Ricorso irricevibile per mancanza di conclusioni secondo il CPC

CREC jl09-027577-592i/2009Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili30 nov 2009Diritto civileRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Il conduttore ha impugnato un’ordinanza di sfratto del giudice di pace. La corte cantonale d’appello lo aveva già avvertito che il suo atto non conteneva conclusioni e non indicava se chiedesse la nullità o la riforma, concedendogli cinque giorni per correggerlo. Entro tale termine non ha depositato un nuovo appello conforme. Il tribunale ha ritenuto che i requisiti formali dell’art. 461 CPC siano condizioni di ricevibilità e, in base agli art. 17 e 464 CPC, ha dichiarato l’appello irricevibile senza ulteriori atti procedurali e senza spese.

Massima Omnilex

Art. 17, 461 e 464 CPC; requisiti formali dell’atto di ricorso e mancata regolarizzazione. Le conclusioni del ricorrente e l’indicazione della richiesta di nullità o di riforma costituiscono condizioni di ricevibilità del ricorso. La loro omissione comporta l’irricevibilità quando il vizio, segnalato dal giudice conformemente all’art. 17 CPC, non è sanato entro il termine impartito. In caso di mancato deposito di un atto corretto o di deposito di un atto ancora irregolare, il tribunale decide senza ulteriori atti istruttori sull’entrata nel merito (consid. relativo agli art. 461 e 464 cpv. 2 CPC).

Testo completo

809 TRIBUNAL CANTONAL 592/I C H A M B R E D E S R E C O U R S


Arrêt du 30 novembre 2009


Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM Giroud et Denys Greffier :MmeGabaz


Art. 17 et 461 CPC Vu l'ordonnance d'expulsion rendue le 25 septembre 2009 par le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut dans la cause divisant Q., à Vevey, locataire, d’avec H., à Vevey, bailleresse, vu le recours interjeté par Q.________ le 16 octobre 2009 contre l'ordonnance précitée, vu le courrier du recourant du 21 octobre 2009 dans lequel il développe les motifs de son recours,

  • 2 - vu la lettre recommandée du Président de la cour de céans du 23 octobre 2009, avisant le recourant que son acte de recours ne contient pas de conclusions et n'indique pas si son recours tend à la nullité - c'est- à-dire à l'annulation du jugement attaqué en raison d'une irrégularité dans la procédure suivie - ou à la réforme - c'est-à-dire à la modification du jugement critiqué dans un sens à préciser , et lui impartissant un délai de cinq jours, dès réception de l'avis, pour refaire l'acte de recours, faute de quoi son recours sera déclaré irrecevable, vu le récépissé postal attestant que cet avis a été remis au recourant le 31 octobre 2009, vu les autres pièces du dossier ; attendu que, selon l'art. 461 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966 ; RSV 270.11), l'acte de recours doit contenir les conclusions du recourant (al. 1 let. b) et indiquer s'il tend à la nullité ou à la réforme du jugement (al. 2), que les exigences de cette disposition ne constituent pas une simple règle d'ordre, mais des conditions de recevabilité du recours (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 461 CPC, pp. 714-715), qu'en l'espèce, l'acte du recourant du 16 octobre 2009 ne contient pas de conclusions et n'indique pas s'il tend à la nullité ou à la réforme du jugement attaqué, qu'il en va de même de son courrier du 21 octobre 2009, qu'ils ne sont en conséquence pas conformes aux exigences de l'art. 461 CPC;

  • 3 - attendu que, selon l'art. 17 CPC, applicable par renvoi de l'art. 461 al. 3 CPC, lorsque le recours est entaché d'une irrégularité manifeste, le juge peut surseoir à sa transmission et renvoyer l'acte à son auteur en lui impartissant un délai pour le refaire, que, lorsqu'il a été fait application de cette disposition et que le recourant ne produit pas de nouvel acte ou produit un nouvel acte encore irrégulier, le Tribunal cantonal prononce sans autre instruction sur l'entrée en matière (art. 464 al. 2 CPC), qu'en l'espèce, par lettre du 23 octobre 2009, remise à son destinataire le 30 octobre 2009, le Président de la cour de céans a imparti un délai de cinq jours au recourant, dès réception de l'avis, pour refaire son acte conformément aux règles de procédure, que le recourant n'a pas déposé de nouvel acte dans le délai imparti, que, dès lors que son recours n'est pas conforme aux exigences de l'article 461 CPC, il doit être déclaré irrecevable ; attendu que l'arrêt est rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

  • 4 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. Q., -M. Jean-Marc Schlaeppi (pour H.). Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut. La greffière :

Parole chiave

inadmissibilityformal requirementsappealevictioncivil proceduredeadlinecorrection of filingnullityreformcosts

The appeal was not compliant because it lacked conclusions and did not state whether nullity or reform was sought.

Art. 461 CPC makes those elements admissibility requirements, not mere rules of order. Neither the notice of appeal nor the later letter cured the defect.

No entry into the merits was possible because the appellant did not submit a new compliant filing within the time limit.

When a manifest procedural irregularity is identified and the party fails to correct it within the set deadline, the cantonal court decides on admissibility without further instruction.

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