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TRIBUNAL CANTONAL
13/I
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 8 janvier 2010
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Creux
Greffier :M.d'Eggis
Art. 257d CO; 23, 29 LPEBL
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par L., à Echallens, défendeur,
contre l'ordonnance rendue le 28 octobre 2009 par la Juge de paix du
district du Gros-de-Vaud dans la cause le divisant d’avec et B., à
Pully, demandeur.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 29 octobre 2009, la Juge de paix du district
du Gros-de-Vaud a ordonné à L.________ de quitter l'appartement no [...] de
quatre pièces et demie, avec cave, qu’il occupe dans l’immeuble sis rue
[...] à Echallens, pour le 18 novembre 2009 (I), avec les mentions en vue
de l'exécution forcée (II), fixé les frais de justice à la charge du bailleur
B.________ (III), arrêté les dépens à la charge du locataire (IV) et déclaré
cette ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant recours (V).
Cette ordonnance expose en bref les faits suivants :
Par lettre recommandée du 15 mai 2009, le bailleur B.,
représenté par sa régie, a mis en demeure le locataire L. de payer
la somme de 3'910 fr. pour les loyers de son appartement du 1
er
avril au
1
er
mai 2009, en lui signifiant qu'à défaut de paiement dans les trente
jours, le bail serait résilié.
Faute de paiement dans le délai comminatoire, le bailleur a
résilié le bail par avis du 19 juin 2009 avec effet au 31 juillet 2009.
Par requête déposée le 4 juin 2009 devant le Juge de paix,
B.________ a conclu à l'expulsion d'L.________ de son appartement avec
cave, sis rue [...], à Echallens.
Le premier juge a considéré que l'entier de l'arriéré de loyer
n'avait pas été payé, si bien que le congé donné au locataire était valable.
B.L.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant à
son annulation.
L'intimé s'en est remis à justice.
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E n d r o i t :
1.L'art. 23 LPEBL (loi du 18 mai 1955 sur la procédure
d'expulsion en matière de baux à loyer et à ferme; RSV 221.305) ouvre un
recours au Tribunal cantonal : a) lorsque le juge était incompétent ou s'est
déclaré à tort incompétent; b) pour absence d'assignation régulière; c)
pour violation des règles essentielles de la procédure lorsque l'informalité
est de nature à influer sur le prononcé (al. 1). Il y a également recours au
Tribunal cantonal pour déni de justice (art. 23 al. 2 LPEBL); celui-ci peut
aboutir soit à la réforme soit à l'annulation de la décision attaquée (JT
1993 III 88, c. 2; JT 1977 III 96). Toutefois, en vertu de l'art. 274g al. 1 let.
a CO, le juge saisi de la procédure d'expulsion doit statuer sur la validité
du congé, lorsque celle-ci est contestée, en examinant la cause de
manière complète en fait et en droit. L'autorité de recours cantonale doit
alors au moins disposer d'un plein pouvoir d'examen en ce qui concerne la
violation du droit fédéral (ATF 119 II 141, c. 4a; ATF 119 II 241, c. 4b et c).
Autrement dit, l'art. 23 LPEBL, qui confère un pouvoir d'examen limité à la
Chambre des recours, ne saurait s'appliquer lorsque la validité du congé a
été contestée. En pareil cas, la Chambre des recours doit disposer d'un
libre pouvoir d'examen du droit tel que le prévoit l'art. 457 al. 2 CPC pour
le recours en réforme contre les décisions du juge de paix (JT 2008 III 12;
JT 2004 III 79).
En l'espèce, déposé en temps utile, le recours est recevable en
la forme. Le recourant n'a pas contesté le congé devant la commission de
conciliation compétente. Le recours doit donc être examiné sous l'angle
restreint de l'arbitraire.
Selon l'art. 457 al. 1 CPC, applicable vu le renvoi de l'art. 29
LPEBL aux règles ordinaires de la procédure civile contentieuse, la
Chambre des recours doit admettre comme constants les faits tels qu'ils
sont constatés par le jugement, sauf contradiction avec les pièces du
dossier et sous réserve de complètement sur la base de celles-ci (JT 2008
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III 12 c. 3a; JT 1993 III 88 c. 3; Gauthier, Note sur la procédure d'expulsion
en matière de bail à loyer, in JT 1993 III 126).
En l'espèce, l'état de fait de l'ordonnance est conforme aux
pièces du dossier.
- Selon la jurisprudence, le déni de justice au sens des art. 9 Cst.
et 23 al. 2 LPEBL consiste en une décision arbitraire, rompant
manifestement l'égalité entre parties et violant un principe légal, ou
encore une décision par laquelle le juge statue contrairement à une
disposition légale précise ou se met en contradiction flagrante avec les
pièces du dossier (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème
éd., 2002, n. 5 ad art. 356 CPC, p. 537).
Il ne suffit pas que la motivation de la décision soit
insoutenable; encore faut-il que celle-ci apparaisse arbitraire dans son
résultat (ATF 128 I 273; 126 III 438; 125 I 166 c. 2a).
Sans contester avoir eu du retard dans le paiement de son
loyer, le recourant expose que sa situation financière n’est pas bonne. Il
ne fait ainsi valoir aucun élément relatif à un déni de justice. En outre, le
délai fixé au recourant dans l'ordonnance pour libérer son appartement
n'est pas arbitrairement bref (Guignard, Procédures spéciales vaudoises,
2008, n. 2 ad art. 17 LPEBL, p. 196). Il y a par conséquent lieu de
confirmer l’ordonnance entreprise.
3.En définitive, le recours doit être rejeté et l'ordonnance
confirmée.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 80
fr. (art. 230 TFJC).
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5 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. Les frais de deuxième instance du recourant L.________ sont
arrêtés à 80 fr. (huitante francs).
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 8 janvier 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
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6 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. L.,
-M. Jean-Marc Decollogny, aab (pour B.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 3'910 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district du Gros-de-Vaud.
Le greffier :
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