Rinuncia ad avvalersi dell’ordine di sfratto riconosciuta come dichiarazione di sopravvenuta carenza d’oggetto

CREC jl09-038043-1941/2010Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili26 apr 2010Diritto di locazioneModificato

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Il conduttore ha impugnato un ordine di sfratto emesso su richiesta del locatore. Nel corso della procedura di ricorso, il locatore ha dichiarato via fax di rinunciare ad avvalersi dell’ordine di sfratto. Il giudice d’appello ha trattato tale dichiarazione, secondo la procedura applicabile, come dichiarazione di sopravvenuta carenza d’oggetto, ne ha preso formalmente atto e ha riformato la decisione di prima istanza in modo che il conduttore non fosse sfrattato e non dovesse pagare le spese di CHF 300 precedentemente assegnate al locatore. La procedura di ricorso è stata dichiarata gratuita e non è stata riconosciuta alcuna indennità per ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 160 CPC in combinato disposto con l’art. 22 LPEBL; rinuncia del locatore ad avvalersi di un ordine di sfratto dopo la presentazione di un ricorso. Una simile rinuncia va, in linea di principio, trattata come dichiarazione di sopravvenuta carenza d’oggetto quando è resa in risposta al ricorso contro l’ordine di sfratto. Il giudice d’appello deve quindi prendere formalmente atto della rinuncia e riformare di conseguenza la decisione impugnata, compresa l’eliminazione di qualsiasi statuizione accessoria sulle spese fondata sull’ordine di sfratto revocato (consid. 2-3).

Testo completo

809 TRIBUNAL CANTONAL 194/1 C H A M B R E D E S R E C O U R S


Arrêt du 26 avril 2010


Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Creux et Krieger Greffier :MmeBourckholzer


Art. 160 CPC; 1 LPEBL Vu l'ordonnance d'expulsion rendue le 29 janvier 2010 à la requête de la bailleresse Z., à Pully, par la Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut, à l'encontre de la locataire V., à Clarens, vu le recours interjeté par V.________ contre cette ordonnance, concluant à ce qu'elle ne soit pas astreinte à payer les dépens d'un montant de 300 francs accordés à Z.________ et à ce qu'elle ne soit pas expulsée du garage qu'elle occupe au numéro 4 du chemin [...], vu les écritures échangées à propos de la requête d'effet suspensif formulée par V.________ dans son recours,

  • 2 - vu la lettre adressée en télécopie le 12 avril 2010, par laquelle Z.________ déclare renoncer à se prévaloir de l'ordonnance d'expulsion rendue à l'encontre de V.________, vu les pièces du dossier; attendu que, lorsque le bailleur l'en requiert, le juge de paix ordonne au locataire dont le bail a été résilié en raison d'un retard dans le paiement du loyer de quitter les locaux loués d'ici une date donnée (art. 257d CO [Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220]; 1 et 7 LPEBL [loi du 18 mai 1955 sur la procédure d'expulsion en matière de baux à loyer et à ferme; RSV 221.305]), que le locataire qui refuse de s'exécuter au terme fixé peut être expulsé de force (art. 20 LPEBL), que le bailleur peut cependant renoncer à requérir l'expulsion forcée du locataire s'il s'avère, par exemple, que celui-ci est en définitive à jour dans le paiement du loyer, que la renonciation à se prévaloir d'une ordonnance d'expulsion, admissible tant en première qu'en seconde instance, vaut, de manière générale, passé-expédient (art. 160 CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11] applicable par le renvoi de l'art. 22 LPEBL) si elle intervient lorsque le locataire s'est opposé à l'expulsion par le dépôt d'un recours (cf. CREC n° 215/I du 7 avril 2006; CREC n° 477/I du 9 septembre 2003 : déclaration formelle de passé-expédient; cf. aussi en matière de dénonciation pour parcage abusif, CREC n° 630/I du 19 novembre 2001, avec les références), qu'en l'occurrence, la bailleresse a déclaré renoncer à se prévaloir de l'ordonnance d'expulsion et la locataire a interjeté recours contre celle-ci,

  • 3 - que cette renonciation valant par conséquent passé-expédient, il convient d'en prendre acte et de réformer l'ordonnance attaquée en ce sens que la locataire n'est pas expulsée et n'est pas condamnée à verser à la bailleresse des dépens de 300 francs, que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Il est pris acte de la renonciation de Z.________ à se prévaloir de l'ordonnance d'expulsion rendue le 29 janvier 2010 par la Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut. II. L'ordonnance du 29 janvier 2010 est réformée en ce sens que V.________ n'est pas expulsée et n'est pas condamnée à verser à Z.________ des dépens, par 300 francs. III. L'arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -V., -M. Jean-Marc Schlaeppi, agent d'affaires breveté (pour Z.). Il prend date de ce jour. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut. La greffière :

Parole chiave

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The renunciation was accepted as passed-expedient; the eviction order was reformed so that the tenant would not be evicted.

A landlord may renounce enforcement of an eviction order, and when this renunciation is made after an appeal against the order, it generally amounts to a passed-expedient declaration.

The tenant was not ordered to pay the CHF 300 costs.

Because the landlord renounced relying on the eviction order, the appealed order had to be reformed to eliminate the cost award as well.

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