esaminato innanzitutto la tempestività. Ha ritenuto che la decisione motivata fosse stata notificata il 2008-11-24, mentre il ricorso era stato presentato soltanto il 2009-11-28, risultando manifestamente tardivo. Le argomentazioni della ricorrente non dimostravano l’esistenza di alcun caso di forza maggiore che giustificasse la restituzione del termine scaduto. Il ricorso è stato pertanto dichiarato irricevibile, senza addebito di spese da parte dell’autorità giudiziaria d’appello.

Massima Omnilex

Art. 458 cpv. 2 e 37 CPC; ricorso tardivo e restituzione del termine: il ricorso deve essere presentato entro dieci giorni dalla notificazione della decisione motivata. Il giudice esamina d’ufficio la tardività e può assegnare un termine per presentare osservazioni (art. 464 CPC). La restituzione di un termine entra in considerazione solo in caso di impedimento dovuto a forza maggiore, da interpretare restrittivamente, e l’istanza deve essere presentata entro dieci giorni dalla cessazione dell’impedimento. In mancanza di allegazione e prova di un simile impedimento, il ricorso è irricevibile.

Testo completo

805 TRIBUNAL CANTONAL 40/I C H A M B R E D E S R E C O U R S


Arrêt du 25 janvier 2010


Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Creux et Denys Greffier :M. Perret


Art. 35, 37 al. 1 et 2, 458 al. 2, 464 CPC Vu l'ordonnance du 21 novembre 2008 par laquelle le Juge de paix du district de la Broye-Vully a rejeté la requête d'expulsion déposée le 15 septembre 2008 par K.________ SA, à Thierrens, bailleresse, à l'encontre de Z., à Payerne, locataire, et arrêté les frais de justice de la bailleresse à 250 francs, vu la renonciation à recourir contre dite ordonnance signée par K. pour K.________ SA le 24 novembre 2008, les pièces versées au dossier par la bailleresse lui étant restituées à sa requête,

  • 2 - vu l'acte de recours déposé le 28 novembre 2009 par K.________ SA, dont il résulte en substance que la recourante conteste la mise à sa charge des frais de justice, par 250 fr., et qu'elle réclame le remboursement de l'avance de frais de même montant effectuée au dépôt de la requête d'expulsion, vu l'avis du 7 janvier 2010 du président de la Chambre des recours du Tribunal cantonal impartissant à la recourante un délai au 18 janvier suivant pour se déterminer sur l'apparente tardiveté de son recours, vu les déterminations déposées le 14 janvier 2010 par la recourante, vu les autres pièces du dossier; attendu qu'en vertu de la règle générale de l'art. 458 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11), le recours doit être déposé dans les dix jours dès la notification du jugement, qu'en l'espèce, selon le relevé postal, l'ordonnance motivée du juge de paix a été notifiée à la recourante le 24 novembre 2008, qu'interjeté le 28 novembre 2009, date du sceau postal faisant foi, le recours paraît manifestement tardif, que, conformément à l'art. 464 CPC, le président de la cours de céans a invité la recourante à fournir toutes explications utiles sur les raisons pour lesquelles elle n'aurait pas respecté le délai légal de recours; attendu que la partie qui a laissé expirer un délai est déchue du droit d'accomplir l'acte pour lequel le délai lui était imparti (art. 35 CPC),

  • 3 - que le juge peut accorder la restitution d'un délai fixé par la loi si la partie, son conseil ou son mandataire établit avoir été empêché d'agir par force majeure (art. 37 al. 1 CPC), que la requête doit être présentée dans les dix jours dès la fin de l'empêchement (art. 37 al. 2 CPC), que la notion de force majeure doit être interprétée restrictivement (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. ad art. 37 CPC, pp. 70-71), qu'en l'occurrence, dans ses déterminations, la recourante retrace le déroulement selon elle de la procédure de première instance, mais elle n'explique pas le retard de plus d'une année du dépôt de son recours, qu'elle n'invoque dès lors aucun moyen relevant de la force majeure et qui justifierait une restitution du délai, qu'en conséquence, le recours, tardif, doit être déclaré irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

  • 4 - Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -K.________ SA, -Z.________. Il prend date de ce jour. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 250 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 5 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district de la Broye-Vully. Le greffier :

Parole chiave

tenancyevictionappeal deadlinelate filingforce majeurerestitution of time limitinadmissibilitycourt costs

The appeal was manifestly late because the motivated order was notified on 2008-11-24 and the appeal was filed on 2009-11-28.

Under Art. 458 al. 2 CPC, the appeal deadline is ten days from notification. The postal record showed notification on 2008-11-24, and the filing date established lateness by more than one year.

No restitution was granted because the appellant alleged no force majeure preventing timely filing.

Art. 37 CPC requires proof of force majeure and a request within ten days after the impediment ends. The appellant merely recounted the first-instance proceedings and did not explain the delay in filing the appeal.

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