La subconduttrice non è legittimata a impugnare la decisione di espulsione

CREC jl09-014833-316i/2009Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili17 giu 2009Diritto di locazioneRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

La Corte cantonale vodese ha dichiarato irricevibile il ricorso interposto da A.________ contro una decisione di espulsione pronunciata nei confronti di B. e C. X.________ per mancato pagamento della pigione. Ha ritenuto che A.________ non fosse né parte del contratto di locazione né destinataria della disdetta e che la sua qualità di coniuge del conduttore non le conferisse la legittimazione a ricorrere. Ha inoltre concluso che il ricorso non poteva essere interpretato come un atto presentato in nome dei conduttori. La decisione di espulsione è pertanto rimasta esecutiva e la procedura è stata decisa senza spese.

Massima Omnilex

Art. 23 LPEBL; legittimazione a contestare una decisione di espulsione per mancato pagamento della pigione. Un terzo che non è né parte del contratto di locazione né destinatario della disdetta non è legittimato a presentare ricorso in nome proprio contro una decisione di espulsione diretta contro il conduttore. La semplice affermazione di un rapporto coniugale non conferisce la qualità di co-conduttore. La sublocazione non crea rapporti contrattuali diretti tra locatore e subconduttore; in assenza della prova del consenso del locatore alla sublocazione, il subconduttore non può invocare l’Art. 23 LPEBL contro la decisione di espulsione pronunciata nei confronti del conduttore. Il fatto che tale decisione sia opponibile al subconduttore nell’ambito dell’esecuzione non gli conferisce la legittimazione a ricorrere (consid. 2).

Testo completo

809 TRIBUNAL CANTONAL 316/I C H A M B R E D E S R E C O U R S


Arrêt du 17 juin 2009


Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Creux et Denys Greffier :M. Jaillet


Art. 257d, 262 CO; 23 LPEBL Vu l'ordonnance rendue le 4 juin 2009 sur réquisition de la Caisse de pension de l'Etat de Vaud, propriétaire, par laquelle le Juge de paix du district de Nyon a prononcé que B. et C. X., locataires, doivent quitter et rendre libre pour le 29 juin 2009 l'appartement de trois pièces avec cave et la place de parc intérieure n o 42 que ces derniers louent dans l'immeuble sis route des Tattes d'Oies 85, à Nyon, avec les mentions en vue de l'exécution forcée, pour défaut dans le paiement des loyers, vu la lettre du 12 juin 2009 (date du timbre postal) dans laquelle A. expose notamment que des soucis financiers l'ont

  • 2 - empêchée de payer plusieurs loyers, qu'elle avait déposé une demande d'aide financière au Centre social régional de Nyon pour régler les arriérés de loyer et qu'elle redoutait de se retrouver à la rue avec ses trois enfants, vu les pièces du dossier; attendu que, selon l'art. 23 LPEBL (loi vaudoise du 18 mai 1955 sur la procédure d'expulsion en matière de baux à loyer et à ferme; RSV 221.305), la voie du recours en nullité (al. 1) et du recours pour déni de justice (al. 2) est ouverte au Tribunal cantonal contre les ordonnances d'expulsion rendues en application de la LPEBL, qu'en l'espèce, A.________ n'est pas signataire des baux de l'appartement et de la place de parc, ni la destinataire de leur résiliation, que son nom n'apparaît dans aucun document, que le fait de se prétendre la conjointe de B. X.________ ne lui confère pas la qualité de co-titulaire du bail, qu'en outre, à supposer qu'il s'agisse d'une tierce occupante, elle n'a pas qualité pour recourir en son nom propre, qu'en droit du bail, la sous-location n'engendre en effet pas de relations contractuelles directes entre le bailleur principal et le sous- locataire (ATF 120 II 112, JT 1995 I 202 c. 3; Lachat, Commentaire romand, n. 4 ad art. 262 CO [Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220], p. 1371), qu'en l'occurrence, il n'est pas établi que le bailleur aurait consenti que les locataires B. et C. X.________ sous-louent à A.________ les locaux objets du contrat de bail à loyer (art. 262 CO et 22 des règles et usages locatifs, RUL),

  • 3 - que la condamnation du locataire à évacuer les locaux contraint de plein droit le sous-locataire à libérer les lieux dans le délai fixé par le juge de paix (CREC., A. et N. Sàrl c. E. SA, 28 avril 2000/539, cité et approuvé par Saviaux, Expulsion du locataire et exécution forcée, in Cahier du droit du bail 4/04, pp. 97 ss, sp. 104; contra : Egger Rochat, note in JT 2001 III 17, sp. 19; cf. également TF, SJ 2000 I 6, 2b/aa, 10), que l'opposabilité au sous-locataire de l'ordonnance d'expulsion rendue contre le locataire ne donne toutefois pas à celui-là la qualité pour recourir contre cette même ordonnance, qu'ainsi, le recours de l'art. 23 LPEBL n'est pas ouvert au sous- locataire contre l'ordonnance d'expulsion rendue sur réquisition du propriétaire à l'encontre du locataire pour défaut de paiement du loyer (Guignard, in Procédures spéciales vaudoises, Lausanne 2008, n. 2 ad art. 1 LPEBL, p. 172; CREC, J. c. A. Sàrl, 4 avril 2006/245), qu'au demeurant, A.________ ne recourt pas au nom de B. X., puisqu'elle cite uniquement ses trois filles et elle-même, qu'en conséquence, le recours d'A. doit être écarté à titre préjudiciel; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est écarté.

  • 4 - II. L'arrêt, rendu sans frais ni dépens, ainsi que l'ordonnance d'expulsion sont exécutoires. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme A., -M. et Mme B. et C. X., -Les Retraites populaires (pour la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud). Il prend date de ce jour. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 59'980 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 5 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de et à Nyon. Le greffier :

Parole chiave

tenancyevictionstandingsubleaseinadmissibilityrent arrears

No. She was neither a signatory to the leases nor the addressee of the termination, and her asserted status as spouse did not make her a co-tenant.

The appeal under Art. 23 LPEBL is not open to a subtenant or third occupier against an eviction order directed at the tenant. Subletting does not create direct contractual relations with the landlord, and no consent to a sublease to A.________ was shown.

No. The filing expressly referred only to A.________ and her children, not to B. X.________.

Because A.________ did not act in the name of the tenant, the appeal could not be salvaged on that basis.

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