Il terzo occupante non è legittimato a impugnare la decisione di espulsione

CREC jl09-013692-306i/2009Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili24 giu 2009Diritto di locazioneRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

La camera cantonale dei reclami ha esaminato un ricorso contro una decisione di espulsione di prima istanza per arretrati di pigione. La persona ricorrente occupava l’appartamento in qualità di terzo e non era conduttore in base al contratto di locazione. Il tribunale ha stabilito che, salvo la situazione specifica del coniuge o del partner registrato prevista dall’art. 9 LPEBL, i terzi, come i subconduttori, non sono parti della procedura di espulsione e non sono legittimati a contestare una decisione di espulsione pronunciata nei confronti del conduttore. Il ricorso è stato pertanto respinto senza spese e la decisione di espulsione è rimasta esecutiva.

Massima Omnilex

Art. 23 LPEBL; legittimazione a ricorrere contro una decisione di espulsione. Un terzo che occupa locali locati, compreso un subconduttore, non è parte della procedura di espulsione promossa contro il conduttore e non è pertanto legittimato a chiederne l’annullamento. Al di fuori del caso particolare di cui all’art. 9 LPEBL, relativo al coniuge o al partner registrato del conduttore nell’ambito dell’abitazione familiare o comune, tali occupanti non hanno diritto di essere sentiti nella procedura di espulsione e non possono essere informati né della richiesta né della decisione. L’espulsione del conduttore obbliga necessariamente l’occupante a lasciare i locali, ma tale effetto pratico non gli conferisce né la qualità di parte né la legittimazione a ricorrere (consid. sulla legittimazione a ricorrere).

Testo completo

809 TRIBUNAL CANTONAL 306/I C H A M B R E D E S R E C O U R S


Arrêt du 24 juin 2009


Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Giroud et Creux Greffière :Mme Rossi


Art. 257d CO; 23 LPEBL Vu l'ordonnance d'expulsion rendue le 13 mai 2009 à la requête de W.________ SA, domicile élu à Lausanne, bailleresse, par laquelle la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois a prononcé qu' A. M.________ et B. M., à Neuchâtel, locataires, doivent quitter et rendre libres pour le mardi 23 juin 2009 à midi l'appartement de trois pièces n o [...], à Renens, ainsi que la cave n o [...], avec les mentions en vue de l'exécution forcée, pour défaut dans le paiement du loyer, vu le recours, daté du 29 mai 2009 et remis à la poste le 3 juin 2009, interjeté par P., à Renens, dans lequel il expose être

  • 2 - l'occupant des locaux en cause, avoir réglé les arriérés de loyer dus et demande l'annulation de l'ordonnance précitée, vu les autres pièces du dossier; attendu que, selon l'art. 23 LPEBL (loi du 18 mai 1955 sur la procédure d'expulsion en matière de baux à loyer et à ferme; RSV 221.305), la voie du recours en nullité (al. 1) et du recours pour déni de justice (al. 2) est ouverte au Tribunal cantonal contre les ordonnances d'expulsion rendues en application de la LPEBL, qu'en droit du bail, la sous-location n'engendre pas de relations contractuelles directes entre le bailleur principal et le sous- locataire (ATF 120 II 112, JT 1995 I 202, c. 3; Lachat, Commentaire romand, 2003, n. 7 ad art. 262 CO, p. 1371), que la condamnation du locataire à évacuer les locaux contraint le sous-locataire à libérer les lieux, qu'hormis le cas prévu à l'art. 9 LPEBL concernant la citation à comparaître du conjoint ou du partenaire enregistré du locataire lorsque la chose louée sert de logement à la famille ou de logement commun, les tiers qui occupent les locaux sans être parties au contrat de bail – notamment les sous-locataires – ne peuvent pas être parties à la procédure d'expulsion et ne peuvent ainsi pas prétendre à être entendus, ni à se voir notifier la requête et l'ordonnance d'expulsion rendue contre le locataire (Guignard, in Procédures spéciales vaudoises, n. 2 ad art. 1 LPEBL, p. 172; Ch. rec., 4 avril 2006, n o 245), qu'un tiers occupant n'a par conséquent pas qualité pour recourir contre une ordonnance d'expulsion rendue à l'encontre du locataire (ibidem),

  • 3 - qu'en l'espèce, le recourant indique habiter dans l'appartement en cause mais n'est pas partie au contrat de bail, ni a fortiori à la procédure d'expulsion, que le recours doit ainsi être écarté; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est écarté. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire, ainsi que l'ordonnance de première instance. Le président : La greffière :

  • 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. P., -M. Jean-Marc Schlaeppi (pour W. SA), -Mme A. M., -M. B. M.. Il prend date de ce jour. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 68'175 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois. La greffière :

Parole chiave

evictionstandingthird party occupantsubleaserent arrearsappeal inadmissibility

No. A third-party occupant, including a subtenant, is not a party to the eviction proceedings and therefore lacks standing to challenge the eviction order.

Under tenancy law, a sublease creates no direct contractual relationship with the main landlord. Apart from the special case of Art. 9 LPEBL for spouses or registered partners, third parties occupying the premises cannot be parties to the eviction procedure or be heard, and thus cannot appeal against an eviction order directed at the tenant.

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